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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07051 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RG
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
92C
N° RG 22/07051 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RG
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. SIAP – SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES
C/
M. Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie BAISY
Me LUC MANNEVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société SIAP – SARP INDUSTRIES AQUITAINE PYRENEES
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie BAISY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître LUC MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects
Pris en la personne du Directeur Interrégional des Douanes de Nouvelle Aquitaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
La société SIAP exploite une usine de traitement de déchets sur le site de [Localité 4] en Gironde. Elle y pratique l’élimination des déchets industriels dangereux par incinération.
La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques (TICPE) s’applique aux produits consommés et la Taxe sur les Activités Polluantes (TGAP) vient compenser un préjudice environnemental sur des déchets détruits.
Contestant l’assujettissement à la TICPE et non à la TGAP d’une partie de l’élimination des déchets au terme de l’avis de recouvrement que lui a adressé l’administration des le 11 août 2021, la société SIAP, par acte du 6 septembre 2022, a fait citer le Directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du Directeur interrégional des douanes de Nouvelles Aquitaine devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 juillet 2024, elle demande au tribunal de :
constater que la détermination de la taxe applicable aux déchets d’hydocarbures nécessite l’application des textes douaniers et environnementaux et dépend des phases pendant lesquelles ces déchets sont introduits dans l’incinérateurconstater que les dispositions de ses circulaires sont opposables à l’administration et que celle-ci ne peut les interpréter différemment de leurs énoncésconstater en conséquence que la part des huiles noires introduite pendant la phase de démarrage ou de maintien (lorsque la température de l’incinérateur est inférieure à 850°C) est passible de la TICPE et doit en contrepartie se voir rembourser la TGAP acquittée préalablement par la société SIAPconstater qu’en revanche la part des huiles introduites pendant la phase d’incinération lorsque la température de l’incinérateur est supérieure à 850°C n’est pas redevable de la TICPE mais de la seule TGAPen conséquencedire que la réclamation de l’administration des douanes de la TICPE sur l’ensemble des huiles noires n’est pas fondéerejeter sur ce point les conclusions du procès-verbal du 8 août 2021 et de la décision de l’administration des douanes du 7 juillet 2022 relatives à cette réclamationen tout état de causecondamner l’administration des douanes et droits indirects à verser à la société SIAP une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledire que selon l’article 367 du code des douanes l’instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d’autre
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2024, le Directeur général des douanes et droits indirects, demande au tribunal de :
débouter la société SIAP de l’ensemble de ses demandes en conséquenceconstater que l’utilisation d’un combustible dans le cadre du processus d’incinération de déchets mélangés est indispensable au maintien en température des fours au delà de 850°Cconstater que ce maintien en température est permanent et qu’ainsi tous les volumes d’huiles noires sont injectés sont utilisés au sens de l’article 855 du code des douanes en qualité de combustiblesN° RG 22/07051 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W7RG
déclarer qu’à ce titre, ils doivent être taxés à la TICPE et non à la TGAPdéclarer fondé l’avis de mise en recouvrement n°0927/063/21/00233 du 11 août 2021 mettant à la charge de cette dernière la somme de :415.489 euros au titre de la TICPE sur le volume total d’huiles noires consommées (article 265 du code des douanes)
17.557 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la somme précédente et arrêtés au jour de la notification (article 440 bis du code des douanes)
soit un total de 433.046 euros sans préjudice des intérêts de retard ayant continué de courir depuis cette date et dont le montant sera liquidé au moment de la mise en paiement du principal
dire que ces sommes devont être recalculées afin de tenir compte du versement de 47.232 euros déjà effectué à titre de paiement partiel de l’AMR contestédéclarer fondée la décision de rejet du 7 juillet 2022condamner la société SIAP à verser à l’administration des douanes la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, aucun motif grave ne justifiant d’admettre les conclusions de la société SIAP, notifiées après l’ordonnance de clôture, alors même qu’elles reprennent des arguments qui ont déjà été présenté et débattus, dans le strict respect du principe de la contradiction.
Sur les demandes de constater un fait
Les demandes aux fins qu’il soit constaté un fait ne constituent ni une prétention ni une demande en justice au sens de l’article 53 du code de procédure civile, de sorte que le juge n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes principales
moyens des parties
Les parties s’opposent pour l’essentiel sur l’assujettissement à l’incinération des déchets en cause de la TICPE, l’administration des douanes considérant qu’il s’agit d’utilisation pour la combustion, tandis que la société SIAP affirme qu’il faut faire une distinction entre les différentes phases de l’incinération. Durant le démarrage et le maintien des fours en dessous de 850°C, elle admet que les huiles sont utilisées comme combustibles et l’application de la TICPE, tandis que durant la phase d’incinération au dessus de 850°C, les huiles seraient traitées comme les autres déchets, et relèveraient dès lors de la TGAP.
La société SIAP fait également grief à l’administration des douanes de considérer à tort le fait qu’elle achète les huiles noires, alors même qu’il s’agit d’achats contraints, ou encore de faire une hiérarchie entre la TICPE et la TGAP.
