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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 11 sept. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 11 SEPTEMBRE 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 23/00021 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7FV
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 10 juillet 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté de Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Guillaume François de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’Lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
ET
[R] [K] [M] [I]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 19] (97)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Régine Paralieu-Laborde, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Mathieu Lauvray de la société civile professionnelle Sallefranque Lauvray (SCP), avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
*
[O] [D] [T]
Née le [Date naissance 14] 1980 à [Localité 17] (54)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Régine Paralieu-Laborde, avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Mathieu Lauvray de la société civile professionnelle Sallefranque Lauvray (SCP), avocat au barreau de Bayonne (plaidant)
*
CRÉANCIERS INSCRITS
Le Comptable Public
Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 16]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Xavier de Ginestet de Puivert de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée de Ginestet de Puivert (SELARL), avocat au barreau de Dax
*
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine
Inscription de privilège de prêteur de deniers a été inscrite le 21 octobre 2010 Volume 2010 V n°3006
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Guillaume François de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Aqui’Lex (SELARL), avocat au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 10 juillet 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine par actes de commissaire de justice du 6 juillet 2023 à [R] [I] et [O] [T], publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 18] le 21 août 2023 sous les références Volume 2023 S n° 25 et 26,
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à [R] [I] et [O] [T] par actes de commissaire de justice du 19 octobre 2023,
Vu le dépôt au greffe le 23 octobre 2023 du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine,
Vu les dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 14 novembre 2024 par lesquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine a notamment demandé au juge de l’exécution de juger qu’elle ne s’opposait pas à la vente amiable de l’immeuble situé [Adresse 12] sur la commune de [Localité 15] ([Localité 16]) et cadastré section F N° [Cadastre 13], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] moyennant un prix minimum de 300 000 euros payé comptant et, à titre subsidiaire, d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Vu le jugement d’orientation du 17 avril 2025 autorisant la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix ne pouvant être inférieur à la somme de 300 0000 euros net vendeur payé au comptant.
Vu la demande de délai supplémentaire formée oralement à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025 par le conseil de [R] [I] et de [O] [T].
Vu l’opposition exprimée oralement par le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine à l’octroi d’un délai complémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois ».
Par jugement d’orientation du 17 avril 2025, devenu définitif, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025.
A l’audience de rappel de l’affaire, le conseil de [R] [I] et de [O] [T] sollicite oralement un délai supplémentaire pour vendre à l’amiable l’immeuble.
Toutefois, il n’est justifié d’aucun engagement écrit d’acquisition à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente portant sur l’immeuble saisi.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi en application des dispositions précitées de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera statué sur les modalités de visites du bien saisi qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier désigné dans le cahier des conditions de vente,
FIXE l’adjudication à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 10h30,
DIT que la visite de l’immeuble sera effectuée par la société civile professionnelle Couchot-Mouyen (SCP), commissaires de justice à Dax (Landes), de 14 à 15 heures le lundi 24 novembre 2025, avec le cas échéant, le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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