Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 23/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03020 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H6KB
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 78
DEFENDERESSE
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Valérie MOINE – 28, Me Jennifer NEVEU – 78
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] et M. [O] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 à [Localité 15] (72) sans contrat de mariage préalable.
Le 11 septembre 1992, les époux ont acquis un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Localité 14] (72) au lieudit “[Adresse 12]” cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 20 ares et 60 centiares.
Suite à la demande en divorce formée par M. [O] [S] , le juge aux affaires familiales a rendu le 3 juin 2013 une ordonnance de non-conciliation confirmée, concernant les dispositions patrimoniales provisoires, par arrêt du 2 juin 2014, à savoir :
— l’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT 406 immatriculé CT 187 KT à M. [O] [S] ,
— l’attribution de la jouissance du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [V] [I].
Par jugement du 18 février 2016, le juge aux affaires familiales du MANS a :
— prononcé le divorce de Mme [V] [I] et de M. [O] [S],
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et commis pour y procéder Maître [X] [L], Notaire [Localité 8] (72),
— ordonné le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 décembre 2012.
Par ordonnance du 6 mars 2017, le juge commis a prorogé jusqu’au 6 décembre 2017, le délai accordé à Maître [L] pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Suite au sinistre du 17 janvier 2013, à savoir la destruction par incendie de ce bien immobilier, la [17] a versé courant 2018 une indemnité immobilière de 109.589,67 € entre les mains de Me [L], notaire, ainsi qu’une indemnité mobilière pour l’indemnisation des meubles meublants, versées à hauteur de 10.000 € à M. [S], de 15.000 € à Mme [I] et de 5.421,50 € et 4.578,50 € à Maître [L].
Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge commis a prorogé jusqu’au 15 novembre 2018, le délai accordé à Maître [L] pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Le 20 septembre 2019, Me [L] a transmis au greffe du juge commis un projet d’état liquidatif.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du MANS a clôturé l’instance en raison de l’inertie des parties, destitué le notaire, Maître [L], avec exécution provisoire.
Par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2020, M. [O] [S] a assigné Mme [V] [I] devant ledit juge aux fins de partage judiciaire de l’indivision [S]-[I].
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux ou des intérêts de ex-époux a :
— ordonné la réouverture de l’instance clôturée par ordonnance du 30 janvier 2020 du juge aux affaires familiales du MANS,
— rejeté la demande de Mme [V] [I] aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi le 20 septembre 2019 par le notaire liquidateur, Maître [L], et reçu le 30 septembre 2019 au greffe du juge aux affaires familiales du MANS,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture datée du 18 novembre 2021,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de conclusions des parties sur les points de désaccords soulevés par M. [O] [S], sur le projet d’état liquidatif établi par Maître [L] le 20 septembre 2019 et reçu le 30 septembre 2019 au greffe du juge aux affaires familiales du MANS,
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, notamment la demande de désignation d’un autre notaire, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 mai 2022 pour les conclusions de M. [O] [S].
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales en charge des liquidations de régimes matrimoniaux ou des intérêts des ex-époux a :
— déclaré sans objet la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux M. [S] et Mme [I], l’instance en partage judiciaire étant à nouveau en cours depuis le 7 avril 2022,
— débouté Mme [V] [I] de sa demande principale de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux conformément à la proposition contenue dans le dispositif de ses conclusions,
— commis à nouveau Maître [L], notaire en résidence [Localité 8] (72) pour procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage et renvoyé les parties devant lui pour y procéder, avec mission habituelle,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage ;
— condamné Mme [V] [I] au paiement de la moitié des dépens,
— condamné M. [O] [S] au paiement de la moitié des dépens,
— dit n’y avoir lieu au regard du partage par moitié des dépens, à application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— débouté Mme [V] [I] de sa demande de condamnation de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté M. [O] [S] de sa demande de condamnation de Mme [V] [I] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le juge commis a convoqué les parties à l’audience du 16 novembre 2023 aux fins de tentative de conciliation.
