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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02317 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01946 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42VR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
né le 13 Janvier 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [H], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a présenté un arrêt de travail à compter du 13 décembre 2023.
Par courrier en date du 10 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [C] [P] un refus de versement d’indemnités journalières au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de cette prestation.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [P] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision du 10 janvier 2024 ; puis, par lettre recommandée expédiée le 12 avril 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [P] demande au tribunal de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que si la CPAM a régularisé la situation en procédant au versement des indemnités journalières le 24 janvier 2025, cette régularisation tardive ne répare pas son préjudice lié au fait qu’il a été contraint de rompre son contrat de travail pour percevoir les allocations chômage et assumer sa famille.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclu au rejet des demandes de Monsieur [C] [P].
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle a régularisé la situation de Monsieur [P], qu’elle a en charge plus de 2 millions d’assurés, que les délais d’instruction devant la commission de recours amiable peuvent être importants et qu’il n’y a aucune corrélation entre la régularisation intervenue le 24 janvier 2025 et la date d’audience fixée le 03 février 2025 soit quelques jours plus tard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [P] fait valoir que le refus injustifié de la Caisse primaire d’assurance maladie de lui verser les indemnités journalières lui a causé un préjudice puisque, privé de revenu, il a été contraint de rompre son contrat afin de percevoir des allocations chômage. Il ajoute que la régularisation par la CPAM est intervenue très tardivement, et après de nombreux déplacements à la CPAM et au tribunal.
La CPAM conteste toute faute et soutien que Monsieur [P] a été rempli de ses droits et que les délais de traitement ne peuvent lui être imputables au regard de la prise en charge de plus de 2 millions d’assurés et des délais d’instructions des dossiers devant la commission de recours amiable.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la CPAM a régularisé, le 24 janvier 2025, la situation de Monsieur [P] en procédant au versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 13 décembre 2023.
La CPAM des Bouches-du-Rhône reconnait ainsi que son refus de versement des indemnités journalières notifié le 10 janvier 2024 était infondé.
Il ressort de la lecture des bulletins de paie de Monsieur [P] que son contrat a été rompu antérieurement à son arrêt maladie, son bulletin de paie de novembre 2023 faisant apparaitre une indemnité de rupture conventionnelle.
Les allocations chômage perçues par Monsieur [P] ne sont pas la résultante de son arrêt maladie mais de la rupture de son contrat de travail, laquelle est dénuée de tout lien avec cet arrêt maladie.
Néanmoins, il n’est pas contestable que le refus de versement des indemnités journalières et le paiement tardif de celles-ci a occasionné un préjudice à Monsieur [P] qui a, un temps, été privé de tout revenu et qui a été contraint d’engager une action à l’encontre de la CPAM pour faire valoir ses droits.
S’il n’est pas contesté que la CPAM est confrontée à une charge importante, la régularisation, intervenue quelques jours avant l’audience, n’apparait pas fortuite.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la CPAM a commis une faute ayant occasionné à un préjudice à Monsieur [P].
Ce préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.
La CPAM sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et article 700 du Code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [P] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladiedes Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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