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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 15 mai 2025, n° 24/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 MAI 2025
N° RG 24/02872 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6AJ
N° de minute :
Monsieur [ZH] [FF]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEUR
Monsieur [ZH] [FF]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 13 février 2025, et prorogé à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance du 30 octobre 2024, [ZH] [FF] a fait assigner la société Public Publishing, éditrice de l’hebdomadaire Public, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’il estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies le concernant dans le numéro 1111 de ce magazine.
Aux termes de cette assignation, développée oralement à l’audience, [ZH] [FF] demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de :
— condamner la société Public Publishing à lui verser, au titre du préjudice moral incontestable résultant de la violation délibérée de ses droits de la personnalité, une indemnité provisionnelle de :
• 8 000 euros (vie privée),
• 4 000 euros (droit à l’image) ;
— condamner la société Public Publishing à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Public Publishing aux dépens et accorder à Maître Vincent Tolédano le droit de les recouvrer directement.
Aux termes de ses écritures, visées et développées oralement à l’audience, la société Public Publishing demande au juge des référés, au visa des articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— débouter [ZH] [FF] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, évaluer le préjudice subi par [ZH] [FF] à la somme d’un euro symbolique ;
— en tout état de cause, condamner [ZH] [FF] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Public n° 1111 paru le 25 octobre 2024 consacre à [ZH] [FF] et à [B] [VP] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[ZH] [FF] ça matche avec [B] [VP] ! ” et le sous-titre “L’acteur vit une belle love story avec la star de la série Culte”. Cette annonce est illustrée par une photographie occupant les deux tiers de la page, représentant les intéressés en gros plan assis côte à côte, [B] [VP] ayant posé sa tête sur l’épaule de [ZH] [FF]. Cette photographique est frappée par deux encadrés “Infos Exclu” et “[Localité 8], LE 19/10/2024”.
L’article, développé en pages 8 et 9, sous le titre “[ZH] [FF] In love d'[B] [VP] !” et le chapô “Surprise ! Les deux étoiles montantes du cinéma français sont amoureuses. Un couple qui a tout pour devenir Culte !” est ainsi rédigé :
«Ce samedi 19 octobre, la fraîcheur du soir est tombée sur la capitale. Au Parc des Princes, les spectateurs venus assister au match opposant le PSG au Racing Club de [Localité 9] Alsace sont emmitouflés dans leurs manteaux. Dans la tribune présidentielle, une jeune femme semble néanmoins avoir trouvé un moyen plus efficace pour se réchauffer. [B] [VP], un doux sourire aux lèvres, se blottit contre l’épaule du jeune homme assis à ses côtés. Un geste de tendresse simple et complice auquel le voisin de la jolie brune, qui cartonne dans la série Culte sur Prime Video, semble habitué. Abrité sous sa capuche, [ZH] [FF], grand amateur de football a beau ne pas perdre une miette du jeu, il reste attentif à son amoureuse tout près de lui. Car oui, ces deux-là s’aiment, comme l’ont constaté spectateurs et photographes du match ce soir-là ! Selon nos infos, leur histoire aurait même débuté il y a trois ans déjà. C’est sur le tournage du film La Cour des miracles de [C] [AS] et [R] [K], dans lequel ils incarnaient des enseignants, qu’ils se sont rencontrés en 2021. Depuis, ils ne se sont jamais éloignés. “Une relation qui s’épanouit, c’est une relation amoureuse mais aussi amicale. C’est important de rire avec la personne avec qui on est, de pouvoir se confier, de pouvoir être soit-même. L’amitié dans une relation amoureuse est pour moi primordiale”, racontait la comédienne de 27 ans en juin dans le podcast Amour Jungle de [Y]. Avec [ZH], elle paraît avoir trouvé son meilleur allié. L’humoriste, qui a vu sa notoriété exploser durant les confinements grâce à ses vidéos hilarantes sur Instagram, partage le sens du happening et la drôlerie de son chéri. “J’ai tendance à penser que quand tu piges l’humour de quelqu’un, qui que ce soit, il y a de bonnes chances pour qu’humainement ça se passe bien. L’humour c’est de l’intime. Deux personnes riant des mêmes conneries ont des chances de faire un bout de chemin ensemble…” confiait ce dernier dans Society en août 2023. Ce petit bout de chemin, le