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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 23/02272 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YISE
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [Z] [H], [T] [Z] [H]
C/
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES, M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copies délivrées le :
A l’audience du 15 Mai 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [B] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [T] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Frédéric NAIM de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1703
DEFENDERESSES
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 24 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [B] [Z] [H] et Mme [T] [Y] épouse [Z] [H] (ci-après les époux [Z] [H]) ont fait assigner le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions adressées à la juridiction par voie électronique le 11 décembre 2024, les époux [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la contestation d’un nouvel avis de mise en recouvrement leur ayant été signifié.
Le directeur régional des finances publiques n’a pas conclu sur cet incident.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, le 24 juillet 2025, le juge de la mise a sollicité les observations des époux [Z] [H] sur la régularité de sa saisine dès lors que les conclusions sur incident adressées à la juridiction n’ont pas été signifiées au directeur régional des finances publiques mais lui ont été transmises par voie de lettre recommandée avec avis de réception.
Par note adressée par voie électronique le 29 juillet 2025, le conseil des époux [X] a relevé que cette demande de sursis à statuer avait été dans un premier temps formée dans des conclusions au fond récapitulatives signifiées à plusieurs reprises au directeur régional des finances publiques, sans que celle-ci n’y apporte de réponse, si bien que l’administration fiscale est pleinement informée de sa demande.
Sur ce,
L’article R. 202-2 du libre des procédures fiscales, qui définit les règles de procédure applicable devant le tribunal judiciaire en matière de contention de l’établissement de l’impôt, énonce :
« La demande en justice est formée par assignation. Les parties sont tenues de constituer avocat.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui ».
L’article 651 du code de procédure civile définit la signification comme la notification faite par acte d’huissier.
Dès lors que ce texte énonce que « l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés », il incombe aux parties de se notifier leurs écritures par acte de commissaire de justice (voir, notamment : Com. 13 juin 1995, pourvoi n° 93-15.821 : « Mais attendu que le tribunal a, par une motivation non critiquée par le pourvoi, écarté comme irrecevables, faute d’avoir été signifiées conformément à l’article R. 202-2 du même code, les mémoires de la société faisant état de l’irrégularité de la vérification ; qu’il n’était donc pas tenu de répondre aux moyens contenus dans ces mémoires ; que le grief est sans fondement »).
Si les époux ont signifié au directeur régional des finances publiques des conclusions au fond dans lesquelles ils sollicitaient déjà ce sursis à statuer, il leur appartient néanmoins, s’ils entendent saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer, de saisir régulièrement celui-ci par des conclusions signifiées à la partie adverse conformément à l’article R. 202-2 du livre des procédures fiscales.
Constatant l’absence de saisine du juge de la mise en état, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour significations des conclusions d’incident
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Constatons l’absence de saisine du juge de la mise en état,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour régularisation de la saisine du juge de la mise en état par M. [B] [Z] [H] et Mme [T] [Y] épouse [Z] [H],
Réservons les dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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