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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 20 oct. 2025, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/344
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GP62
Ordonnance du 20 Octobre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [4], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [X] [S], née le 25 Novembre 1987 à [Localité 3] (64), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assistée de Me Florence MAUSSET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [4] en date du 15 Octobre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Octobre 2025 à Madame [X] [S], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République, Madame [M] [Y] et Me Florence MAUSSET.
* * * * *
A notre audience publique du 20 Octobre 2025, Madame [X] [S] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Florence MAUSSET assiste Madame [X] [S] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 20 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [X] [S] alterne les périodes d’hospitalisation complète et les périodes de programme de soins depuis le 1er juin 2022, date de son hospitalisation à la demande d’un tiers.
La dernière décision du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à la suite d’une réintégration est intervenue le 25 septembre 2025.
Elle a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 29 septembre 2025, prévoyant une consultation mensuelle avec un médecin psychiatre, et l’intervention hebdomadaire à domicile d’un personnel de l’équipe ambulatoire de proximité ainsi que d’une infirmière libérale.
La patiente a fait l’objet d’une réintégration à la suite du certificat médical du 9 octobre 2025 établi par le docteur [H] [T] relevant que les visites à domicile du personnel infirmier montrent qu’elle reste prostrée chez elle en état d’incurie, sans manger, ni boire, avec une prise de traitement douteuse. Dans ces conditions, le maintien à domicile apparaissait impossible à poursuivre.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 octobre 2025 mentionne que Madame [X] [S] a été réintégrée après une courte sortie à son domicile. En effet, elle a présenté assez rapidement des grosses difficultés à gérer son quotidien, à se faire à manger et à s’occuper d’elle. Elle n’a pas été compliante aux traitements. Elle est de nouveau triste et assez désespérée. Elle ne comprend pas les raisons de sa réintégration et banalise ses troubles. Elle est réticente vis-à-vis de la prise en charge, refuse certains entretiens. L’adhésion aux soins est donc très fragile.
Le docteur [H] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Madame [X] [S] estime que la décision de réintégration est intervenue trop tôt, car elle aurait pu se ressaisir et qu’on ne lui a pas réellement laissé sa chance. Elle indique qu’elle s’est abstenue de prendre son traitement uniquement une seule journée, et fait valoir que l’intervention d’un infirmier à domicile a été décidée sans la consulter, alors qu’elle aurait souhaité sortir sans programme de soins. Elle ajoute avoir besoin de liberté, qu’elle ne dérangeait personne en restant prostrée chez elle, qu’elle subit un système qui la dégoûte et l’infantilise, et que l’abilify a des effets secondaires en ce qu’il lui cause des troubles de la vue.
Maître Florence MAUSSET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont sa cliente a besoin.
Il ressort des pièces du dossier qu’il a rapidement été fait le constat de l’échec du programme de soins qui avait permis la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [B]. Si cette dernière vit très mal sa réintégration en unité fermée, il apparaît qu’aucune alternative n’est envisageable pour l’heure, d’autant qu’elle a exprimé son refus des modalités mises en oeuvre à son domicile pour assurer une surveillance et la bonne observance de son traitement, et que son consentement aux soins dont elle a besoin est donc actuellement inexistant.
Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [X] [S].
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [S] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [X] [S] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Florence MAUSSET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [M] [Y], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Le 20 Octobre 2025,
Le greffier
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