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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/00880 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOFK
N° Minute : 25/01459
AFFAIRE
[N] [S]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [U], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2015, M. [N] [S], salarié au sein de la société [Adresse 9], a été victime d’un accident déclaré le 23 juillet 2015 lui occasionnant une entorse du genou gauche.
Le 15 octobre 2015, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [S] a été déclaré guéri le 31 mars 2018.
M. [S] a déclaré une rechute par certificat médical du 20 décembre 2021.
Le 16 mars 2022, la caisse a informé M. [S] du refus de prise en charge de la rechute.
M. [S] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce refus.
Lors de sa séance du 12 décembre 2022, la commission a confirmé le refus.
C’est dans ce cadre que M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 21 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
A l’audience, M. [S] demande au tribunal de prendre en charge sa rechute et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail lui occasionnant une entorse sévère et qu’il a désormais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Il souligne qu’il a été licencié pour inaptitude.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [S] la prise en charge des troubles et lésions invoqués par certificat médical établi le 20 décembre 2021 à titre de rechute de l’accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2015 ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle rappelle que c’est à M. [S] de rapporter la preuve du lien de causalité entre la rechute et l’accident, ce qu’il ne fait pas. Elle souligne que ce dernier a été considéré guéri le 31 mars 2018.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [S] qui indique qu’un lien de causalité est caractérisé entre sa rechute et l’accident du travail du 18 juillet 2015 verse un certain nombre de pièces aux débats dont notamment :
— Un certificat du Dr [P] du 21 avril 2023 faisant état d’une récidive de gonalgie gauche depuis le 20 décembre 2021 ;
— Une IRM du genou gauche du 26 juillet 2022 accompagnée d’un historique sur sa pathologie ;
— Plusieurs documents attestant des mesures d’aménagement sur son poste de travail puis de son incapacité à l’occuper en date du 20 décembre 2021 ;
— Un avis d’arrêt de travail de prolongation du 1er mars 2023 ;
— Le rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail indiquant un nouvel accident du travail déclaré le 23 novembre 2021. Le rapport indique ce qui suit : « Initialement zone de contusion osseuse et doute légère fissure ménisque médial puis 2 IRM et un arthroscanner sans anomalie en 2017 et 2021, les lésions constatées sur l’arthroscanner du 12 novembre 2021 (avec un nouveau fait traumatique), ne paraissent pas en rapport avec le fait accidentel du 18 juillet 2015. Refus de rechute par absence d’imputabilité ».
— Un courrier daté du 22 novembre 2022 rédigé par ses soins et faisant état d’observations complémentaires à la commission médicale de recours amiable. Ce courrier évoque également l’accident du 23 novembre 2021.
Il convient de rappeler que la guérison caractérise la disparition des symptômes sans séquelles, signant le retour à l’état de santé antérieur à l’accident. M. [S] a été déclaré guéri en date du 31 mars 2018. En outre, il ressort des éléments versés aux débats qu’il a été victime d’un autre accident du travail en date du 23 novembre 2021 soit concomitamment à sa rechute invoquée du 20 décembre 2021.
Il incombe à M. [S] d’apporter des éléments afin d’établir un lien direct entre le certificat médical du 20 décembre 2021 relevant un « traumatisme genou gauche » et l’accident du travail du 18 juillet 2015. Or, M. [S] n’apporte pas d’élément médical en ce sens.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de prise en charge de la rechute, sans qu’il ne soit justifié d’ordonner une expertise médicale, le tribunal s’estimant suffisamment informé et M. [S] ne rapportant pas de commencement de preuve en ce sens.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [S] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [N] [S] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée par certificat médical du 20 décembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [N] [S] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE M. [N] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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