Elle propose également une interprétation de la circulaire du 16 novembre 2018 selon laquelle la destruction de déchets n’entre pas dans le champ de la TICPE et la notion de maintien en température renverrait à la phase durant laquelle la température est inférieure à 850°C et doit être remontée, en introduisant des déchets comme combustibles, par opposition à la phase durant laquelle la température est supérieure à 850°C, durant laquelle les déchets introduits ne sont pas utilisés comme combustibles mais simplement détruits, et donc ne relèvent pas de la TICPE. Cette interprétation ayant été confirmée, affirme la société SIAP, par la direction générale de la prévention des risques ainsi que par la direction de la législation fiscale. Depuis lors, cette dernière aurait changé de position, affirmant que’il faut prendre en compte le fait que les déchets introduits contribuent ou non à l’obtention d’un seuil minimal de température. La société SIAP qualifie cette dernière prise de position de contraire aux normes, et d’inapplicable, aucune mesure ne permettant de déterminer si le déchet contribue au maintien de la température.
La société SIAP rappelle qu’elle n’utilise plus les huiles noires depuis 2021.
Elle critique enfin l’administration d’adopter une position contraire à la doctrine, qui lui est opposable.
L’administration des douanes rétorque qu’il faut s’interroger sur l’utilité des huiles noires dans la phase d’incinération à plus de 850°C, pour savoir si elles favorisent, rendent possible ou même maintiennent la température nécessaire à l’incinération, comme le ferait un combustible, ou non. Elle estime que les huiles noires sont injectées en continu et permettent de maintenir la température ce qui assure la destruction des déchets. Sans l’ajout de ces hydrocarbures, prétend la défenderesse, les déchets ne parviendraient pas à brûler, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des combustibles, comme l’a décidé la CJUE dans son arrêt du 29 avril 2004. Il s’agirait, suivant l’administration, d’utilisation de combustible par destination. L’administration dément le caractère liant de la note de la direction de la législation fiscale et rappelle que celle-ci a conclu, dernièrement, le 24 avril 2023, au fait que la combustion du produit en cause est indispensable au maintien de la température, ce qui engendre l’application de la TICPE, ce en accord avec la direction des douanes.
L’administration rappelle que la société SIAP achète les huiles noires non pas pour les détruire mais bien pour les utiliser comme combustible et n’apporte pas la preuve que les autres déchets auraient un pouvoir calorifique suffisant pour brûler sans les huiles noires.
SUR CE
L’article 265 du code des douanes, transposition en droit national de la directive 2003/96/CE en reprenant les codes NC (nomenclature combinée) visés par l’article 2 de la directive, dispose :
“Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d’une taxe intérieure de consommation(…)”
L’article 265 alinéa 3 précise le principe de taxation au taux applicable pour le combustible équivalent : “(…) À l’exclusion de la tourbe reprise au code NC 2703 de la nomenclature douanière, tout hydrocarbure autre que ceux pour lesquels un tarif de taxe intérieure de consommation est prévu par le présent code ou tout produit mentionné au tableau C du 1, mis en vente, utilisé ou destiné à être utilisé comme combustible, est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable pour le combustible équivalent, prévue au présent article et aux articles 266 quinquies et 266 quinquies B.”
Il n’est pas contesté que les déchets et huiles noires litigieux sont achetés par la société SIAP auprès d’un fournisseur, la société SEVIA, dont les factures de livraisons sont répertoriées sur le compte général de la société intitulé “Fournisseurs”.
Il ressort par ailleurs des constatations et analyses de l’administration des douanes qui a dressé un procès-verbal de constat le 27 juillet 2021, que ces déchets et huiles noires ont été utilisés par la société SIAP pour fournir l’énergie nécessaire au four d’incinération dans le cadre de son activité de traitement thermique des déchets dangereux.
Il n’est pas contesté que les produits en cause ont été introduits dans les fours alors qu’ils étaient à une température de plus de 850°C.
Le débat porte sur le fait de savoir s’ils y ont alors été utilisés comme combustibles.
Si la société SIAP tente d’introduire une distinction entre les différentes phases d’incinération, et affirme que lesdits déchets, au-delà de la température de 850°C, sont incinérés pour destruction et non utilisés comme combustibles, elle n’en rapporte pas la preuve indiquant qu’elle serait impossible. Les relevés de température de l’incinérateur produits aux débats, s’ils démontrent la fréquence et la température d’introduction des huiles et déchets en cause, ne prouvent pas que ces derniers ne serviraient pas de combustible et qu’en leur absence, la température des fours pourrait se maintenir au-dessus de 850°C.
Il ne ressort pas des dispositions légales et réglementaires sur la TICPE de phase d’incinération distincte de la phase de maintien à température.
Ces mêmes dispositions ne font pas davantage obstacle à ce que des déchets détruits pendant la phase de maintien à température soient qualifiés de combustibles.
Ainsi l’utilisation des déchets en cause correspond bien à une utilisation comme combustibles, conforme à la définition donnée par l’arrêt CJUE C-240/01 du 29 avril 2004 : « l’énergie thermique ainsi produite sert à chauffer, quelle que soit la finalité du chauffage, y compris celle de transformer ou de détruire la matière qui absorbe cette énergie thermique lors d’un processus chimique ou industriel ».
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de la société SIAP.
Sur les demandes annexes
L’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.
Toutefois, l’équité conduit à condamner la société SIAP à payer à l’administration des douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes aux fins de constater un fait
— DEBOUTE la société SIAP de l’ensemble de ses demandes,
— VALIDE l’avis de mise en recouvrement n°0927/063/21/00233 du 11 août 2021 et la décision de rejet du 7 juillet 2022,
— DIT que les sommes dues par a société SIAP devront être recalculées afin de tenir compte du versement de 47.232 euros déjà effectué à titre de paiement partiel de l’AMR contesté,
— CONDAMNE la société SIAP à payer à la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de Bordeaux, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— REJETTE les autres demandes
— DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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