A cette audience, faute de conciliation possible, le juge commis a dressé rapport en date du 16 novembre 2023.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état, statuant sur incident a :
— rejeté les demandes de Mme [V] [I] aux fins d’irrecevabilité de la demande de changement de notaire commis formulée par M. [O] [S] et d’irrecevabilité des contestations formulées par M. [O] [S] concernant la prime de 109.589,67 € à recevoir de la [17], la valeur du terrain arrêtée à 25.000 euros, le solde des comptes bancaires, et le passif ;
— déclaré en conséquence recevable la demande de changement de notaire commis formulée par M. [O] [S] et les contestations formulées par M. [O] [S] concernant la prime de 109.589,67 € à recevoir de la [17], la valeur du terrain arrêtée à 25.000 euros, le solde des comptes bancaires, et le passif ;
— rejeté la demande de Mme [I] de provision sur avance de communauté à hauteur de 100.000 euros,
— rejeté la demande de Mme [I] de provision sur dommages et intérêts pour abus de droit à hauteur de 1.000 euros,
— dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
— rejeté la demande de chacune des parties aux fins de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*****
Selon le rapport du juge commis, M. [O] [S] , assisté de Maître NEVEU, sollicite:
— de limiter à 21.342 euros le montant des donations reçues de ses parents par Mme [V] [I], et ayant servi à financer le bien immobilier,
— l’attribution de la moitié de la somme de 109.589,67 euros correspondant à la prime incendie, considérant cette somme commune car versée en remplacement du bien commun indivis incendié,
— la fixation à 25.000 euros de la valeur du terrain sis à [Localité 14] (72) au lieudit [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 2060m²,
— la fixation à 1.700 euros du solde du compte CCP ouvert auprès de la [9] sous le n°0373544K032 à la date de l’incendie, soit au mois de janvier 2013,
— la répartition à hauteur de la moitié chacun de la somme totale de 24.000 euros versée à la compagnie d’assurance [17], considérant anormal que Madame [I] se soit vue verser 14.000 euros et lui-même 10.000 euros uniquement,
— la condamnation de Mme [V] [I] à lui régler la moitié des sommes dont il s’est acquitté au titre de la taxe foncière depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2022 au titre du terrain sis à [Localité 14] (72) au lieudit [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 2060m²,
— la condamnation de Mme [V] [I] à lui régler la moitié des sommes dont il s’est acquitté au titre de la taxe d’habitation depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2022 au titre du terrain sis à [Localité 14] (72) au lieudit [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 2060m²,
— la condamnation de Mme [V] [I] à lui régler la somme de 250 euros au titre des factures ECF dont il s’est acquitté du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et afférentes au bien immobilier constitué du terrain sis à [Localité 14] (72) au lieudit [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 20] pour une contenance de 2060m², exposant avoir réglé leur totalité à hauteur de 500 euros.
Par dernières conclusions au fond signifiées le 16 février 2024 par voie dématérialisée, et auxquelles sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [O] [S] sollicite de:
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [S] et Mme [I] concernant les fonds séquestrés chez “Me [F]”,
— désigner Maître [U], notaire au [Localité 11] (72) afin d’y procéder,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir son désaccord quant à la désignation de “Me [F]” et justifie sa demande de désignation d’un autre notaire en soulignant que le notaire commis n’a pas convoqué les parties malgré le jugement du 6 juillet 2023, qu’il a fallu refaire par trois fois les documents, ceux-ci étant à chaque fois égarés par son étude et que le projet d’état liquidatif se base sur les seules déclarations de Mme [I].
S’agissant du projet d’état liquidatif établi, il explique son refus de le signer par les nombreux points de désaccord sur la composition de l’actif et du passif.
Pour l’actif, il considère que le bien a été financé par la communauté à l’exception de la donation de 21.342 € dont a bénéficié Mme [I]. Il n’est pas d’accord concernant la prime de 109.589,67 € à recevoir de la [17] suite à l’incendie. Il soutient que le terrain ne vaut pas 25.000 €, et il n’est pas d’accord avec le solde des comptes bancaires.
Pour le passif, il indique avoir reçu 10.000 € de la [17] et Mme [I], 14.000€, qui n’apparaissent pas au passif ; avoir payé des taxes d’habitation et foncières ainsi que des factures ECF, contrairement à Mme [I] qui n’a rien payé nonobstant ce qu’indique le notaire dans son projet ; qu’il a payé les frais relatifs à l’enfant, contrairement à Mme [I].
