Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 13 mars 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société coopérative de Crédit à capital variable, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 13 Mars 2025
VENTE AMIABLE
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7RG
MINUTE : 2025/00074
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11]
Société coopérative de Crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro D 312.989.916 poursuites et diligences de sonDirecteur domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], de nationalité Française
domiciliée chez Maître DAUCHE Flora, Avocat, [Adresse 6]
[Localité 8], désormais [Adresse 5]
COMPARANTE
Monsieur [V] [S] [B] [W]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10], de nationalité Française
dernier domicile connu [Adresse 3]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 20 février 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANGON agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 26 avril 2013 par Maître [N], notaire à BAZAS, selon commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 18 octobre 2024 à monsieur [W] [V] et le 28 octobre 2024 à madame [G] [H] publiés le 9 décembre 2024 Volume 2024 S n°118 au Service de la Publicité Foncière de LIBOURNE 1 portant sur des biens immobiliers sis à NOAILLAN (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [V] [W] et madame [G] [H],
Vu l’assignation délivrée les 13 et 14 janvier 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à l’encontre de monsieur [V] [W] et madame [G] [H], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 20 février 2025,
Vu les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 septembre 2024,
— vente forcée du bien, à défaut d’autorisation de vente amiable
À l’audience du 20 février 2025, madame [G] [H] a fait savoir qu’elle a été autorisée à vendre seule le bien immobilier saisi selon jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 12 septembre 2024 et a demandé à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi au prix minimum net vendeur de 110 000 €.
Le Conseil du créancier poursuivant a accepté cette demande et a demandé la taxation de ces frais.
Monsieur [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater que les pièces versées aux débats justifient le montant de la créance qui n’est pas contesté.
La créance sera donc, tel que demandé, fixée à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux 3,85 % sur la somme de 70 785,55 €, au taux de 2,50 % sur la somme de 6 042,28 €, et au taux de 3,40 % sur la somme de 9 042,19 € à compter du 12 septembre 2024.
Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble :
Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution .
En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Compte tenu des diligences de madame [H] qui a signé le 11 février 2025 un mandat de vente pour un prix net vendeur de 130 000 €, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi au prix minimum de 110 000 € ( le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) , ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur.
Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur.
Il sera souligné que l’intégralité du prix versé doit être consignée.
Sur les frais de poursuite :
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 785,93 €, qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir , sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Les dépens seront compris dans les frais de distribution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement
par jugement mis à disposition des parties au Greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] à la somme de 101 665,91 € arrêtée au 11 septembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux 3,85 % sur la somme de 70 785,55 €, au taux de 2,50 % sur la somme de 6 042,28 €, et au taux de 3,40 % sur la somme de 9 042,19 € à compter du 12 septembre 2024,
Autorise madame [G] [H] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 110 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 785,93 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant
référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 03 juillet 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Télécopie ·
- Défenseur des droits ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Géomètre-expert
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée
- Amiante ·
- Contreplaqué ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Global ·
- Mission ·
- Photographie ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Conciliation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Incendie ·
- Solde ·
- Récompense ·
- Cadastre ·
- Effets du divorce ·
- Comptes bancaires ·
- Demande ·
- Masse
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Arrêt maladie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Chômage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.