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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 29 janv. 2026, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/75
AFFAIRE : N° RG 24/02756 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OBB
Jugement Rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE ROUJAN
Prise en la personne de son Maire en exercice
1 Place de la Mairie
34320 ROUJAN
Représentée par : Maître Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [T]
Né le 12 Juillet 1977
Ancien chemin de FONTES
34320 ROUJAN
Représenté par : Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [C]
Née le 18 juillet 1978
Ancien chemin de FONTES
34320 ROUJAN
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 29/01/26
Représenté par : Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 différée dans ses effets au 09 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 23 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre prorogé au 29 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 24 octobre 2024, la commune de ROUJAN a fait assigner Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir :
CONSTATER que la vente de la parcelle cadastrée section AS n° 247 sise sur le territoire de la Commune de ROUJAN est devenue parfaite par l’exercice par la Commune de ROUJAN de son droit de préemption au montant proposé par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] à signer l’acte de vente en la forme authentique concernant la parcelle cadastrée section AS n° 247 sise sur le territoire de la Commune de ROUJAN dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER qu’à défaut de signature de l’acte de vente dans le délai d’un mois, le jugement à intervenir vaudra acte de vente de la parcelle susmentionnée au prix de 1 euros entre Monsieur [B] [T], Madame [Z] [C] et la Commune de ROUJAN, et pourra être publié à la Conservation des Hypothèques ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] à verser à la Commune de ROUJAN la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la commune de ROUJAN expose que les consorts [C] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AS n° 246 et 247 situées sur le territoire de al commune de ROUJAN, que le 26 octobre 2020 une promesse de vente de la parcelle n° 247 été signée avec Monsieur [R] [X], acquéreur moyennant le prix de 1 euro, que par délibération n°67-2020 du 9 décembre 2020 le conseil municipal de la commune a approuvé l’usage du droit de préemption sur la parcelle N°247 et a transmis au notaire et a notifié aux partie la déclaration d’intention d’aliéner ; que les consorts [C] se sont opposés à le signature de l’acte authentique lequel était prévu le 12 mars 2021 ;
qu’ils ont contesté la délibération n°67-2020 du 9 décembre 2020 devant le tribunal administratif de Montpellier lequel a par jugement n°2105754 rendu le 6 juillet 2023, devenu définitif, rejeté la requête des consorts [C] ; qui par suite ont informé la commune que le terrain est en vente pour la somme de 30.000 euros ; que conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil et de l’article R 213-12 et R213-10 du code de l’urbanisme, la vente est parfaite.
Par conclusions en défense enregistrées par RPVA le 7 janvier 2025, Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C] sollicitent de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER les prétentions de la Commune de ROUJAN.
PRENDRE ACTE de ce que Madame [C] et Monsieur [T] souhaitent rester propriétaire de la parcelle cadastrée section AS n° 247 située sur la Commune de ROUJAN et qu’ils ne souhaitent plus la vendre.
A TITRE SUBSIDIAIRE : Si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que les concluants doivent vendre le bien immobilier à la Commune de ROUJAN :
PRENDRE ACTE de ce que Madame [C] et Monsieur [T] contestent le prix de vente.
FAIRE INJONCTION à la Commune de ROUJAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de saisir le Juge de l’expropriation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
En TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la Commune de ROUJAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 1000 € à chacun des deux défendeurs en réparation de leur préjudice moral.
CONDAMNER la Commune de ROUJAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leur défense, ils exposent avoir consenti la vente de leur parcelle à Monsieur [X] au prix d’UN euros uniquement parce que l’acquéreur est leur cousin, que la chose et le prix ont été convenus entre eux et Monsieur [X] et non avec la commune de ROUJAN, que la valeur du bien est bien supérieure à un euro et que la commune de ROUJAN n’a jamais notifié aux concluants sa volonté de préempter et qu’ils souhaitent rester propriétaire de leur bien.
Par conclusions responsives enregistrées par RPVA le 28 mars 2025, la commune de ROUJAN sollicite de voir :
CONSTATER que la vente de la parcelle cadastrée section AS n° 247 sise sur le territoire de la Commune de ROUJAN est devenue parfaite par l’exercice par la Commune de ROUJAN de son droit de préemption au montant proposé par Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] ;
CONDAMNER Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] à signer l’acte de vente en la forme authentique concernant la parcelle cadastrée section AS n° 247 sise sur le territoire de la Commune de ROUJAN dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER qu’à défaut de signature de l’acte de vente dans le délai d’un mois, le jugement à intervenir vaudra acte de vente de la parcelle susmentionnée au prix de 1 euros entre Monsieur [B] [T], Madame [Z] [C] et la Commune de ROUJAN, et pourra être publié à la Conservation des Hypothèques ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [C] à verser à la Commune de ROUJAN la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [C], aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 octobre 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère parfait de la vente
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. Le consentement des parties n’est soumis à aucune condition de forme.
Les articles L. 211-1 et suivants du Code de l’urbanisme permettent aux communes d’exercer un droit de préemption urbain (DPU) afin d’acquérir par priorité un bien qui lui est nécessaire pour mener sa politique d’aménagement.
Selon l’article L 213-2 du code de l’urbanisme toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
Selon l’article R 213-8 du code de l’urbanisme lorsque l’aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :
a) Soit sa décision de renoncer à l’exercice du droit de préemption ;
b) Soit sa décision d’acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d’une rente viagère ;
c) Soit son offre d’acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d’acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. Dans le cas d’une vente envisagée moyennant le versement d’une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.
L’article R213-12 du code de l’urbanisme dispose que “en cas d’accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété”. L’article L213-14 du code de l’urbanisme ajoute enfin que “en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenues le paiement et l’acte authentique”.
En l’espèce il ressort des pièces du dossier que les consorts [C] ont signé une promesse de vente le 26 octobre 2020 d’une parcelle cadastrée section AS n° 247 au prix d’UN euros, sous condition suspensive que le bien ne soit pas préempté par la commune, que le 9 novembre 2020 le notaire a transmis à la commune de ROUJAN une déclaration d’intention d’aliéner, que le conseil municipal de la commune a approuvé par délibération en date du 9 décembre 2020 l’usage du droit de préemption espaces naturels sensibles pour la parcelle cadastrée AS 247 afin d’y réaliser une aire de stationnement ; que par courrier en date du 14 décembre 2020, la commune de ROUJAN a notifié aux consorts [C] sa décision d’aliéner sous forme de vente au prix de UN euros la parcelle 247 et la délibération du 9 décembre 2020, soit dans le délai de deux mois, que la délibération a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Montpellier lequel a rejeté la requête des consorts [C] ; que dans ces circonstances la commune a exercé son droit de préemption dans les conditions telles que prévues dans la promesse de vente et selon les dispositions du code de l’urbanisme de sorte qu’il convient de considérer qu’il y a accord sur la chose et le prix, et que la vente est parfaite au sens des dispositions de l’article 1583 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu d’allouer la somme de 1000 euros à la commune de ROUJAN en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare parfaite à la date du présent jugement la vente au prix d’UN euros de la parcelle section AS n°247 située sur le territoire de la commune de ROUJAN entre la commune de ROUJAN d’une part et Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T] d’autre part,
Dit que le jugement vaut vente,
Ordonne la publicité du jugement par le bureau de la publicité foncière dont dépend l’immeuble aux frais de Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T],
Condamne Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T] à payer à la commune de ROUJAN la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [C] et Monsieur [B] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Me Nathalie PARGOIRE, Maître Guillaume MERLAND de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS
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