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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 3 sept. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
114 bd de Courtais
03105 MONTLUCON
☎ :04.70.28.12.13
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CPQ7
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[B] [W]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me BOURG
[B] [W]
copie exécutoire délivrée à :
Me BOURG
JUGEMENT
Le 03 Septembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 4 juin 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence du défendeur et entendu le conseil de la partie demnderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 03 SEPTEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Ensuite d’une offre en date du 25 octobre 2022, Monsieur [B] [W] a contracté un prêt amortissable d’un montant de 19 900€ remboursable en 180 mensualités.
Suite à des impayés, une déchéance du terme est intervenue le 18 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, par acte remis à étude, la SA COFIDIS, assignait Monsieur [B] [W] en vue :
— de le voir condamner au paiement de la somme de 21 610,15 € au titre du prêt personnel amortissable, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement ;
Subsidiairement et aux mêmes fins,
— de voir prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [B] [W] ;
En tout état de cause voir
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que dans l’hypothèse d’une exécution forcée, le montant des sommes retenus par l’huissier devra être supporté par le débiteur en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, le demandeur par la voix de son conseil sollicitait le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur n’était ni présent ni représenté.
Le délibéré était fixé au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la loi applicable: loi [Localité 6] (contrat souscrit après le 1er mai 2011)
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
➣ Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de
forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2024 de sorte que l’action en paiement liée à l’assignation du 27 janvier 2025 est recevable.
➣ Sur la déchéance du droit aux intérêts
➛ Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
L’article L312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’ article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par le demandeur est dépourvue de formulaire de rétractation conforme.
En application des articles L312-21 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
➛ Sur l’indication de la mensualité avec la prise en compte de l’assurance facultative
Selon l’article L.311-18 (devenu L.312-28) du Code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article R.311-5 d) du Code de la consommation, devenu R.312-10, d), le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
L’article L.311-48 (devenu L.341-4) dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce et malgré la souscription à l’assurance facultative, la mensualité de crédit ne comprend pas cette mention.
Dès lors et pour l’ensemble de ces irrégularités, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Dès lors, les sommes dues par l’emprunteur sont de (pièce 11) : 19 900€ déduction faite des versements opérés à hauteur de 2502,36€ soit la somme de 17 397,64€ avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024.
➣ Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société SA COFIDIS tendant à la capitalisation des intérêts.
➣ Sur les autres demandes
➛ Sur les dépens
Le défendeur, qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens.
➛ Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [B] [W] sera tenu de verser la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➛ Sur les demandes en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
La juridiction de céans ne statuant pas en tant que juge de l’exécution, il n’y a lieu de statuer sur cette demande prématurée.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
page /
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit amortissable contrcté par Monsieur [B] [W] le 29 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à la SA COFIDIS la somme de :
-17 397,64€ (dix sept mille trois cent quatre-vingt dix-sept euros et soixante quatre centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024
DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil outre ses demandes au titre de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400€ (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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