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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 2 déc. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00539
DU : 02 Décembre 2025
RG : N° RG 24/00637 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJIS
AFFAIRE : [B] [F], [X] [F] C/ [C] [P], [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du deux Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
demeurant 14 rue de Mailly – 54610 NOMENY
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
Monsieur [X] [F]
demeurant 14 rue Valou – 64610 NOMENY
représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 01
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P],
demeurant 10 C rue de Vaudémont – 54610 NOMENY
représenté par Me Didier GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 113
Monsieur [E] [M],
demeurant 2 impasse du quai des oies – 54114 JEANDELAINCOURT
représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
SCI HM IMMO, intervention volontaire,
sis 2 impasse Pré des Oies 54114 JEANDELAINCOURT
représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Et ce jour, deux Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
MM. [B] et [X] [F] (ci-après les consorts [F]) sont, en vertu d’un acte notarié en date des 10 et 27 avril 1990, les propriétaires de deux parcelles de terrains situées à Nomeny et portant les numéros de cadastre section AE 80 et 90, cette dernière étant constitutive d’un jardin de 410 m2 sur lequel est édifié un hangar.
M. [C] [P] est, selon acte notarié du 04 mai 2023, pour sa part propriétaire des parcelles 78, 181, 182 et 292.
Exposant que M. [C] [P] fait obstacle à l’exercice de son droit de passage, les consorts [F] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Après avoir entendu les parties et leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le juge des référés a sursis à statuer et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation et désigné à cet CIMAE (Centre Indépendant de Médiation, d’Arbitrage et d’Expertise) en qualité de médiateur.
Les parties, rappelée à l’audience du 08 juillet 2025, ont, faute d’avoir été contacté par le médiateur, demandé le renvoi de l’affaire à l’audience du 05 août 2025 pour mettre en cause M. [E] [M].
M. [E] [P] ayant, dans ses écritures, indiqué que la mesure d’expertise sollicitée n’avait de sens que si tous les propriétaires susceptibles d’entraver cette servitude étaient attraits à la procédure, les consorts [F] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 09 juillet 2025, fait assigner M. [E] [M], en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée 291, comme venant aux droits de son vendeur, M. [G] [W], devant la présente juridiction (RG 25/385) aux mêmes fins d’expertise.
Il est également sollicité que M. [E] [M] soit condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à devoir produire l’intégralité de son titre de propriété.
À l’audience du 05 août 2025, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 24/637.
L’affaire a ensuite été renvoyée, à la demande des parties aux audiences des 09 septembre 2025 et 14 octobre 2025.
À cette dernière audience, l’affaire a été retenue.
*
Les consorts [F], aux termes de leurs dernières conclusions, demandent au président du tribunal judiciaire de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;Désigner qu’un technicien soit chargé de venir sur les lieux et décrivent tous les obstacles qui ont été mis en place et qui entravent le libre exercice de la servitude de passage telle que celle-ci se trouve définie par les titres de propriété ;Débouter les défendeurs et les intervenants volontaires de toutes leurs fins et prétentions contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise, ils exposent que, pour accéder à leur jardin, une servitude de passage avait été instituée par acte notarié en date du 30 avril 1925 mesurant, selon eux, 6 mètres de largeur, mais que depuis trois ans le propriétaire du fonds servant aurait entrepris de modifier la largeur de l’assiette de cette servitude de passage et aurait même fermé une partie du passage.
*
M. [C] [N] demande de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire par application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et désigner qu’un technicien soit chargé de venir sur les lieux et décrive tous obstacles qui ont été mis en place et qui entravent le libre exercice de la servitude de passage, telle que celle-ci se trouve définie par les titres de propriété ;Ordonner à l’expert de rechercher s’il existe un usage de cette servitude durant les 30 dernières années ;Ordonner à l’expert de déterminer si cette servitude possède ou non encore une quelconque utilité d’autant que cette dernière est de toutes façons interrompues par le propriétaire de la parcelle 291 qui est en bordure de la rue de Vaudémont ;Constater qu’il a produit la copie intégrale de ses titres de propriété des parcelles portant les numéros 181, 182, 78 et 292 ;Laisser à chaque partie provisoirement leurs entiers frais et dépens.
