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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 11 févr. 2026, n° 17/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux partis par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 17/05056 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL27
N° MINUTE :
Requête du :
07 Novembre 2017
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE, DÉPARTEMENT DES CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES – [Adresse 1]
Représentée par Me Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 06 avril 2016, reçu le 11 avril 2016, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à Madame [G] [V] une mise en demeure pour un montant de 8.618,00 euros au titre du premier trimestre 2016.
Par courrier du 06 octobre 2016, reçu le 12 octobre 2016, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à Madame [G] [V] une mise en demeure pour un montant de 17.513,00 euros au titre du deuxième trimestre et troisième trimestre 2016.
Le 19 septembre 2017, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [V] d’un montant total de 26.131,00 euros, soit 24.794,00 euros de cotisations et contributions sociales et 1.337,00 euros de majorations de retard au titre des premier, deuxième et troisième trimestres 2016.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [G] [V] le 28 septembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 7 novembre 2017, reçu au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 8 novembre 2017, Madame [G] [V] a formé opposition à cette contrainte.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, sous-pôle « contentieux général de la sécurité sociale », en raison de la fusion des tribunaux des affaires de la sécurité sociale avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 12 novembre 2025 afin de reconvoquer Madame [G] [V] en lettre recommandée avec accusé de réception. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au Tribunal de constater l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Madame [G] [V], comparante, indique au Tribunal prendre acte de l’irrecevabilité soulevée par cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l’URSSAF Ile de France a été signifiée à Madame [G] [V] par acte d’huissier le 28 septembre 2017.
Or, Madame [G] [V] a formé une opposition par lettre recommandée envoyée le 7 novembre 2017, soit au-delà du délai de 15 jours susvisé.
Par conséquent, l’opposition de Madame [G] [V] sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur les mesures accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [V] partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification seront mis à la charge de Madame [G] [V].
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [G] [V] à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF Ile de France le 19 septembre 2017 et signifiée le 28 septembre 2017 d’un montant total de 26.131,00 euros, soit 24.794,00 euros de cotisations et contributions sociales et 1.337,00 euros de majorations de retard afférentes aux premier, deuxième et troisième trimestres de l’année 2016 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 17/05056 – N° Portalis 352J-W-B7C-COL27
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE SS INDÉPENDANTS IDF AGENCE ILE DE FRANCE CENTRE -CONTENTIEUX
Défendeur : Mme [V] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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