Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 22/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21] ____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [R] [P]
N° RG 22/00127
N° Portalis DBXU-W-B66-HFEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Madame [R] [P],
Née le 30 Septembre 1980 à [Localité 13] (78)
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Maître [L] [T], liquidateur
Demeurant SCP [T]-LEGROS – [Adresse 3]
Comparant
Société [10],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [11],
Demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [20] [V],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [14],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 30 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 décembre 2015, le tribunal d’instance d’Evreux a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [P] et désigné Maître [Z] en qualité de mandataire aux fins notamment de procéder à l’appel des créanciers, vérifier les créances et établir un bilan de la situation économique et sociale du débiteur.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal d’instance d’Evreux a arrêté l’état des créances, ordonné la liquidation du patrimoine personnel de Madame [R] [P] et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 25 mars 2021, il a été procédé au remplacement de Maître [Z] par désignation de la SCP [18] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux statuant en matière de surendettement des particuliers a notamment homologué et conféré force exécutoire au projet de distribution des fonds représentant l’actif net de Madame [R] [P].
Par requête reçue le 6 janvier 2025, la SCP [T]-LEGROS a saisi ce tribunal d’une requête aux fins de clôture de la procédure de liquidation pour extinction du passif.
Le mandataire liquidateur, le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 3 mars 2025, la société [22] en qualité de mandataire de la société [11] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience, Maître [T], comparant en personne, a soutenu sa demande de clôture.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’autres observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article L. 742-21 du code de la consommation, “Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.”
En l’espèce, l’actif de Madame [R] [P] a été réalisé et l’actif net a fait l’objet d’une répartition entre les créanciers après perception par le mandataire liquidateur de ses émoluments.
Le passif déclaré à la procédure a ainsi pu être intégralement apuré.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Dans ces circonstances, en application des dispositions de l’article 10 III 2° de l’arrêté du 26 octobre 2010, il n’y a pas lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([17]).
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel,
ORDONNE la clôture pour extinction du passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame [R] [P] ;
RAPPELLE que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [R] [P], y compris la dette résultant de l’engagement qu’un débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l’article L514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 10 III 2° de l’arrêté du 26 octobre 2010, il n’y a pas lieu à inscription au fichier (FICP) visé à l’article L. 751-1 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur, aux créanciers et au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Apatride ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Mise à disposition ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Usage ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble
- Exploitation ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession du bail ·
- Pêche maritime ·
- Bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Ferme ·
- Bonne foi ·
- Bailleur
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Bornage ·
- Désignation ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Associé ·
- Expert ·
- Assemblée générale ·
- Statut ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Prix ·
- Calcul
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Combustible ·
- Incinération ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Maintien ·
- Aquitaine ·
- Destruction des déchets ·
- Énergie thermique
- Tribunal judiciaire ·
- Fuel ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Non conformité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Pollution ·
- Sapiteur ·
- Mission
- Contrats ·
- Finances ·
- Usurpation ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Sociétés ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.