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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE c/ La S.A.S. KLC SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50637 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXVD
N° : 3
Assignation du :
22 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS – #C0260
DEFENDERESSE
La S.A.S. KLC SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 11 décembre 2019, la société Unibail-Rodamco-Westfield a donné à bail commercial à la société KLC Services pour une durée de 10 années un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 21.000 euros, payable en 4 termes égaux, d’avance le 1er jour de chaque trimestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, la société Unibail-Rodamco-Westfield a assigné la société KLC Services en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société KLC Services ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société KLC Services,
— la condamnation de la société KLC Services à payer à la requérante à titre provisionnel:
la somme de 77.598,02 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités impayés, la somme de 7.759,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,la somme de 19.464,26 euros au titre des frais de relocation,la somme de 10.001,50 euros au titre du remboursement de la franchise de loyer,les intérêts de retard au taux contractuel.
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société KLC Services au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majoré de 50%,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société KLC Services au paiement de la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 27 mars 2025, la société Unibail-Rodamco-Westfield, représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société KLC Services, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 26.1 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société Unibail-Rodamco-Westfield a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance. Aucune circonstance ne justifie toutefois le prononcé d’une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Unibail-Rodamco-Westfield s’élève à la somme de 77.598,02 euros.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les montants réclamés au titre du poste “honoraires [N]. Assis Conseil”, non justifiés et les pénalités soit la somme totale de 4.834,12 euros. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 72.763,90 euros et il convient donc de condamner la société KLC Services à payer à titre provisionnel ladite somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et la majoration du loyer, le taux d’intérêt contractuel, l’indemnité forfaitaire de 10%, le remboursement de la franchise de loyer s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes. Il n’appartient pas davantage au juge des référés, juge de l’évidende, de fixer l’indemnité due au titre des frais de vacances et de relocation.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société KLC Services qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société KLC Services au paiementà la société Unibail-Rodamco-Westfield de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 décembre 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société KLC Services et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société KLC Services à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme provisionnelle de 72.763,90 euros (soixante douze mille sept cent soixante trois euros quatre vingt dix centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Ordonnons la capitalisation des intérêts;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation trimestrielle due par la société KLC Services à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la majoration du loyer à titre d’indemnité d’occupation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnité forfaire de 10%;
Disons n’y avoir lieu à référés pour l’indemnisation des frais de vacances et de relocation;
Disons n’y avoir lieu à référés pour le remboursement de la franchise de loyer;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la fixation du taux d’intérêt au taux contractuel;
Déboutons la société Unibail-Rodamco-Westfield de sa demande d’astreinte;
Condamnons la société KLC Services aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 novembre 2025;
Condamnons la société KLC Services à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield la somme de 2 .000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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