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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 oct. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean FOIRIEN , S.C.I. BVH
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER, dont le siège social est sis – [Adresse 7]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008
DÉFENDERESSE
S.C.I. BVH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01810 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 9]
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) BVH est propriétaire du lot n°81 dans l’immeuble situé [Adresse 1] à PARIS (75016), soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété et par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER a assigné la SCI BVH devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes:
— 3032,55 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2023,
— 1140 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
— 1500 euros de dommages et intérêts,
— 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives au dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la défenderesse ayant réglé sa dette. Il a précisé que l’assignation avait été nécessaire pour que la dette soit intégralement payée.
Bien qu’assignée à personne morale, la défenderesse ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement quant aux demandes principales
Il convient de constater le désistement du demandeur.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience, il n’y a pas lieu de condamner la SCI BHV au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de décompte actualisé, le dernier étant antérieur à l’assignation, il n’est pas permis de vérifier quand la dette a été soldée, et notamment si elle l’a été avant ou après l’assignation. Il ne peut ainsi pas être vérifié que la délivrance de l’assignation et l’instance étaient nécessaires.
Le demandeur conservera ses dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ([Adresse 8]), représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER, se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER, de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société MAVILLE IMMOBILIER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
Le greffier La juge
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