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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 avr. 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 24 ] c/ S.A.S. SOCIÉTÉ CBT' HERM CONSEIL, S.A.S. DULIPECC, Société PRELEM, S.A.S. DSA, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A. KONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Avril 2025
N°R.G. : 24/02692
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3RH
N° minute :
S.C.I. [Adresse 24]
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ CBT’HERM CONSEIL, Société PRELEM, S.A.S. K ENTREPRISE, S.A.S. DULIPECC,S.A.S.K ENTREPRISE, S.A. KONE, S.A.S. ECM, S.A.S. DSA
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 24]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ CBT’HERM CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société PRELEM
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 14]
[Localité 12]
S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A. KONE
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A.S. ECM
[Adresse 7]
[Localité 19]
S.A.S. DSA
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu notre ordonnance du 23 septembre 2024 par laquelle à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] Rueil [Adresse 20] , Monsieur [D] [V] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur les réserves désordres relatifs à cet immeuble livré en mars 2023 par la SCI [Adresse 24],
Vu l’assignation en référé en dates des 10, 15 et 16 octobre 2024, par laquelle la S.C.I. [Adresse 24] a assigné les sociétés Entreprise LEROUX, DULIPECC, K ENTREPRISE, KONE, ECM, DSA et demande que l’expertise leur soit déclarée commune et opposable
Vu l’assignation en intervention forcée du 7 février 2025 de la S.C.I. [Adresse 24] à l’égard des sociétés PRELEM et CBT’HERM CONSEIL, pour leur rendre la même ordonnance en référé expertise commune, (RG n° 25 1095),
Vu l’audience du 5 mars 2025 lors de laquelle les deux instances ont été jointes sous le numéro RG 24 2692,
Vu les observations à l’audience de la société demanderesse qui maintient la demande de ses actes introductifs d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société CBT’HERM CONSEIL car l’expertise concerne la conformité des équipements de chauffage sur lesquels ils ont eu une mission de bureau d’étude,
Vu les conclusions soutenues par la société CBT’HERM CONSEIL , qui demande sa mise hors de cause et 3000 euros de frais irrépétibles, au motif notamment que l’expertise ne porte pas sur la véracité du rapport qu’elle a réalisé lors de sa visite des installations de chauffage, eau chaude sanitaire, et réseaux de l’ensemble immobilier, et qu’elle peut parfaitement être interrogée comme simple sachant,
Vu la non comparution des autres défenderesses, bien que régulièrement assignées,
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Il convient de souligner que l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 qui désigne comme expert Monsieur [V], le désigne au contradictoire des sociétés SCI [Adresse 24] mais également DSA, Entreprise LEROUX, DULIPECC, K ENTREPRISE, KONE et ECM.
Dès lors, la demande de rendre cette ordonnance commune aux mêmes sociétés est sans objet et ce, même si la société SCI [Adresse 24] a souhaité ainsi interrompre une prescription, ce qu’elle aurait pu faire lors de l’instance ayant ordonné l’expertise.
En revanche, au vu des pièces versées aux débats, et notamment le rapport de visite de livraison des installations de chauffage et eau chaude sanitaire, le courrier de réserves du 28 février 2024 de Nexity syndic de la Résidence [Adresse 13] [Localité 23] [Adresse 20], et l’avis de l’expert qui concerne exclusivement la mise en cause des sociétés PRELEM et CBT’HERM CONSEIL, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés PRELEM et CBT’HERM CONSEIL.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de six (6 ) mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la demande d’ordonnance commune à l’égard des sociétés Entreprise LEROUX, DULIPECC, K ENTREPRISE, KONE, ECM, DSA est sans objet,
RENDONS COMMUNE aux sociétés PRELEM et CBT’HERM CONSEIL l’ordonnance de référé du 23 septembre 2024 qui désigne comme expert Monsieur [D] [V] ,
Disons que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de 6 mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 22] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 21], le 30 Avril 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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