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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 23/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01644 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMR2
service jaf 2
[R] [C] [N] [T] épouse [X]
c/
[H] [U] [E] [X]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [C] [N] [T] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [U] [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 8 novembre 2023,
CONSTATE la compétence du Juge français ;
DIT que la Loi française est applicable au divorce ;
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[H] [U] [E] [X], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (Morbihan)
et de
[R] [C] [N] [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux, célébré à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), le [Date mariage 1] 2019 et en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la retranscription sur les registres de l’état-civil déposé au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11], l’épouse étant née à l’étranger et le mariage ayant été célébré en Côte d’Ivoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce, dans les rapports entre les époux, au 15 mai 2023 ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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