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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juin 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 7 ] PERI 1 c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2025
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7BX
N° de minute :
Société SCCV [Localité 7] PERI 1
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 7] PERI 1
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Flavie GROSJEAN, Greffière présente lors des débats et Divine KAYOULOUD ROSE présente lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 27 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Colombes (92700), a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [I], au contradictoire de :
— la société SCCV [Localité 7]-PERI 1
— la société SAS BAla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCOI,
— la société SAS GOMES SERRURERIE,
— la SCP AGEL-HAZANE—DUVAL, mandataire liquidateur de la SARL FRANCO,
— la société SAS K LINE,
— la société SAS RISK CONTROL,
— la société SR2P,
— la société AGT,
— la société SASU ENTREPRISE [M],
— la société IARIS,
— la société SAS PGD BATIMENT,
— la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Localité 7]-PERI 1,
— la société SAS APROCLIM,
— la société SASU ATPS,
— la société SAS BTP CONSULTANTS,
— la société SARL CHAPES COUTINHO,
— la société SAS ENTREPRISE LEROUX,
— la société SARL INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ATELIER 3,
— la société SAS K ENTREPRISE,
— la société SAS LES RAVALEURS FRANCILIENS,
— la société MGB DA ROCHA CARLOS,
— la société SAS MJ,
— la société OTIS,
— la société SAS P.CE TECH,
— la société SARL PROMOTION FILIPE PAR ABREVIATION PRO FIL,
— la société S2E 77.
Par acte en date du 10 mars 2025, la SCCV [Localité 7] PERI 1 a assigné la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juillet 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 08 avril 2025, la SCCV [Localité 7] PERI 1 a réitéré les termes de son assignation.
La société AXA FRANCE IARD, bien qu’ayant constitué avocat par le biais du RPVA, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SCCV [Localité 7] PERI 1 justifie, par la production notamment d’une attestation d’assurance, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [K] [I] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV [Localité 7] PERI 1 communiquera sans délai à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV COLOMBES PERI 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV [Localité 7] PERI 1 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FRANCO sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SCCV [Localité 7] PERI 1 ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 8], le 10 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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