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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 23/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00485
N° RG 23/00232 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I2ND
Affaire : S.A.R.L. [8] [Localité 10]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8] [Localité 10],
[Adresse 7] – [Localité 4]
Ayant pour avocat Me Bruno LASSERI de la SA LL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par M. [U], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La Société [8] [Localité 10] a établi une déclaration d’accident du travail le 20 mai 2020 concernant Madame [E] [V], indiquant :“en service suite à un freinage d’urgence, Madame [C] a chuté dans le tram”.
Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionnait “contusion de la paroi thoracique droite et sternale”.
Le 4 juin 2020, la CPAM d’Indre et Loire a informé la Société [8] [Localité 10] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [V] a bénéficié d’arrêts et de soins du 19 mai 2020 au 16 mars 2021, date de sa consolidation. Un taux d’incapacité de 6% lui a été attribué.
Par courrier du 24 février 2022, la Société [8] [Localité 10] a contesté devant la commission de recours amiable la durée des arrêts et soins dont Madame [V] a bénéficié.
La commission médicale de recours amiable a confirmé dans sa séance du 20 avril 2023 l’imputabilité à l’accident de l’ensemble des arrêts et soins.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, reçu le 19 juin 2023 au greffe du Tribunal Judiciaire de TOURS, la Société [8] [Localité 10] a formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
A l’audience du 11 décembre 2023, la société [8] [Localité 10] sollicite du Tribunal :
— à titre principal, :
— prononcer l’inopposabilité des prestations servies du 19 mai 2020 au 19 août 2020 à Madame [V] au titre du sinistre litigieux à l’égard de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre litigieux;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre litigieux;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte;
— en tout état de cause dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre litigieux;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
— ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la Société [8] [Localité 10], le Docteur [W] [F], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux.
Elle expose que le certificat médical initial ne fait pas état de la lésion pour laquelle elle a bénéficié de 242 jours d’arrêt de travail et que la caisse a informé l’employeur de la prise en charge du sinistre sans aucune instruction.
Le médecin qu’elle a désigné lors de son recours devant la commission médicale de recours considère que les prestations servies au salarié ne sont pas imputables au sinistre litigieux. Il estime que les fractures dans des zones peu mobiles se consolidant sans complication, il n’y a pas lieu de retenir de durée au-delà de 3 mois, soit jusqu’au 19 août 2020 et qu’il existe donc un litige médical justifiant la nécessité d’une consultation.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [8] [Localité 10] soit déboutée de ses prétentions et que la demande d’expertise soit rejetée. Elle demande de déclarer opposable à la Société [8] [Localité 10] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 19 mai 2020 et de la condamner au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la Société [8] [Localité 10] n’a jamais contesté la matérialité de l’accident amiable, que les arrêts et soins ont un lien avec les lésions déclarées lors de l’accident et qu’il existe une continuité de symptômes. Selon elle, la société [8] [Localité 10] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient les soins litigieux. Elle ajoute que le Docteur [F] a établi sa note sans avoir vu la victime et sans détenir son dossier médical et que la mesure d’instruction sollicitée n’a pas pour objet de pallier la carence de la Société [8] [Localité 10] dans l’administration de la preuve.
Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a avant dire droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [G] avec la mission suivante :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [E] [V] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 19 mai 2020;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions;
— dire s’il existait un état antérieur et dans l’affirmative, le décrire ; le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
— dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’était pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
— plus généralement, apporter tout élément permettant au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause ;
— Enjoint à la CPAM d’Indre et Loire – service médical – de transmettre au médecin consultant désigné et au Docteur [W] [F] ( [Adresse 1] à [Localité 9] ) l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2024, la notification de la présente décision valant convocation des parties
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Le médecin consultant a déposé son rapport le 23 mai 2024. Le dossier a été successivement renvoyé à la demande des parties.
A l’audience du 25 novembre 2024, la Société [8] sollicite du tribunal de :
— juger que son recours est recevable et bien fondé
— constater qu’il demeure un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés
— en conséquence, ordonner avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
— à titre principal, :
— prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre litigieux;
— déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre litigieux;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions;
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte;
— en tout état de cause dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est pas médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Société [8] [Localité 10] expose que le Docteur [G] n’a pas rempli sa mission et qu’il a repris mot pour mot l’argumentaire du médecin conseil sans répondre aux interrogations soulevées par le Docteur [F] et reprises dans le jugement s’agissant de l’existence d’une radiographie du 3 décembre 2020 faisant état de la consolidation de la fracture du sternum ou de l’absence de complications ni de retard de consolidation dans les certificats médicaux, ce qui justifient qu’une nouvelle expertise médicale soit ordonnée.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de débouter la Société [8] [Localité 10] de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 19 mai 2020. Elle demande également que la Société [8] [Localité 10] soit condamnée à lui verser une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que la Société [8] [Localité 10] n’a jamais contesté la matérialité de l’accident amiable, que tous les arrêts et soins ont un lien avec les lésions déclarées lors de l’accident et qu’il existe une continuité de symptômes.