*****
Selon le rapport du juge commis, Mme [V] [I], assistée de Maître [E] :
— demande de débouter M. [O] [S] de ses demandes,
— demande de sommer M. [O] [S] de communiquer le montant de son plan d’intéressement au sein de la société [10] à la date des effets du divorce entre les époux, à savoir le 9 décembre 2012, ainsi que le relevé du compte bancaire personnel ouvert au nom de M. [O] [S] auprès de la [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] faisant apparaître le solde de ce compte au 9 décembre 2012.
Par conclusions signifiées le 27 mars 2024 par voie électronique et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé, Mme [V] [I] sollicite de :
— débouter M. [S] de ses demandes,
— renvoyer les parties devant le notaire commis pour signature de l’acte liquidatif qui sera dressé sur la base du dernier projet établi après actualisation,
— accorder à Mme [I] une avance sur communauté de 120.000 €
— condamner M. [S] à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamner M. [S] à lui verser une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Maître MOINE en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, elle vise les articles 815, 815-9, 267-1, 264-7, du Code Civil, 1136-1 et suivants du CPC et 1361 et suivants du CPC.
Elle s’oppose à la désignation d’un autre notaire soulignant que Me [L] a réalisé l’ensemble des démarches nécessaires à la signature d’un acte de partage ; qu’elle lui a remis les seuls documents afférents aux intérêts patrimoniaux des époux, M. [S] n’ayant jamais adressé aucun document à Me [L], qui a établi un projet et l’a soumis aux parties sur la base des documents communiqués par Mme [I], et ce, en raison du blocage de M. [S] qui ne s’est pas davantage déplacé au rendez-vous pour signature et n’a depuis communiqué aucun document ni au notaire commis, ni dans le cadre des présents débats, continuant à bloquer toute conciliation devant le juge commis.
Concernant les contestations de la composition et de la valeur de l’actif, elle répond qu’elle a financé l’achat du bien immobilier à hauteur de 21.342 € (140.000 F) au moyen de fonds propres issus de la donation reçue de ses parents en 1992 ; que les indemnités à hauteur de 10.000 € versées à M. [S] et 14.000 € à Mme [I] par la [17] ont été prises en compte dans le projet d’état liquidatif ; qu’il ne propose aucune évaluation chiffrée de la valeur du terrain de 2.000 m² que le notaire valorise à 25.000 €, retenant pour un terrain situé en zone agricole non constructible, une valeur de 10€ le m², soit 20.650 € avec un surcoût correspondant à l’enlèvement des gravats qui s’y trouvent suite à l’incendie et à suivre à l’état de friche.
S’agissant du solde des comptes bancaires, elle précise que 8.000 € provenant de la vente de biens appartenant au couple ont été déposés en décembre 2012 par M. [S] sur un compte ouvert au seul nom de M. [S] et souligne qu’il n’a jamais fourni le montant de sa participation au bénéfice de son entreprise, Mme [I] se souvenant que cette participation s’élevait à 30.000 € et qu’elle a renoncé à l’intégrer dans les comptes.
Concernant les désaccords portant sur le passif, elle réplique que les contestations de M. [S] ne sont nullement chiffrées ; que M. [S] ne fournit aucun justificatif des taxes qu’il dit avoir réglées ; que les impôts fonciers réglés par M. [S] sont intégrés dans le projet d’état liquidatif ; que les taxes et factures réglées pour l’année 2012 sont sans incidence avant le 9 décembre 2012 ; que le paiement des taxes après l’incendie est dû à la négligence de M. [S] qui n’a pas déclaré la destruction du bien suite à l’incendie car alors, les taxes n’auraient pas été dues ; qu’il a bénéficié pendant le mariage des dons faits à Mme [I] sans que celle-ci n’en réclame la restitution.
Au soutien de sa demande d’avance de communauté, elle invoque l’article 815-11 du Code Civil et fait valoir que les fonds disponibles chez Me [L] et l’évaluation de ses droits permettent de lui délivrer une telle avance à hauteur de 120.000 €.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle excipe de l’article 1240 du Code civil, affirmant que M. [S] use de son droit d’agir en justice en bloquant depuis plus de 5 ans l’issue des opérations de partage, l’empêchant de se projeter sur le plan immobilier et financier.
