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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 9 mars 2026, n° 25/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. 3F SUD c\ [S] [T]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DECISION N° 26/43
N° RG 25/04517 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOFC
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
À l’audience publique du 03 Février 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA 3F SUD, autrefois dénommée SA IMMOBILIERE MEDITERRANEE, a, par contrat du 24 avril 2019, donné à bail à Madame [U] [T] et à Monsieur [R] [T] un appartement et un parking sis [Adresse 5] à [Localité 3].
En suite de la séparation, puis du divorce des époux [T], seul Monsieur [R] [T] est demeuré titulaire du bail, selon avenant en date du 21 janvier 2021.
Celui-ci a fait l’objet d’un mandat de protection confié à Monsieur [C] [E], Mandataire Judiciaire à la protection des majeurs.
Par courrier en date du 28 mai 2025, Monsieur [S] [T] a informé la SA 3F SUD du décès de son frère survenu le 27 mai 2025. Il a sollicité la continuation du bail à son profit.
Par exploit en date du 16 septembre 2025, la société 3F SUD a assigné Monsieur [S] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— la recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondée,
— juger que M. [S] [T] est occupant sans droit, ni titre,
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de M. [S] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— ordonner que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place pourront être séquestrés dans les lieux ou transportés dans tel garde-meubles du choix de la SA 3F SUD et ce aux frais et risques de M. [S] [T],
— condamner M. [S] [T] à lui régler la somme de 2.314,47€ au titre des indemnités d’occupation, en ce compris celle d’août 2025,
— s’entendre fixer une indemnité mensuelle d’occupation due par M. [S] [T] au montant du loyer qui était dû par feu M. [R] [T] et, ce, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [S] [T] à lui payer la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC.
A l’audience du 3 février 2026, la société 3F SUD est représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures dans les termes de son assignation.
Monsieur [S] [T], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
***
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [T] est décédé le 27 mai 2025. Monsieur [S] [T] a adressé, le 5 juin 2025, un courrier à la société 3F SUD en ces termes :
Il résulte des dispositions susvisées que le bail a été résilié au décès du preneur et que Monsieur [S] [T] ne remplit pas les conditions légales pour prétendre au transfert de bail à son profit. Absent des débats, il ne justifie, par ailleurs, d’aucune pièce relativement à ses prétentions.
Occupant sans droit ni titre, il sera ordonné son expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Monsieur [S] [T] est, par ailleurs, redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels jusqu’au jour du départ des lieux.
La société 3F SUD produit un décompte dont il résulte que Monsieur [S] [T] reste lui devoir, au 2 février 2026, la somme de 6.171,92 euros au titre de l’arriéré locatif (loyer de février 2026 non inclus). Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Partie perdante, il sera tenu des entiers dépens, et de payer à la société 3F SUD la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline CHASSAIN, Vice-Présidente, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail du logement et du parking situés [Adresse 5] à [Localité 3] du fait du décès de Monsieur [R] [T] le 27 mai 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [T] de libérer les lieux dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société 3F SUD pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à la société 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 27 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société 3F SUD la somme de 6.171,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2026 (loyer de février 2026 non inclus).
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la société 3F SUD la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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