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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 12 déc. 2024, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFX
N° MINUTE : 24/01094
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 12 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 17 Août 1997 à [Localité 5]
représenté par Maître Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 10 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 10 décembre 2024, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé Grand Est – Département SPSC Pôle Metz, agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [E], depuis le 4 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 13 octobre 2019 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [P] [V] ;
Vu la dernière ordonnance du Tribunal judiciaire maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 31 octobre 2024 ;
Vu la décision préfectorale portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 28 novembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le même jour ;
Vu le certificat médical de réintégration établi le 4 décembre 2024 par le Docteur [K] [G] ;
Vu la décision préfectorale portant réintégration de [Y] [E] en hospitalisation complète signée le 4 décembre 2024 et notifiée (ou information donnée) ;
Vu l’avis motivé en date du 10 décembre 2024, établi par le Docteur [C] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 décembre 2024, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 décembre 2024 ;
Vu l’absence de [Y] [E] qui indiquait le 10 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [E] était hospitalisé à l’EPSM de [6] sans son consentement le 14 octobre 2019 sur décision du représentant de l’Etat, pour troubles du comportement sur rupture thérapeutique chez un patient psychotique connu.
La dernière ordonnance du Tribunal judiciaire maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 31 octobre 2024, suite à la réintégration d’un programme de soins mis en place le 3 juillet 2024, pour rupture thérapeutique depuis mi-août chez un patient connu et suivi pour troubles schizo-affectifs. La décision précédente était rendue le 16 mai 2024, déjà suite à la réintégration d’un programme de soins, pour troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité verbale dans un contexte d’intolérance à la frustration et d’instabilité psycho-comportementale facilitées par des conduites addictives et rupture thérapeutique.
Suite à deux avis médicaux des Docteurs [O] et [D], un nouveau programme de soins était mis en place le 28 novembre 2024 prévoyant un suivi mensuel au CMP 3 et une observance du traitement prescrit, comprenant un traitement injectable tous les 28 jours. Les médecins constataient en effet que le trouble psychotique était stabilisé et qu’un retour au domicile parental était possible, la poursuite des soins étant néanmoins nécessaire en raison d’éléments de personnalité dyssociale, d’une addiction au cannabis et d’une adhésion aléatoire aux soins.
[Y] [E] était réintégré en hospitalisation complète le 4 décembre 2024.
Selon le certificat médical de réintégration établi le 4 décembre 2024, le Docteur [U] rappelait que [Y] [E] présente une psychose chronique schizophrénique et constatait qu’il a été admis au SAU du CH de [Localité 5] sur appel de sa mère pour agitation comportementale au domicile depuis plusieurs jours avec agressivité rapportée et recrudescence d’hallucinations visuelles. Lors de l’entretien, le médecin relevait un vécu de référence par rapport à sa mère, avec désinhibition psychique et instabilité comportementale sans agressivité franche, une observance thérapeutique incertaine, et un comportement labile et imprévisible. Il notait que [Y] [E] rapportait des perceptions hallucinatoires visuelles.
Il prescrivait la réintégration de [Y] [E] en hospitalisation complète pour contenance clinique et du comportement, au regard de l’instabilité psychique et comportementale avec un vécu de référence par rapport à sa mère.
Dans l’avis motivé daté du 10 décembre 2024, le Docteur [O] notait que depuis la réadmission, a été observée chez [Y] [E] une altération de ses perceptions de la réalité et que son instabilité comportementale est toujours d’actualité avec plusieurs moments d’agressivité envers l’entourage, dont l’équipe soignante. Il précisait que [Y] [E] reste sujet à une absence de conscience de ses troubles psychiques et que des adaptations de son traitement en milieu sécurisé sont indiquées.
A l’audience, le conseil de [Y] [E] était entendu en ses observations et ne contestait pas la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [Y] [E] en hospitalisation complète est régulière.
En outre, selon les différents certificats médicaux et l’avis motivé, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, persiste une altération des perceptions de la réalité et une instabilité comportementale avec agressivité, sans conscience des troubles psychiques.
Par conséquent, l’état mental de [Y] [E] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [E] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 12 décembre 2024, par Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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