*****
Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé à la même date l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025. A cette date, les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, même si M. [S] ne reprend pas dans ses dernières conclusions les demandes formées devant le juge commis et contenues dans le rapport de celui-ci, dans la mesure où la présente juridiction est saisie par ledit rapport, il sera statué sur tous les points de désaccords énoncés par M. [S] devant le juge commis et Mme [I] sur la demande de production des éléments justificatifs du montant de son plan d’intéressement au sein de la société [10] à la date des effets du divorce entre les époux, à savoir le 9 décembre 2012, ainsi que le relevé du compte bancaire personnel ouvert au nom de M. [O] [S] auprès de la [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] faisant apparaître le solde de ce compte au 9 décembre 2012.
I. SUR LES POINTS DE DÉSACCORDS :
A. Sur les récompenses :
Le notaire retient une récompense de 77.262,63 € due par la communauté à Mme [I] au titre du financement de la maison située à [Localité 14] (72), lieudit [Adresse 12].
M. [S] demande de limiter cette récompense à 21.342 € soutenant que le reste du bien immobilier a été financé par des fonds communs.
Mme [I] demande de retenir le montant proposé par le notaire commis.
Selon l’article 1433 du Code Civil, “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions”.
M. [S] admet que la communauté a profité d’un don fait à Mme [I] par ses parents à hauteur de 21.342 €, cette somme ayant servi à acquérir le bien immobilier commun sis à [Localité 14] (72) et aujourd’hui détruit suite à un incendie.
Mme [I] soutient que la communauté a profité de sommes reçues de ses parents à hauteur de 83.262,63 €.
La liste des sommes reçues établie par elle-même (pièce n°2 de la défenderesse) ne peut valoir preuve de l’encaissement par la communauté de 2002 à 2011 de la somme de 15.000 € qu’elle dit venir de dons à son profit. De même, la preuve de débits opérés sur le CCP n°0078355R034 ouvert aux noms de M. Et Mme [Y] [I] de janvier 2003 au 6 janvier 2011, notamment par chèques tirés, ne suffit pas à établir que les mêmes sommes ont profité à la communauté. En effet, Mme [I] ne produit ni les formules de chèque qui auraient permis d’identifier la personne à l’ordre de laquelle les parents [I] avaient établi lesdits chèques et en conséquence le donataire desdites sommes, ni les relevés de comptes bancaires, de sorte qu’elle ne prouve pas que la communauté a profité, en ses lieux et place des dons faits par ses parents à son seul nom.
Ressort du courrier établi par M. Et Mme [Y] [I] le 25 mars 2015 qu’à chaque Noël, ils donnaient la somme de 400 à 450 €, soit en liquide, soit en cadeaux ; que leur fille a reçu la somme de 4.500 € en liquide suite au décès de sa grand-mère et qu’ils lui ont donné 140.000 F afin de financer la maison acquise au prix de 180.000 F par le couple.
S’agissant des sommes en liquide à hauteur de 400 à 450 € données chaque Noël, et de la somme de 4.500 € reçue en liquide suite au décès de sa grand-mère, Mme [I] ne prouve pas que la communauté en a tiré profit, ne versant aucun élément de preuve de l’encaissement de ces sommes par la communauté.
S’agissant du don fait à son profit par ses parents à hauteur de 140.000 F, soit 21.243 €, outre l’attestation de ses parents, M. [S] ne le conteste pas, admettant que cette somme a servi à financer l’acquisition du bien commun sis à [Localité 14] (72).
En conséquence, les récompenses dues par la communauté à Mme [I] seront limitées à 21.343 € et Mme [I] sera déboutée de surplus de sa demande sur ce point.
B. Sur la masse active des biens à partager :
1°) Les ruines de la maison sise à [Localité 14] (72), Lieudit “[Adresse 12]”
Le notaire commis propose d’évaluer le bien immobilier sis à [Localité 14] (72) cadastré section [Cadastre 20] lieudit “[Adresse 12]” d’une contenance de 20 ares et 60 centiares à hauteur de 25.000 €, ce bien consistant en un terrain sur lequel se trouvent les ruines d’une maison d’habitation détruite par incendie, et considérant qu’il y a lieu de tenir compte des frais d’évacuation des ruines.