Selon elle, les certificats médicaux de prolongation font mention des pathologies associées à savoir la fracture sternale et sont en lien avec la pathologie initiale décrite dans le certificat initial. Elle ajoute que la société [8] [Localité 10] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient les soins litigieux. Elle précise que le médecin consultant a confirmé qu’il n’existe pas d’état antérieur, que les arrêts ne sont pas incohérents au regard de la gravité de la lésion et de l’âge de l’assurée (61 ans) et du taux d’incapacité qui lui a été attribué.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et sur le lieu du travail découlant de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’il y a continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la Société [8] [Localité 10] le 20 mai 2020 mentionne que Madame [V] fait état d’un siège des lésions au “dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsales – bassin et région abdominale, y compris organes internes”.
Le certificat médical initial du 19 mai 2020 mentionne les constatations suivantes: “contusion de la paroi thoracique droite et sternale”.
Le certificat médical de prolongation du 22 mai 2020 mentionne “fracture sternale et vertébrale D3 et D 10".
Le certificat médical de prolongation du 25 juin 2020 mentionne “D # fracture manubrium sternale”.
Le certificat médical de prolongation du 30 juillet 2020 fait état de “D # fracture sternale”.
Le certificat médical de prolongation du 31 août 2020 mentionne “D # fracture de l’arc antérieure de la deuxième côte et manubrium sternale”.
Celui du 17 septembre 2020 mentionne : “D # fracture sternale”.
Les certificats médicaux de prolongation des 15 octobre 2020 et 31 octobre 2020 font état de : “D # fracture manubrium sternale”.
Les certificats médicaux de prolongation des 30 novembre 2020, 11 décembre 2020, 8 janvier 2021, 15 janvier 2021 font état de : “D # fracture sternale”.
Le certificat médical de prolongation du 16 mars 2021 mentionne : “limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite en lien avec le cal osseux et douleurs persistantes en regard”.
Le médecin conseil a considéré que l’état de Madame [V] était consolidé le jour de l’examen au 16 mars 2021 et qu’il justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 6% à compter du 17 mars 2021.
Il a conclu à l’existence de “séquelles de fractures de l’arc antérieur de la seconde côte droite et du manubrium sternal (sans enfoncement) consolidées radiologiquement consistant en des douleurs à la palpation et à la mobilisation du membre supérieur droit et une tuméfaction de la seconde côte à la jonction chrono-costale”.
Le Docteur [F], médecin mandaté par la Société [8], indique dans son rapport que les certificats de prolongation ne font pas état de complication ou d’un retard de consolidation et que le médecin conseil note que sur la radiographie du 3 décembre 2020, la fracture est consolidée.
Selon lui, ce type de fracture (sternale) consolide rapidement car elle se trouve dans une région où il n’y a pas de mobilité.
Il fait état du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du Docteur [X] qui fixe une durée d’arrêt d’activité professionnelle pour une fracture du sternum de 3 à 4 semaines. Il considère donc que cette fracture consolidant sans complication, il convient de retenir des arrêts de travail en lien avec l’accident jusqu’au 19 août 2020, soit 3 mois après l’accident.
Le Docteur [G], médecin consulté désigné par le tribunal, conclut dans son rapport à l’existence d’une « fracture sternale confirmée par scanner avec angulation de 135° et déformation arc antérieur 2ème, 3ème et 4ème côtes droites ». Il précise également qu’il existe une cohérence entre le fait accidentel et la lésion initiale, qu’il n’existe pas d’état antérieur et retient une continuité de soins et de symptômes entre les lésions initiales et la consolidation fixée au 16 mars 2021.
Si le Docteur [G] a repris les termes utilisés par le médecin conseil notamment pour désigner les lésions ou décrire la cohérence des soins ou la continuité des symptômes, cet élément ne peut justifier à lui seul la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction.
Le Docteur [G] a examiné les pièces médicales qui lui étaient soumises et notamment la radiographie du 3 décembre 2020 faisant état d’une « fracture consolidée » : il ressort toutefois du rapport du médecin conseil que celui-ci ajoute « consolidée sur radio du 3 décembre 2020 avec angulation assez marquée de la partie haute du corps sternal avec décalage cortical ».
Il apparaît donc que la consolidation de la fracture évoquée ne s’est pas réalisée de manière optimale au regard de l’angulation constatée ou du décalage cortical évoqué.
Par ailleurs, la juridiction observe que la consolidation d’une fracture comprend également plusieurs phases avant que l’os fracturé soit complètement consolidé. Surtout, la consolidation d’une fracture ne saurait être assimilée à la consolidation d’un état de santé.
L’analyse des certificats médicaux de prolongation révèle que le dernier arrêt de travail était en date du 15 janvier 2021 et qu’il a ensuite été prescrit des soins à Madame [V] en rapport avec les lésions.
Le Docteur [F] contrairement au médecin traitant et au médecin conseil n’a pas pas examiné Madame [V].
La caisse rapporte la preuve qui lui incombe d’une continuité d’arrêts et de soins en rapport avec la pathologie initiale.
Il ressort du rapport du Docteur [G] qu’il n’existe aucun état antérieur pathologique et le Docteur [F] n’allègue nullement que la durée des arrêts et soins serait en lien avec un état antérieur.
Au regard de l’âge de l’assurée, de la description du remaniement osseux (avec angulation, décalage cortical), l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [V] en date du 19 mai 2020 seront déclarés opposables à la société [8] [Localité 10], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l’Indre et Loire les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de la société [8] [Localité 10] recevable mais mal fondé ;
CONSTATE l’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et des soins consécutifs à l’accident de travail de Madame [E] [V] en date du 19 mai 2020 à la Société [8] [Localité 10];
CONDAMNE la Société [8] [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – [Localité 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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