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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/07225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 24/07225 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZP2R
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [C], [K] [Y] épouse [C]
C/
S.A. Banque Libano-Française S.A.L.
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [Y] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nyama KPANDE-ADZARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. Banque Libano-Française S.A.L.
[Adresse 2]
[Localité 2] LIBAN
représentée par Maître Pierre PIC de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J053
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] ayant la nationalité libanaise sont titulaires d’un compte joint n° [Numéro identifiant 1] ouvert dans les livres de la société de droit étranger la banque Libano-Française, dans le cadre de l’exécution d’une convention dite “ Expat Package ” à destination des expatriés.
Ce compte a présenté un solde créditeur de 172 595 USD le 30 septembre 2023 que les époux [C] ont souhaité utiliser pour acquérir un bien immobilier situé en France.
Ne donnant pas de suite à leur demande, l’établissement bancaire a clôturé le compte litigieux par décision du 26 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [K] [Y] et M. [D] [C] ont fait assigner la société de droit étranger la banque Libano-Française SA par acte judiciaire du 28 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en demandant au tribunal de:
En la forme :
1. Se déclarer compétent pour connaître du litige ;
2. Déclarer les demandeurs recevables en leur action ;
Sur le fond :
1. Déclarer abusive et fautive la résiliation unilatérale du contrat par la banque ;
2. Déclarer non libératoire l’émission du chèque par la banque ;
3. Condamner la banque à restituer aux demandeurs la contre-valeur en euros de la somme de
USD /172,400/ (cent soixante-douze mille et quatre cents Dollars Américains) avec les intérêts
légaux au taux légal à compter de septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement sous astreinte de
Euro /5,000/ (cinq milles euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à
Intervenir ;
4. Condamner la banque à payer aux demandeurs la somme de Euro /30,000/ (trente mille Euros) en réparation des préjudices matériel et moral subis par ces derniers ;
5. Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
6. Condamner la banque à verser aux demandeurs la somme de Euro /10,000/ (dix mille Euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Raphaël Nyama Kpande-Adzare avocat à la cour aux offres de droit ;
7. Débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Selon des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la banque Libano-Française SA a demandé au juge de la mise en état de juger que le tribunal judiciaire de Nanterre était incompétent au bénéfice des juridictions libanaises.
L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
Selon des conclusions d’incident notifiées dernièrement par voie électronique le 15 janvier 2026, la banque Libano-Française demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
— juger l’exception d’incompétence soulevée par la banque Libano-Française recevable ;
— déclarer les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le présent litige et renvoyer les parties à mieux se pouvoir devant les juridictions libanaises ;
à titre subsidiaire,
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision irrévocable du tribunal de première instance de Beyrouth saisi le 22 octobre 2024 en validation de la procédure des offres réelles et de consignation mise en œuvre le 1er juillet 2024 ;
à titre principal,
— renvoyer l’affaire vers la formation de jugement afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir fondée sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [C] et Mme [K] [Y] à l’encontre de la banque Libano-Française ;
en tout état de cause :
— déclarer irrecevables la demande de provision, la demande d’injonction de production de document, la demande d’injonction de procéder à un virement de fonds et la demande d’indemnisation de M. [D] [C] et Mme [K] [Y] à l’encontre de la banque Libano-Française ;
à titre encore plus subsidiaire,
— rejeter la demande de provision, la demande d’injonction de production de document, la demande d’injonction de procéder à un virement de fonds, la demande d’indemnisation de M. [D] [C] et Mme [K] [Y] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [D] [C] et Mme [K] [Y], solidairement, à payer à la banque Libano-Française la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure à l’incompétence des juridictions françaises, la demanderesse à l’incident rappelle que les demandeurs au principal ne remplissent pas les conditions cumulatives des articles 17 et 18 du règlement Bruxelles I bis en ce qu’ils ne démontrent pas disposer d’un domicile en France, à savoir leur principal établissement. Elle affirme qu’ils ne démontrent pas que la concluante aurait exercé ou dirigé ses activités vers la France. Se fondant sur des documents internes renseignés par les défendeurs à l’incident, elle relève que M. [C] a déclaré diverses adresses situées au Liban en Ecosse et une résidence professionnelle au [Etablissement 1]. Elle précise également que si Mme [Y] affirme exercer la profession d’avocat au barreau de Paris, mais souligne que le cabinet dans lequel elle exerce est pour sa part inscrit au barreau de Beyrouth. Elle allègue également que leurs intérêts patrimoniaux sont essentiellement situés au Liban.
