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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 mai 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ZETA PROMOTION c/ Société EUROGYPSE, S.A.S. DSA, S.A.R.L. G2S PROPRETE, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, S.A.R.L., Société SMA SA ES QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTMES - EES BARTH, Société PEINTURES 3000, Société FBCC, Société AJUVA SAFETY, S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE, S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES, Société ADEO, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, Société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, Société L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 MAI 2025
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB3R-W-B7J-Z575
N° de minute :
Société ZETA PROMOTION
c/
S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE,
Société L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTMES – EES BARTH,
Société SMA SA ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH,
S.A.S. STB,
S.A.S. DSA,
Société ADEO,
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés DSA, STB et ADEO,
S.A.R.L. ARBAN,
S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES,
Société FBCC,
Société EUROGYPSE,
Société SNIE,
Société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE,
Société AJUVA SAFETY,
S.A.R.L. [Z] [M],
Maître [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARM [Z] [M],
Société PEINTURES 3000,
S.A.R.L. G2S PROPRETE,
S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société ZETA PROMOTION
[Adresse 22]
[Localité 38]
Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
DEFENDEURS
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentée par Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0107
Société L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONNELS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 10]
[Localité 24]
Non-comparante
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTMES – EES BARTH
[Adresse 15]
[Localité 23]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Société SMA SA ES QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH
[Adresse 30]
[Localité 27]
Représentée par Maître Paul-henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.S. STB
[Adresse 17]
[Localité 33]
Représentée par Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0691
S.A.S. DSA
[Adresse 20]
[Localité 34]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société ADEO
[Adresse 14]
[Localité 36]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés DSA, STB et ADEO
[Adresse 18]
[Localité 40]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.R.L. ARBAN
[Adresse 9]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 29]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société FBCC
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 41]
Non-comparante
Société EUROGYPSE
[Adresse 7]
[Localité 37]
Non-comparante
Société SNIE
[Adresse 16]
[Localité 28]
Non-comparante
Société SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE
[Adresse 4]
[Localité 43]
Non-comparante
Société AJUVA SAFETY
[Adresse 46]
[Localité 25]
Non-comparante
S.A.R.L. [Z] [M]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Non-comparante
Maître [T] [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARM [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Non-comparante
Société PEINTURES 3000
[Adresse 19]
[Localité 39]
Non-comparante
S.A.R.L. G2S PROPRETE
[Adresse 6]
[Localité 39]
Non-comparante
S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 31]
[Localité 42]
Représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 20 mai 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 44] sis [Adresse 21] à Chilly Mazarin, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [S], au contradictoire de la société LNC ZETA PROMOTION, de la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE et de la société SAS ALCENA.
Par actes séparés en date des 30, 31 octobre, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 18 novembre, 20 et 30 décembre 2024 la société SNC LNC ZETA PROMOTION a assigné la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH, la société SAS STB, la société SAS DSA, la société SARL ADEO, la compagnie AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, la société SARL ARBAN, la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, la société SAS FBCC, la société SAS EUROGYPSE, la société SAS SNIE, la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, la société SAS AJUVA SAFETY, la société SARL [Z] [M], Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M], la société SAS PEINTURE 3000, la société SARL G2S PROPRETE et la société ORONA ILE-DE-FRANCE devant cette juridiction aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 février 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la société SNC LNC ZETA PROMOTION a maintenu sa demande d’ordonnance commune.
La compagnie ZURICH INSURANCE, la société SAS STB, la société SARL ADEO et la compagnie SA SMA ont formulé des protestations et réserves, sans déclarer s’opposer à l’extension sollicitée.
La compagnie AXA FRANCE IARD intervenant volontairement en lieu et place de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, les sociétés DSA et ENVIRONNEMENT ET SERVICES, la société EES BARTH (EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES) et la société ORONA ILE DE FRANCE ont émis des protestations et réserves écrites.
Les autres parties défenderesses régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en lieu et place de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés DSA, STB et ADEO.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SNC LNC ZETA PROMOTION justifie, par la production notamment des contrats de marché et des attestations d’assurance, ainsi que de l’avis favorable de l’expert en date du 18 novembre 2024, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH, la société SAS STB, la société SAS DSA, la société SARL ADEO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, la société SARL ARBAN, la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, la société SAS FBCC, la société SAS EUROGYPSE, la société SAS SNIE, la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, la société SAS AJUVA SAFETY, la société SARL [Z] [M], Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M], la société SAS PEINTURE 3000, la société SARL G2S PROPRETE et la société ORONA ILE-DE-FRANCE l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD en lieu et place de la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES en qualité d’assureur des sociétés DSA, STB et ADEO
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 février 2024 ayant désigné Monsieur [L] [S] en qualité d’expert communes à :
— la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur,
— la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA,
— la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH,
— la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH,
— la société SAS STB,
— la société SAS DSA,
— la société SARL ADEO,
— la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO,
— la société SARL ARBAN,
— la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES,
— la société SAS FBCC,
— la société SAS EUROGYPSE,
— la société SAS SNIE,
— la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE,
— la société SAS AJUVA SAFETY,
— la société SARL [Z] [M],
— Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M],
— la société SAS PEINTURE 3000,
— la société SARL G2S PROPRETE,
— la société ORONA ILE-DE-FRANCE,
Disons que la société SNC LNC ZETA PROMOTION communiquera sans délai à la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH, la société SAS STB, la société SAS DSA, la société SARL ADEO, la compagnie AXA ASSURANCE FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, la société SARL ARBAN, la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, la société SAS FBCC, la société SAS EUROGYPSE, la société SAS SNIE, la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, la société SAS AJUVA SAFETY, la société SARL [Z] [M], Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M], la société SAS PEINTURE 3000, la société SARL G2S PROPRETE et la société ORONA ILE-DE-FRANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH, la société SAS STB, la société SAS DSA, la société SARL ADEO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, la société SARL ARBAN, la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, la société SAS FBCC, la société SAS EUROGYPSE, la société SAS SNIE, la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, la société SAS AJUVA SAFETY, la société SARL [Z] [M], Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M], la société SAS PEINTURE 3000, la société SARL G2S PROPRETE et la société ORONA ILE-DE-FRANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC LNC ZETA PROMOTION entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SNC LNC ZETA PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, la compagnie L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société ALCENA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES BARTH-EES BARTH, la compagnie SMA SA en qualité d’assureur de la société EES BARTH, la société SAS STB, la société SAS DSA, la société SARL ADEO, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés STB, DSA et ADEO, la société SARL ARBAN, la société SAS ENVIRONNEMENT SERVICES, la société SAS FBCC, la société SAS EUROGYPSE, la société SAS SNIE, la société SAS SERRURERIE METALLERIE DECORATIVE, la société SAS AJUVA SAFETY, la société SARL [Z] [M], Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL [Z] [M], la société SAS PEINTURE 3000, la société SARL G2S PROPRETE et la société ORONA ILE-DE-FRANCE sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la société SNC LNC ZETA PROMOTION ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 45], le 23 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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