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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 26/50578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50578 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBXPD
N°: 1
Assignation du :
16, 19 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSES
Madame, [U], [T],
[Adresse 1],
[Localité 2]
,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentées par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS – #R0273
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet Fiducia Gestion,
[Adresse 5],
[Localité 4]
non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD,
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS – #P184
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 16 et 19 janvier 2026 par Mme, [U], [T] et son assureur, la Matmut, à l’encontre du syndicat des copropriétaires du, [Adresse 7] et de son assureur, la société AXA France Iard, aux fins de voir désigner un expert concernant le dégât des eaux subi par Mme, [T], propriétaire d’un appartement situé au 4ème étage de l’immeuble ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société AXA France Iard ;
Vu l’absence de constitution du syndicat des copropriétaires ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les demanderesses et compte tenu des documents produits, notamment le rapport d’expertise réalisé le 8 septembre 2025 par la société Elex, mandatée par la Matmut, et le devis établi le 13 novembre 2025 et adressé au syndicat des copropriétaires, préconisant le comblement de la fissure ouverte en maçonnerie et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été exécuté, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Une mesure d’expertise présente un coût non négligeable pour l’ensemble des parties : coût financier d’une part, relatif aux honoraires de l’expert et du conseil des parties ; coût psychologique d’autre part, compte tenu du temps et de l’énergie consacrés à la préparation des réunions d’expertise, à leur participation ainsi qu’aux dires adressés à l’expert au cours des opérations.
Il est utile de rappeler que si la responsabilité d’une des parties est établie, celle-ci devra non seulement effectuer les travaux qui lui incombent, réparer les préjudices et indemniser la victime des désordres, mais également l’indemniser de ses frais de justice exposés, en ce compris, le coût de l’expertise et des frais de procédure.
Aussi, compte tenu des éléments précités et l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, compte tenu du devis communiqué en demande, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice afin de permettre une issue amiable au litige avant que les parties ne s’exposent à une mesure d’expertise longue et coûteuse.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice :
Monsieur, [A], [W]
06.09.21.62.16,
[Courriel 1],
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et tentative de conciliation,
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil, et ce, avant le 18 avril 2026,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire, qu’il concerne aussi les parties qui n’ont pas constitué avocat, principalement le syndicat des copropriétaires, qu’il doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que la conciliation est gratuite,
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Sur la mesure d’expertise à défaut d’accord trouvé auprès du conciliateur,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [L], [Q],
[Adresse 8],
[Localité 6]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 octobre 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 juin 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 9],
[Localité 7]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [L], [Q]
Consignation : 5000 € par Madame, [U], [T]
La MATMUT
le 19 Octobre 2026
Rapport à déposer le : 18 Juin 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris,, [Adresse 9],
[Localité 7].
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