Concernant l’activité de la filiale de la banque Franco-Libanaise dénommée SBA, elle explique qu’il s’agit de deux entités indépendantes et qui pour cette dernière n’a jamais été en contact avec les demandeurs à l’instance principale.
Au soutien de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, elle vise l’article 378 du code de procédure civile rappelant que la procédure de référé initiée par les époux [C] au Liban est susceptible d’aboutir à un paiement, à la suite de la procédure d’offre réelle et de la consignation du chèque correspondant, entre les mains d’un notaire à [Localité 3].
A titre plus subsidiaire, la concluante soulève une fin de non-recevoir en application des articles 125, 789, 31 et 32 du code de procédure civile pour disparition de l’objet du litige dans la mesure où, selon le droit libanais, la consignation d’un chèque correspondant au solde du compte bancaire, est libératoire.
Elle conclut au rejet de la demande de provision pour les mêmes raisons, à savoir que la procédure d’offre réelle a été mise en œuvre. A titre plus subsidiaire, elle affirme qu’aucun paiement ne pourrait être ordonné en dehors du Liban, arguant de la rupture d’égalité entre les clients.
Pour leur part, M. [D] [C] et Mme [K] [Y] demandent au juge de la mise en état, par conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2025 de :
au principal,
1. Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la BLF comme mal fondée et par voie de conséquence, déclarer les juridictions françaises, en particulier le Tribunal Judiciaire de Nanterre, compétentes pour connaître du présent litige qui oppose les époux [C] à la BLF ;
2. Juger que les juridictions françaises, notamment le tribunal judiciaire de Nanterre, sont compétentes à connaitre du présent litige ;
3. Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la BLF comme mal fondées et en conséquence, déclarer recevable l’action introduite par les époux [C] ;
4. Rejeter comme mal fondées les demandes de sursis à statuer et de renvoi de renvoi de l’affaire vers la formation de jugement formulée par la BLF ;
5. Dire et juger que la convention d’ouverture de compte « Expat » des demandeurs est régie par une convention spécifique et non par les conditions générales évoquées par la défenderesse et qui ne font aucune référence à cette offre particulière ;
6. Constater que la défenderesse a volontairement dissimulé la convention d’ouverture de compte “ Expat ” signée par les demandeurs et qu’en conséquence, il y a lieu d’en tirer toutes les conséquences défavorables à son encontre ;
7. Ordonner à la BLF de produire sous cinq (5) jours la version originale signée de la “ Convention Expat ” sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et tirer toutes les conséquences de son refus de production de ladite convention ;
8. Ordonner à la BLF à procéder immédiatement au virement des sommes réclamées par les demandeurs sur leurs comptes en France, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
9. Rejeter les deux consultations du président [J], parce qu’elles sont partiales, détachées des réalités du dossier, entachées d’erreurs et manifestement incomplètes ;
10. Allouer aux époux [C] une provision de 100 000 euros à faire valoir sur le montant de la condamnation finale ;
11. Condamner la BLF à payer aux époux [C] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi, résultant du refus abusif de virement et des manœuvres dilatoires mises en œuvre ;
à titre subsidiaire,
12. En tout état de cause, voir débouter la BLF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
13. Condamner la BLF à verser aux époux [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Rappeler que le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement à intervenir ;
15. Condamner la BLF aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de l’exception d’incompétence, les concluants visent les articles 46 du code de procédure civile, R. 631-3 du code de la consommation et 18 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Ils affirment qu’ils sont domiciliés en France depuis le mois d’octobre 2019. Ils entendent le démontrer en communiquant diverses pièces familiales et professionnelles de nature à prouver leur établissement en France et ils indiquent ne pas avoir de projet de retour au Liban. Ils imputent à la défenderesse sa mauvaise foi en relevant qu’elle a persisté à envoyer ses correspondances à leur ancien domicile, situé au Liban. Ils font valoir que la banque Franco-Libanaise dirige ses activités vers la France et qu’ils ont la qualité protectrice de consommateurs.
S’agissant de la fin de non-recevoir qui leur est opposée, ils rappellent au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile que la consignation d’un chèque au Liban n’est pas libératoire au regard du droit français. Ils contestent en tout état de cause le certificat de coutume qui est produit par la demanderesse à l’incident et ils en déduisent qu’ils disposent toujours de l’intérêt et de la qualité à agir.
Sur leur demande de communication de la “ convention expat ” ils se fondent sur les articles 11 du code de procédure civile et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ils exposent qu’il s’agit de la pièce essentielle du litige sur laquelle la banque franco-libanaise se fonde pour opposer ses conditions générales, mais refuse de la communiquer.