nouveau héros du cinéma français, qui a grandi à [Localité 5] dans la banlieue de [Localité 6], et la pure parisienne le font désormais ensemble, malgré une courte pause l’an dernier. D’ailleurs, entre eux, c’est du sérieux visiblement ! La preuve, [B] connaît déjà les parents de [ZH], qui accompagnaient le duo pour assister au match ce samedi soir. “Nous sommes une famille où reignent les fous rires”, relatait dans Télérama celui qui a raflé le césar de la meilleure révélation masculine en février dernier. Nul doute que ses parents, dont l’acteur de 33 ans est très proche, ont accueilli [B] à bras ouverts. Taquin, [ZH] balançait toujours dans Society qu’il offrirait bien à sa douce une Furby, une peluche qui se met à parler au milieu de la nuit, par ce qu’elle “ronfle comme une patate, pour lui mettre des petits coups de jus au milieu de la night sans avoir besoin de lever le petit doigt.” Il utilisait alors carrément le mot “ma femme” pour désigner l’élue de son coeur. Prémonitoire ? A voir… “La première fille dont je suis tombé amoureux, sur le tard, à 24 ans, ne comprenait pas mon désir d’aller voir, au moins deux films par jour. J’étais obligé d’inventer des rendez-vous imaginaires pour justifier mes absences. Expliquer de façon rationnelle une passion, c’est pas simple”, poursuivait-il. Mais avec [B], le chouchou du grand écran, a manifestement trouvé son double, entre amour et humour ! ».
L’article est illustré par cinq photographies. Deux d’entre elles, issues d’une même série et dont l’une est identique à celle figurant en page de couverture, représentent [ZH] [FF] et [B] [RI] assistant le 19 octobre 2024 à un match de football au Parc des Princes. Une autre photographie les figure un an auparavant dans les tribunes VIP du même stade. Deux autres clichés constituent des photographies identitaires de chacun des intéressés.
Les atteintes aux droits de la personnalité
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées par la publication de l’article litigieux entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée de [ZH] [FF] instituée par les textes précités, pour révéler la relation sentimentale qu’il entretient avec [B] [VP], en livrer quelques détails et relater un moment de détente et de loisirs passé ensemble par les intéressés le 19 octobre 2024.
La société Public Publishing conteste toute atteinte portée à la vie privée et au droit à l’image du demandeur. Elle soutient que, se trouvant, pour la deuxième année consécutive, avec sa compagne dans la tribune présidentielle du Parc des Princes pour assister à un match particulièrement médiatisé, où il se savait susceptible d’être photographié, il a fait le choix de rendre sa relation sentimentale publique, excluant par là même qu’il puisse lui être reproché d’une part, d’avoir révélé cette relation et d’autre part, d’avoir fait état de leur présence au Parc des Princes le 19 octobre 2024 en tribunes.
En l’espèce, il est démontré que [ZH] [FF] et [B] [VP] se sont rendus ensemble au Parc des Princes, en tribune présidentielle, le 21 octobre 2023, à l’occasion d’un match opposant le PSG au Racing Club de [Localité 9] Alsace, deux équipes de Ligue 1, match qui présentait manifestement une certaine importance au regard du nombre de personnalités qui s’y trouvaient également présentes, notamment [D] [IJ], [J] [A], [F] [VA], [O] [P], [W] [ZX], [I] [S], [TO] [G], [Z] [X] ou encore [RY] [H] (pièces n° 6, 7 et 10 en défense) ; que l’année suivante, le 19 octobre 2024, les deux intéressés se sont de nouveau rendus ensemble au Parc des Princes lors d’un match opposant les mêmes équipes, apparemment tout aussi digne d’intérêt pour les supporters, de nombreuses célébrités s’étant donné rendez-vous pour l’occasion, notamment [T] [YS], [E] [N], [U] [V], [L] [XW] ou encore [M] (pièces n° 8 et 11 en défense).
Si le demandeur soutient qu’il n’est pas démontré qu’il se trouvait en tribune présidentielle, lors du match qui s’est déroulé le 19 octobre 2024, il résulte cependant de l’observation attentive des photographies figurant en pièces n° 8 (article issu du magazine Purepeople) et en pièce n° 11 (photogrphies extraites de la banque d’images Gettyimages) qu’il se trouvait bien assis en tribune présidentielle, précisément devant le réalisateur [U] [V] et le rappeur [M] (voir la photographie située en page 3 de l’article extrait du magazine en ligne PurePeople et la rapprocher de celle figurant en pièce n° 11, sur laquelle figurent [U] [V] et [M], ainsi qu’une femme blonde, vêtue d’un manteau et d’une écharpe de couleur crème, assise sur la première photographie visée à deux places de [ZH] [FF]).
