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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 20 mai 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me France SCHAFFER – 146
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVA Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 20 mai 2025 et au délibéré le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [R] [Y]
née le 23 Mars 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 mai 2025 à 22h10
comparante, assistée de Me France SCHAFFER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [L] [B] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 12 mai 2025 à 21h30 par le Docteur [T] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 mai 2025 à 22h10 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [R] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 13 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 13 mai 2025 à 16h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 15 mai 2025 à 16h10,
Vu la décision administrative rendue le 15 mai 2025 à 16h25 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [R] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 19 mai 2025 établi par le Docteur [J] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 19 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel envoyé le 19 mai 2025 à 20 heures 43 par Mme [L] [B] tiers,
Mme [R] [Y], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me France SCHAFFER, avocat assistant Mme [R] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques .
Mme [R] [Y] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 12 mai 2025, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse. Le certificat médical rédigé au soutien de son admission fait mention d’une crise suicidaire avec tentative de phlébotomie. Il est ajouté que Mme [R] [Y], âgée de 81 ans, a été découverte par son petit-fils venu lui rendre visite et qu’elle exprime des regrets que son geste autolytique, qu’elle ne critique pas, n’ait pas abouti.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente a déjà fait des tentatives de suicide par le passé, dont une intoxication médicamenteuse volontaire il y a un an à la suite de laquelle elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 5].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [R] [Y] qui présente des troubles du sommeil et de l’appétit. Il est ajouté qu’elle minimise son geste autoagressif qu’elle met en lien avec des difficultés relationnelles et qu’elle demeure ambivalente quant à la poursuite des soins, exprimant le souhait de rentrer chez elle.
L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [J] précise que les troubles présentés par la patiente se sont aggravés depuis sa dernière prise en charge hospitalière et qu’elle n’a pas conscience de ses difficultés. Il est ajouté que persiste un syndrome dépressif.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, le tiers en la personne de Mme [L] [B] a transmis un courriel pour évoquer la situation de sa grand-mère avec qui elle est en lien.
A l’audience, Mme [R] [Y] a indiqué que son hospitalisation complète se déroulait très bien et qu’elle était correctement prise en charge. Elle a fait savoir qu’elle refusait catégoriquement d’aller en EHPAD, à l’issue de son hospitalisation.
Me France SCHAFFER n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente doit être consolidé afin d’éviter un nouveau passage à l’acte autoagressif. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [R] [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 22 mai 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 22 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2025
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