M. [S] conteste cette estimation, à laquelle Mme [I] acquiesce.
M. [S] ne verse au soutien de sa contestation de l’estimation du notaire aucun élément de preuve.
Aussi, en l’absence d’un quelconque élément permettant de remettre en question le bien fondé de l’estimation réalisée par le notaire, celle-ci sera retenue et le bien immobilier sis à [Localité 14] (72) sera donc valorisé à ce jour à hauteur de 25.000 €.
2°) Le montant de l’indemnité immobilière [17]
Le montant de cette indemnité n’est pas discuté, ni son statut de bien commun, M. [S] ayant lui-même exposé au juge commis, selon le rapport de celui-ci, qu’il s’agit d’une somme commune pour avoir été versée en remplacement du bien commun indivis incendié. Le montant de 109.589,67 € sera donc retenu.
2°bis) Le montant de l’indemnité mobilière [17]
Ressort du courrier adressé le 5 mars 2018 par la [17] à la SCP [L] ET JOYEAU qu’outre les indemnités mobilières versées à chacun des époux à hauteur de 10.000 € et 15.000 €, l’indemnité immobilière, et le reliquat de l’indemnité mobilière d’un montant de 10.000 € a été allouée.
Le mobilier détruit par incendie étant présumé être constitué de biens communs, la prime versée en remplacement constitue un bien commun.
3°) Le véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 7]
La valeur de ce véhicule n’apparaît pas, le notaire ayant noté “pour mémoire”. Cet élément n’est pas discuté par les parties. Néanmoins, pour plus de clarté, sera indiqué que cet élément, à condition qu’il existe toujours, doit être intégré dans les actifs à partager mais que sa valeur est nulle.
4°) Les soldes des comptes bancaires de Mme [I] et de M. [S]
Le montant du solde du compte CCP n°11 051 24 F 032 ouvert au nom de Mme [I], figurant à hauteur de 79,46 € dans le projet d’état liquidatif, retenant une valeur au 25 janvier 2013 faute de disposer d’un relevé de compte à une date plus proche du 9 décembre 2012, date des effets du divorce entre les époux, n’est pas contesté par les parties.
Concernant le compte CCP n°03 735 44 K 032 ouvert au nom de M. ou Mme [S], le notaire commis propose de retenir un montant de 131,46 € au 9 décembre 2012.
M. [S] considère qu’il y a lieu de fixer le montant du solde de ce compte à 1.700 euros correspondant à la date de l’incendie, soit au mois de janvier 2013.
La date des effets du divorce entre les époux ayant été fixée au 9 décembre 2012, il n’y a pas lieu de retenir la date de survenance de l’incendie pour faire les comptes. Par ailleurs, M. [S] ne verse aucun élément aux débats démontrant que le solde du compte s’élevait à 1.700 € le 9 décembre 2012 et que le notaire a commis une erreur en retenant la somme de 131,46 €.
Le solde du compte CCP n°03 735 44 K 032 ouvert au nom de M. ou Mme [S] sera donc fixé à 131,46 €.
En conséquence, la somme de 210,92 € proposée par le notaire pour valoriser au 9 décembre 2012 le solde des comptes bancaires des parties détenus à la [9] sera validée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la valeur de l’actif à partager sera fixée à 134.800,59 € + 10.000 €, soit 144.800,59 €.
Pour précision, le solde du compte joint qui figure dans le projet avec la mention “pour mémoire” ne sera pas pris en compte au titre de la masse à partager, car le règlement du solde négatif opéré par l’époux postérieurement à la date des effets du divorce sera intégré dans les comptes d’administration.
C. Sur la masse passive des biens à partager :
La récompense due à Mme [I] par la communauté ayant été fixée à 21.343 € dans le paragraphe consacré aux récompenses, la masse passive sera également modifiée en ce qu’elle comprend le montant de la récompense due par la communauté à Mme [I] à hauteur de 21.243 €.
