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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01010 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WJY
AFFAIRE : SASU SIAUX C/ SAS COSMOS CONSTRUCTION, anciennement dénommée ARAS CARRELAGES, Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la SAS COSMOS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SASU SIAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS COSMOS CONSTRUCTION, anciennement dénommée ARAS CARRELAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la SAS COSMOS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Délibéré prorogé au 2 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [C] [Y] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « LODGE PARK 2 », sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 7].
Par acte authentique en date du 12 avril 2019, Monsieur [O] [L] et Madame [A] [S], son épouse (les époux [L]) ont acquis, en état futur d’achèvement, la villa n° 2 de l’ensemble immobilier, sise [Adresse 6].
La villa a été livrée le 25 juin 2021, avec retard et réserves.
Les époux [L] ont ensuite fait part à la SCCV [Adresse 1] de l’apparition de nouveaux désordres ou non-conformités.
Le 11 avril 2022, les époux [L] ont fait appel à Monsieur [F] [G], expert près la Cour d’appel de LYON, pour constater les désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison.
Par ordonnance en date du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Adresse 1] ;
la SAS AGREGA ;
la SAS SEIGNERIE ;
la SARL [Adresse 9] ;
la SAS VIDEIRA ;
la SAS BERIER ET FILS ;
LA SARL TPEV ;
la SAS SIAUX ;
la SAS SOFEN ;
la SAS SAVIOLI ;
la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SARL VERNIS-SOLS ;
la SASU GENITECH BATIMENT ;
la SAS TOURELLOISE DE MENUISERIE ;
l’EURL J.L. [W] ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE ;
la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SAS VIRICEL PIRES ;
s’agissant des désordres, malfaçons et inachèvements de leur maison, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [V], expert.
Par ordonnance en date du 06 décembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [P], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00899), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS VIRICEL PIRES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [P].
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01509), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [L], a rendu communes et opposables à
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCE, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [P].
Par ordonnance en date du 02 avril 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a invité Monsieur [I] [P] à reprendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2024 (RG 24/00907), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE, a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS AGREGA ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS SIAUX, de la SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT et de la SAS SOFEN ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS VIDEIRA MACONNERIE, de la SARL TPEV et de la SAS SAVIOLI ;
la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la SAS INNOV ETANCHEITE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS ALUPLAST PROFIL LINE ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la société TRAIT D’UNION ;
la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société TP DAUPHINOIS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [P].
Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01686), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT, la SAS AGREGA, la SA EUROMAF, assureur de la société TRAIT D’UNION, et la société MAF, assureur de la SAS AGREGA, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la SAS AGENCE TRACE PAYSAGE ET AMENAGEMENT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [P].
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS SIAUX a fait assigner en référé
la SAS COSMOS CONSTRUCTION, anciennement dénommée ARAS CARRELAGES ;
la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la SAS COSMOS CONSTRUCTION ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [P].
A l’audience du 03 juin 2025, la SAS SIAUX, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [P] ;
réserver les dépens.
La SAS COSMOS CONSTRUCTION, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La société VHV ASSURANCE FRANCE, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert judiciaire expose, dans son pré-rapport en date du 07 février 2025, que le lot de travaux de la SAS SIAUX présente des désordres, malfaçons et inachèvements sur les points suivants :
point n° 20 : Rez-de-chaussée – Séjour : profondeur des joints de carrelage irrégulière et remontées de laitance ;
point n° 21 : Rez-de-chaussée – Séjour : absence de plinthe, 20 à 25 mm d’enduit ciment gris présent sous seuil des menuiseries extérieures ;
point n° 22 : Rez-de-chaussée – Escalier : écarts de hauteurs de marches significatives pour les marches n° 5 et n° 8 et écarts de girons sur cette zone.
La SAS SIAUX a sous-traité à la SAS ARAS CARRELAGES, devenue la SAS COSMOS CONSTRUCTION, la réalisation de travaux de carrelage, chape et faïence, suivant contrat en date du 22 avril 2021.
La qualité d’assureur du constructeur sous-traitant n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS COSMOS CONSTRUCTION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [P] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS SIAUX sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS COSMOS CONSTRUCTION, anciennement dénommée ARAS CARRELAGES ;
la société étrangère VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (VHV ASSURANCE FRANCE), en qualité d’assureur de la SAS COSMOS CONSTRUCTION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [P] en exécution des ordonnances du 04 novembre 2022 (RG 22/01186), du 06 décembre 2022, du 07 août 2023 (RG 23/00899), du 31 octobre 2023 (RG 223/01509), du 02 avril 2024, du 10 septembre 2024 (RG 24/00907) et du 04 mars 2025 (RG 24/01686) ;
DISONS que la SAS SIAUX leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [P] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS SIAUX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SIAUX aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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