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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 23 mai 2024, n° 23/07127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07127 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RN5
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HERMES CHARLES LANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joffrey MEYER, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07127 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3RN5
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2023, Madame [D] [M] épouse [K] a sollicité la convocation de la SARL HERMES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 918 euros en principal.
Préalablement, un bulletin de non-conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 7 novembre 2023.
A la suite d’un renvoi, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 21 mars 2024.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.
Madame [D] [M] épouse [K] réitère les termes de sa demande initiale en précisant sa demande principale correspondant au remboursement de la 2ème facture d’un montant de 48 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acheté par voie d’enchères électroniques deux aquarelles encadrées d’un montant de 175 euros et fait appel à un transporteur, la société HERMES, moyennant le versement d’une somme de 48 euros. Elle indique que cette société lui a demandé si elle souhaitait conserver les cadres des aquarelles et rappelle avoir répondu favorablement. Elle précise avoir reçu une facture complémentaire de 48 euros avec l’indication « frais annexes mauvaises dimensions sur le bordereau » qu’elle a payée. Elle soutient qu’à réception des aquarelles, elle a constaté qu’elles n’étaient pas encadrées.
La SARL HERMES sollicite le débouté en rappelant que la somme de 175 euros et celle de 48 euros au titre des frais de transport ont été remboursées.
En réponse, Madame [D] [M] épouse [K] reconnaît que les sommes de 175 euros et de 48 euros lui ont été remboursées.
Le Tribunal constate que le litige n’a plus d’objet.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats que Madame [D] [M] épouse [K] a obtenu le remboursement des sommes sollicitées de sorte que la demande principale est devenue sans objet.
Madame [D] [M] épouse [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet;
CONDAMNE Madame [D] [M] épouse [K] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 mai 2024
le greffierle Président
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