Concernant les frais de liquidation-partage qui devront être actualisés par le notaire lors de la signature de l’acte de partage, ils ne peuvent être intégrés à ce stade des opérations dans la masse passive puisque leur montant est ignoré de la présente juridiction. Sera donc indiqué au dispositif de la présente décision, qu’ils seront dus à défaut de meilleur accord entre les parties, à hauteur de la moitié chacune.
Par ailleurs, le solde négatif du compte joint ne sera pas pris en compte au titre de la masse à partager, car le règlement du solde négatif opéré par l’époux postérieurement à la date des effets du divorce sera intégré dans les comptes d’administration.
Il y a donc lieu de fixer à 21.243 € la masse passive.
Au regard de ces éléments, la BALANCE de la masse à partager : un actif net de 123.457,59 € à partager par moitié entre les parties, soit 61.728,795 € revenant à chacun.
D. Les comptes d’administration :
1°) Les dépenses réalisées par M. [S] pour le compte de l’indivision post-communautaire :
M. [S] demande à ce qu’il soit tenu compte des taxes foncières et d’habitation réglées par ses soins pour le compte de l’indivision au titre des années 2012 à 2022 inclues.
Pour les taxes foncières, le notaire commis a tenu compte des années 2012 à 2017, soit la somme de 2.430 €, soit la moitié due par Mme [I] à hauteur de 1.215 €. Ces éléments n’étant pas critiqués, ils seront retenus.
Par ailleurs, M. [S] justifie avoir réglé les taxes foncières pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 à hauteur de 377 €, 390 €, 385 € et 392 €, soit un total de 1.544 €, dont la moitié due par Mme [I] à hauteur de 772 €. Ces éléments seront donc également retenus.
Pour les taxes d’habitation, le notaire commis a tenu compte des années 2013, 2014 et 2017 d’un montant total de 1.510 €, soit la moitié due par Mme [I] à hauteur de 755 €. Ces éléments n’étant pas critiqués, ils seront retenus.
Au surplus, M. [S] justifie avoir réglé les taxes d’habitation pour les années 2018 et 2019 à hauteur de 267 € et 273 €, soit un total de 540 €, soit la moitié due par Mme [I] à hauteur de 270 €. Ces éléments seront donc également retenus.
Concernant les factures ECF, le notaire a retenu des factures pour décembre 2013, janvier et février 2014 pour 1.617 €. M. [S] sollicite de tenir compte également des factures ECF pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Sera rappelé que la date des effets du divorce entre les époux étant fixée au 9 décembre 2012, il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes exposées par M. [S] avant cette date, de sorte que sa demande, à condition qu’il fournisse les justificatifs des sommes exposées, n’est fondée que pour la période courant du 9 décembre 2012 au 30 novembre 2013, puisque le notaire a déjà tenu compte du mois de décembre 2013. Or, il ne verse aucune facture ECF relative à cette période. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir d’autres montants que ceux retenus par le notaire à savoir la somme de 1.617 €, dont 808,50 € dus par Mme [I].
Le montant de 757,71 euros acquitté par M. [S] au titre du règlement du solde négatif du compte joint n’étant pas critiqué, il sera retenu, de sorte que la moitié à hauteur de 378,85 € incombe à Mme [I].
2°) Somme due par Mme [I] à M. [S] au titre du trop-perçu de l’indemnité mobilière
M. [S] a reçu directement de la [17] pour le compte de l’indivision la somme de 10.000 € à titre d’indemnité mobilière et Mme [I] a reçu la somme de 15.000 € à titre d’indemnité mobilière pour le compte de l’indivision, soit un trop-perçu de Mme [I] s’élevant à 2.500 € qu’elle doit à M. [S].
En conséquence, le total de la somme due par Mme [I] à M. [S] au titre des comptes d’administration s’élève à 6.699,35 € (1215+772+755+270+808,50+378,85 + 2.500).
3°) Dépenses réalisées par Mme [I] pour le compte de l’indivision post-communautaire:
Les dépenses réalisées pour les enfants dont excipe Mme [I] à hauteur de 1.325 €, 1.950 € et 410 € sont des dépenses de contribution à leur entretien et leur éducation, à caractère alimentaire. Il ne s’agit aucunement de dépenses exposées pour le compte de l’indivision post-communautaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans les comptes d’administration.
