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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUZE
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant – non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-000634 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00663
FAITS ET PROCEDURE
L'[6] a signifié le 18 octobre 2024 à [D] [O] une contrainte décernée le 16 octobre 2024 la sommant de verser la somme de 3824 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues de l’année 2020 et du 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée postée le 30 octobre 2024, [D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 28 avril 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, l’URSSAF [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’URSSAF [3] qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En défense, [D] [O] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 30 octobre 2024, [D] [O] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 18 octobre 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Son opposition sera donc déclarée recevable.
AU FOND
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’URSSAF [3] a signifié le 18 octobre 2024 à [D] [O] une contrainte décernée le 16 octobre 2024 la sommant de verser la somme de 3824 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues de l’année 2020 et du 4ème trimestre 2022.
Par lettre recommandée postée le 30 octobre 2024, [D] [O] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Le pôle social rappelle qu’il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement le pôle social que si elles sont réitérées verbalement à l’audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
En l’espèce, l’URSSAF [3], bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle n’a jamais obtenu, ni même sollicité, du pôle social la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ne peut pas tenir compte des conclusions et pièces adressées par l’URSSAF [3] au greffe du pôle social.
Le bien fondé de la contrainte émise par l’URSSAF [3] n’étant pas justifié, il convient d’annuler la contrainte décernée à [D] [O] le 16 octobre 2024.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L’URSSAF [3] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par [D] [O] à la contrainte qu’elle conteste.
ANNULE la contrainte décernée à [D] [O] le 16 octobre 2024 pour le recouvrement de la somme de 3824 €.
CONDAMNE l’URSSAF [3] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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