En outre, il est observé que lors des deux matchs précités, [ZH] [FF] et [B] [VP] se sont montrés très proches, multipliant les gestes tendres et s’échangeant des regards et des sourires ne laissant place à aucune ambiguïté quant à la nature de leur relation.
S’il résulte de ce qui précède qu’en s’exposant ainsi, deux années consécutives, dans la tribune présidentielle du Parc des Princes, lors d’un match médiatisé, où étaient présentes de nombreuses personnalités et au cours duquel, ils ne pouvaient ignorer qu’ils étaient susceptibles d’être photographiés, ils ont pris le risque que leur relation sentimentale soit révélée, ils n’ont pas, cependant, posé ensemble devant l’objectif pour rendre celle-ci publique, ni acquiescé à la diffusion de telles images.
En outre, les détails livrés dans l’article litigieux au sujet de cette relation (sa durée, les circonstances de leur rencontre, son passage par “une courte pause” en 2023), ainsi que l’évocation de leurs sentiments les plus intimes, informations ne pouvant être rattachées à un fait d’actualité ou s’inscrire dans un débat d’intérêt général, constituent des atteintes portées à leur vie privée, n’étant pas démontré qu’ils ont été rendus publics par les intéressés eux-mêmes ou que ceux-ci auraient autorisé la société défenderesse à en faire état.
Par ailleurs, l’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés, représentant le demandeur dans un lieu dont le caractère public n’autorisait pas la captation de moments de loisirs et de détente, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
Le demandeur doit ainsi justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que de l’article 9, alinéa 2, du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [ZH] [FF] doit être appréciée en considération de :
— la nature particulièrement intrusive des atteintes relevées,
— l’ampleur donnée à l’exposition des atteintes du fait de :
* l’annonce de l’article en page de couverture du magazine, en surimpression d’une photographie volée assortie de la mention « INFOS EXCLU », destinées à capter l’attention non seulement des lecteurs mais aussi des passants,
* la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées,
* l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant rappelé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice.
La société éditrice oppose au demandeur une certaine complaisance à l’égard des médias. Elle produit à cet égard quatre interviews qu’il a données à la presse entre 2023 et 2024 à Numéro, Society et Télérama, ce dernier magazine lui ayant consacré la page de couverture de son numéro paru du 13 au 19 janvier 2024 (pièces n° 2 à 5). Il en ressort une certaine aisance de sa part à évoquer des éléments relevant de son enfance et de son adolescence, ainsi que de sa famille, outre des anecdotes relatives à sa scolarité.
Cependant, force est de constater qu’il n’est pas démontré qu’il se livrerait au sujet de ses relations sentimentales et en particulier sur celle qu’il entretiendrait avec [B] [VP], la réponse qu’il a donnée dans l’article “Actupuncture” publié dans le magazine Society ne pouvant être prise au premier degré au regard de la teneur de l’ensemble des réponses qu’il a apportées aux questions qui lui étaient posées.
Partant, il sera considéré que, c’est dans une faible mesure seulement, que l’exposition qu’il fait lui-même d’éléments relevant de sa vie privée, révèle chez lui une moindre aptitude à souffrir des effets de la publication d’un article entièrement consacré à sa vie sentimentale, comme celui paru dans le magazine Public n° 1111.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de production par [ZH] [FF] d’éléments extrinsèques à la publication en cause, permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice subi, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, les sommes de 4 000 euros pour l’atteinte faite à son droit à la vie privée et 2 000 euros, pour l’atteinte portée à son droit à l’image, montants à concurrence desquels l’obligation de la société défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [ZH] [FF] une indemnité provisionnelle de quatre mille euros (4 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à la vie privée par la publication d’un article le concernant et de photographies le représentant dans le magazine Public n° 1111 du 25 octobre 2024,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [ZH] [FF] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image par la publication de photographies le représentant dans le magazine Public n° 1111 du 25 octobre 2024,
Condamnons la société Public Publishing à payer à M. [ZH] [FF] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société Public Publishing aux dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent Tolédano, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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