Le remboursement du solde du prêt [19] contracté pour l’acquisition du véhicule commun PEUGEOT 407 a été remboursée à hauteur de 3.165,11 € par Mme [I], de sorte que M. [S] lui doit à ce titre la somme de 1.582,56 €.
En conséquence, le total de la somme due par M. [S] à Mme [I] au titre des comptes d’administration s’élève à 1.582,56 €.
Après compensation effectuée, reste une somme due par Mme [I] à M. [S] d’un montant de 5.116,79 € (6.699,35 € – 1.582,56 €).
E. Prestation compensatoire
Courant 2019, M. [S] s’acquittait auprès de Mme [I] du paiement à hauteur de 210 € par mois de la prestation compensatoire fixée à 19.500 € par l’arrêt de la Cour d’Appel d’ANGERS. En l’absence d’élément actualisé sur la somme due et en présence d’un titre exécutoire détenu (l’arrêt de la cour d’appel) par Mme [I] lui permettant de recouvrer sa créance auprès de M. [S], il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme dans l’état liquidatif des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
F. Droits des parties :
M. [S] a droit à la moitié de la masse à partager d’un montant de 61.728,795 € auquel s’ajoute la somme due par Mme [I] à hauteur 5.116,05 € au titre du compte d’administration, soit un total de ses droits s’élevant à 66.844,845 €
Mme [I] a droit à la moitié de la masse à partager d’un montant de 61.728,795 € auquel s’ajoute le montant de récompense due à hauteur de 21.343 € et dont il convient de déduire la somme due à M. [S] de 5.116,05 €, soit 77.955,745 €.
II. SUR LA DEMANDE DE Mme [I] DE SOMMER M. [O] [S] de communiquer le montant de son plan d’intéressement au sein de la société [10] ainsi que le relevé du compte bancaire personnel ouvert au nom de M. [O] [S] auprès de la [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] à la date du le 9 décembre 2012 :
Résulte des articles 133 et 134 du Code de procédure Civile que si la communication des pièces n’est pas faite, le juge peut enjoindre une partie de communiquer lesdites pièces, si besoin, en l’assortissant d’une astreinte.
Le notaire commis ne fait nullement mention dans son projet d’état liquidatif d’un intéressement qu’il ne serait pas parvenu à déterminer, ni d’un compte bancaire personnel détenu par M. [O] [S] auprès de la [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] au jour des effets du divorce.
Mme [I], après plusieurs années de procédure de partage, formule cette demande pour la première fois, et ne verse aux débats aucun élément démontrant que M. [S] disposait d’un intéressement au sein de sa société ou que le solde dudit compte était positif à la date des effets du divorce.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’enjoindre à M. [S] de produire lesdits éléments.
III. SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOTAIRE
L’article 1364 du Code de procédure civile (CPC) dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
L’article 1373 du Code de procédure civile (CPC) dispose :
“ En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état”.
L’article 1375 du CPC dispose :
“ Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis”.
M. [S], devant le juge commis, a critiqué le travail du notaire, notamment allégué de la perte par l’étude de Me [L] des documents qui lui ont été communiqués, pour lui reprocher de s’être fondé uniquement sur les documents fournis par Mme [I], considérant qu’il a volontairement établi un projet en sa faveur.
Mme [I] conteste les critiques formulées par M. [S] contre Me [L], indiquant que M. [S] n’a jamais envoyé aucun document au notaire.
En l’espèce, M. [S] ne démontre nullement qu’il a adressé ses pièces au notaire commis, lequel a fait une proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux sur la base des seuls éléments qui lui avaient été transmis par Mme [I].
Dans la mesure où les points de désaccord ont été tranchés par la présente juridiction, qui au regard des éléments fournis par les parties en complément du projet d’état liquidatif du notaire, a modifié l’état liquidatif et fixé les droits de chacun des ex-époux, ceux-ci seront renvoyés devant Me [L] pour établir l’acte constatant le partage conformément à la présente décision, notamment pour composition des lots et tirage au sort de ceux-ci en l’absence d’accord des parties sur la répartition des biens à partager.
