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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 10 janv. 2025, n° 24/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PF TRAVAUX SAS |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0008
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société PF TRAVAUX SAS
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Aurélien PARES (lors des débats) – Cynthia HOFFMANN (lors du délibéré)
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 15 Novembre 2024
délibéré au : 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01759 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBA6
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [U] [E]
— CCC à Société PF TRAVAUX SAS
Par requête en date du 13 mai 2024, M. [E] a fait convoquer STE PF TRAVAUX SAS prise en la personne de Monsieur [O] [W] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
2.498,78 € pour la reprise des malfaçons ;2.501,22 € à titre de dommages et intérêts.
La tentative de conciliation initiée par Monsieur [E] le 13 septembre 2024 ayant échouée, les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 10 septembre 2024 à l’audience de jugement du 15 novembre 2024.
Du fait d’un défaut d’adressage Monsieur [E] a obtenu un permis de citer le 24 septembre 2024.
Le 18 octobre 2024, la lettre recommandée valant mise en demeure, adressée par Monsieur [E] avec la bonne adresse est revenue avec la mention Pli avisé non réclamé.
Le 6 novembre 2024, M. [E] a assigné la STE PF TRAVAUX SAS par citation délivrée à étude.
Bien que citée la STE PF TRAVAUX SAS n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
M. [E] maintient sa demande en principal pour la reprise des malfaçons à hauteur de 2.498,78 €, abandonne sa demande en dommages et intérêts et sollicite la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que les travaux de pose de menuiserie ont débuté le 30 janvier 2024 à [Adresse 3] – et dans deux autres logements destinés à la location. La STE PF TRAVAUX SAS a apporté le devis le même jour sans le faire signer et sans le laisser au maitre d’ouvrage.
Monsieur [E] a versé 900 € en espèce et 1.100 € par virement.
Le 2 février 2024, Monsieur [E] a réclamé l’attestation d’assurance du maitre d’œuvre. La STE PF TRAVAUX SAS lui a présenté un contrat AXELIANCE signé et daté du 2 janvier 2024 se disant assuré jusqu’au 7 janvier 2025.
Les 13 et 14 février, Monsieur [E] relève de graves désordres.
Le 20 février 2024, Monsieur [E] faits des réserves par mail alors que la STE PF TRAVAUX SAS lui présente deux factures.
La STE PF TRAVAUX SAS a abandonné le chantier. Après relances de Monsieur [E] l’entreprise s’est engagée à revenir le 11 mars. Il n’en fut rien.
Le 16 mars 2024, Monsieur [E] lui a adressé un courrier recommandé pour abandon de chantier.
Le 22 mars 2024, après que la compagnie d’assurance SMV ASSURANCE (qui a repris AXELIANCE) ait annoncé que le contrat d’assurance RC décennale était un faux et que l’entreprise n’était plus assurée depuis 2021, Monsieur [E] a porté plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie.
La STE PF TRAVAUX SAS fait preuve d’un silence assourdissant ne permettant pas d’éclairer la juridiction sur sa position.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, entre autres, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
M. [E] justifie de sa créance en produisant :
— le faux contrat d’assurance RC décennale fourni par la STE PF TRAVAUX SAS daté du 2 janvier 2024,
— l’indication d’une fausse adresse rendant impossible la réception des courriers recommandés,
— le procès-verbal de plainte du 22 mars 2024 auprès de la gendarmerie,
— les tentatives d’appel téléphoniques des 21 février et 1er mars pour prévenir qu’il savait que le contrat RC était un faux (avec pour résultat l’engagement de la reprise de chantier pour le 11 mars),
— les devis du 14 avril 2024 de l’entreprise de Monsieur [M] à hauteur de 2.498,78 € pour reprise des menuiseries existantes après malfaçon artisan (mauvaise mise à niveau, espace trop important entre la menuiserie et le mur d’applique), pas de joint d’étanchéité à certains endroits, aucun réglage effectué (ce qui a abimé certain ouvrant à l’utilisation),
— les photos attestant des infiltrations et des fenêtres mal réglées montées de travers,
— copie des courriers recommandés, mails, SMS et particulièrement le mail du 20 février avec 6 pièces jointes relatant les faits, les désordres et la contestation de l’abandon de chantier.
M. [E] ayant prouvé la réalité des désordres, l’abandon de chantier, les sommes versées et le montant des reprises par les devis de Monsieur [M] à hauteur de 2.498,78 €, la STE PF TRAVAUX SAS quant à elle n’a pas prouvé s’être libérée de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil.
Or il convient de constater que la STE PF TRAVAUX SAS a imparfaitement respecté son engagement de travaux qui auraient dû être effectués dans les règles de l’art.
Dès lors à Monsieur [E] est fondé à demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
La créance est donc justifiée ; il sera fait droit à la demande de Monsieur [E].
Il convient dès lors de condamner la STE PF TRAVAUX SAS au paiement de la somme de 2.498,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLA STE PF TRAVAUX SAS succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la STE PF TRAVAUX SAS à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
2.498,78 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour les malfaçons ;500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNE la STE PF TRAVAUX SAS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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