Tout en reconnaissant avoir mis en place une clôture conformément au permis de construire délivré par la commune de Nomeny, M. [C] [N] fait valoir que cette servitude a déjà été interrompu par le propriétaire de la propriété voisine de la sienne, parcelle 291, qui aurait construit un immeuble et mis en place des parkings. Il estime donc que les consorts [F] ne cherchent qu’à nuire à leur voisin dès lors que, quand bien même ces derniers parviendraient à faire détruire les ouvrages qu’il a réalisés, ils ne parviendraient pas à utiliser cette servitude, sauf à attraire dans la procédure tous les propriétaires susceptibles de l’entraver. Sans s’opposer à l’expertise, M. [C] [N] propose ainsi de compléter la mission de l’expert.
*
M. [E] [M] demande de :
Le mettre purement et simplement hors de cause comme n’étant pas le propriétaire de la parcelle 291 ;Donner acte à la SCI HM IMMO, véritable propriétaire de la parcelle 291 de son intervention volontaire à ladite procédure ;Constater que la SCI HM IMMO a produit spontanément l’intégralité de son acte notarié ;Débouter, par conséquent, les consorts [F] de leur demande de production sous astreinte comme étant sans objet ;Constater que la SCI HM IMMO ne s’oppose pas à la demande d’expertise, tous droits et moyens réservés ;Condamner les consorts [F] à lui verser une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] [M] indûment mis en cause ;Condamner également les consorts [F] aux entiers dépens de l’instance.
M. [E] [M] soutient, d’une part, qu’il ressort de son acte de vente en date du 14 juin 2023 que le véritable acquéreur de la parcelle 291 est en réalisé la SCI HM IMMO dont les co-gérants seraient M. [E] [M] et M. [Y] [O] et, d’autre part, que la seule servitude visée dans son acte d’acquisition serait la servitude de tréfond au bénéfice de la parcelle 292 destinée au passage des canalisations d’adduction d’eau et du raccordement du tout à l’égout pour les usées et les eaux pluviales ainsi que l’ensemble des gaines nécessaires au passage des réseaux d’électricité, de téléphone et le cas échéant de gaz.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, les consorts [F] demandent à la présente juridiction de désigner un technicien chargé de venir à Nomeny afin de décrire les entraves au libre exercice de la servitude de passage permettant d’accéder à leur jardin.
Selon actes notariés du 30 avril 1925 produits à l’instance, non contestés par les défendeurs, le propriétaire de la parcelle cadastrée AE numéro 90 dispose, pour accéder à son jardin, d’une servitude de passage de 6 mètres de largeur sur le fond voisin.
M. [C] [N] reconnaît a mis en place une clôture, ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats.
Au surplus, la partie défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Aussi les consorts [F] justifient-ils d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de M. [E] [M] et l’intervention volontaire de la SCI HM IMMO
Il résulte de l’acte notarié en date du 14 juin 2023 produit à l’instance que M. [G] [W] a vendu la parcelle de terrain cadastrée AE numéro 291 à la SCI HM IMMO.
Il convient dès lors d’ordonner la mise hors de cause de M. [E] [M] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de cette société.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Les consorts [F], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
M. [E] [M] verra donc sa demande d’indemnité formulée au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
METTONS hors de cause M. [E] [M] ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SCI HM IMMO ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [A]
6 rue de l’Altenberg – CS 80008 – 67608 SELESTAT CEDEX
E-mail : vincent.roth@geometre-expert.fr
Tél. portable : 06 80 02 82 82
Tél. fixe : 03 88 58 00 00
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les parcelles de terrain cadastrées AE numéro 78, 80, 90, 181, 182 291 et 292 à Nomeny (54400) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que actes de propriété, cadastres et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des partages et transferts de propriété des parcelles susmentionnées ;
Examiner les parcelles en faisant toutes constatations utiles sur la servitude de passage constituée et décrite dans les actes notariés des 30 avril 1925 ;
Déterminer si le propriétaire de la parcelle cadastrée AE numéro 90 peut l’emprunter ;
Dire si la servitude de passage est entravée et, dans l’affirmative, décrire les obstacles ;
Déterminer si cette servitude est utilisée et dans la négative déterminer depuis quelle date ;
Déterminer si cette servitude est utile ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les consorts [F] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [E] [M] au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [B] [F] et M. [X] [F] aux dépens.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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