IV. SUR LA DEMANDE D’AVANCE SUR COMMUNAUTÉ
En application de l’article 815-11 du Code Civil,à concurrence des fonds disponibles, le juge aux affaires familiales peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, au regard des droits de Mme [I] fixés à 77.955,745 €, sa demande d’avance sur communauté dépasse allègrement le montant de ses droits, il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS formée par Mme [I] contre M. [S]
L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et l’abstention dommageable ne peut entraîner une responsabilité qu’autant qu’il y avait, pour celui auquel on l’impute, obligation d’accomplir le fait omis, et que cette abstention a été dictée par une intention de nuire ou une mauvaise foi.
En l’espèce, le blocage des opérations de partage entre le 30 septembre 2019, dépôt au greffe du projet d’état liquidatif établi par Maître [L] courant 2019, et le 5 octobre 2020, date de délivrance d’une nouvelle assignation par Mme [I] aux fins de poursuites des opérations de partage, est lié à l’inertie de M. [S], mais également à celle de Mme [I], aucune des parties ne s’étant manifestée auprès du juge commis suite à l’envoi par ses soins de courriers en date du 4 mars 2020.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où ce blocage serait pour partie dû à l’inaction de M. [S], Mme [I] ne démontre pas que le refus de ce dernier a été motivé par une autre intention que celle de faire valoir ses droits, mais dans l’intention de lui nuire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour blocage abusif par M. [S] des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.
VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
A. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement, chacune sera condamnée au paiement des dépens à hauteur de la moitié.
Compte tenu du partage des dépens par moitié entre les parties, il n’apparaît pas opportun d’ordonner leur distraction au profit de Me MOINE, avocat de Mme [I].
B. Sur l’article 700 du Code de procédure Civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, aucune des parties ne succombant totalement et compte tenu de la nature du litige, chacune sera déboutée de sa demande de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, compte tenu du délai particulièrement long des opérations de partage judiciaire, il apparaît justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre leur poursuite devant le notaire commis dans de brefs délais.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant total de la récompense due par la communauté à Mme [I] à 21.343 €
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de sa demande concernant la fixation de la récompense que lui doit la communauté,
FIXE à 144.800,59 € la valeur de la masse active,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les frais de partage dus au notaire seront réglés à hauteur de la moitié par chacune des parties,
FIXE à 21.343 € la valeur de la masse passive,
FIXE à 123.457,59 € la valeur de l’actif net à partager,
FIXE à 6.699,35 € le total de la somme due par Mme [I] à M. [S] au titre des comptes d’administration,
FIXE à 1.582,56 € le total de la somme due par M. [S] à Mme [I] au titre des comptes d’admnistration,
FIXE, après compensation, à 5.116,79 € le solde du compte d’administration dû par Mme [I] à M. [S] au titre du compte d’administration,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et les sommes dues au titre de la prestation compensatoire,
FIXE les droits de M. [S] à 66.844,845 €,
FIXE les droits de Mme [I] à 77.955,745 €,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’enjoindre à M. [S] de communiquer le montant de son plan d’intéressement au sein de la société [10] ainsi que le relevé du compte bancaire personnel ouvert au nom de M. [O] [S] auprès de la [9] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] à la date du le 9 décembre 2012,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande d’avance sur communauté,
DÉBOUTE M. [S] de sa demande de changement de notaire commis et de désignation de Me [U], notaire au [Localité 11](72) aux lieu et place de Me [L],
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Me [L], notaire au [Localité 16] (72) pour établir l’acte de partage actualisé conformément aux dispositions de la présente décision,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [I] au paiement de la moitié des dépens,
CONDAMNE M. [S] au paiement de la moitié des dépens,
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me MOINE, avocat de Mme [I],
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande de condamnation de M. [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Télécopie ·
- Défenseur des droits ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Liberté
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Victime ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Géomètre-expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée
- Amiante ·
- Contreplaqué ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Global ·
- Mission ·
- Photographie ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Préjudice de jouissance
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Coûts ·
- Conciliation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Cabinet ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Côte d'ivoire ·
- Vanne ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Arrêt maladie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Chômage
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.