Concernant leur demander de provision, ils s’appuient sur l’article 789 du code de procédure civile et ils soulignent que la partie défenderesse n’oppose aucune contestation sérieuse quant au principe de leur créance.
SUR CE
1. Sur l’incompétence au profit des juridictions libanaises
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Dans le cas d’un litige civil et commercial présentant un aspect international, les règles de compétence sont déterminées par le Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 6 de ce règlement en son premier paragraphe dispose que si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un Etat-membre, la compétence est, dans chaque Etat-membre, réglée par la loi de cet Etat-membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
Il sera rappelé que la Banque Libano-Française, partie défenderesse à l’instance, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un Etat membre.
L’article 17 du règlement énonce qu’en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la section 4 du règlement précité, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5), notamment lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat-membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet Etat-membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat-membre et que le contrat entre dans le cadre de ses activités.
L’article 18, paragraphe premier, du même règlement ajoute que l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’Etat-membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
En l’espèce, il sera relevé que les pièces n°25 à 36 communiquées par M. [D] [C] et Mme [K] [Y] permettent de démontrer que leur fils [U] [C] est scolarisé à [Localité 4] depuis l’année scolaire 2021-2022.
De même, les époux [C] prouvent qu’ils occupent un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine) depuis le 2 juin 2022 et que leur fils [P] [C] est né à [Localité 5] le [Date naissance 1] 2023. Ils ont également acquis au cours de cette période un appartement trois pièces situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
Il se déduit de l’ensemble de ses éléments que les époux [C] ont bien la volonté de s’établir durablement en France et qu’ils y étaient domiciliés au moment de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Au demeurant, leur qualité de consommateurs dans le cadre de la conclusion de la convention de compte avec la banque Libano-Française n’est pas contestée.
Cependant, la compétence fondée sur le Règlement applicale à l’espèce impose, en outre, que l’activité de la partie défenderesse ait été dirigée vers l’Etat membre où sont domiciliés les consommateurs.
Sur ce point, la Cour de justice de l’Union européenne – dans une décision CJUE, 7 décembre 2017 C-585/08 et C-144/09 point 92 – a précisé que pour déterminer si le commerçant peut être considéré comme dirigeant son activité vers l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile au sens de l’article 17.1 c) du Règlement Bruxelles I bis, il convient de vérifier si, avant la conclusion d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ses sites internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs Etat membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.
Il convient donc pour le juge national de rechercher si des indices suffisants permettent de considérer que le commerçant a entendu diriger son activité vers l’Etat membre du domicile du consommateur.
A cet égard, il est établi que la banque Libano-Française ne dispose pas de succursale ni d’agence en France et elle n’exerce pas d’activité commerciale ou professionnelle en France où les demandeurs à l’instance ont leur domicile.
Pour démontrer que la banque Libano-Française dirige ses activités vers la France, les époux [C] se prévalent des indices suivants :
— l’annonce promotionnelle vantant les mérites de la convention “ expat package ” à destination des citoyens libanais expatriés et une vidéo présentant une image de la tour Eiffel avec un sous-titre “ Kfar [Localité 7] ” ;
— le nom commercial utilisé par l’établissement bancaire intégrant le mot “ Française ” révèle la volonté de diriger ses activités vers la France ;
— la banque Libano-Française détient 99 % du capital de la banque SBA occupant une activité de compte de dépôts qui a son établissement à [Localité 7] ;
— la banque Libano-Française et la banque SBA ont participé au salon “ le Liban en France ” (en 2011) à l’occasion duquel ils ont été en relation avec de nombreux expatriés pour leur proposer la convention “ Package Expatriés ”.
Cependant, il sera relevé que si une filiale de la banque Libano-Française, la société anonyme SBA exerce des activités en France, il est établi que les époux [C] n’ont pas contracté avec elle et au surplus, cette circonstance ne caractérise par l’intention de la banque Libano-Française de commercer avec des consommateur établis en France, en raison du principe d’autonomie des personnes morales.
S’agissant plus précisément de la convention d’ouverture de compte litigieuse souscrite par les époux [C], celle-ci a été établie au Liban avant leur établissement en France, en langue anglaise et arabe, et l’établissement bancaire y a domicilié les fonds leur appartenant.
Au surplus, il apparaît que la banque Libano-Française n’exerce son activité qu’au Liban et il n’est pas établi par les pièces communiquées au débat qu’elle a, à un quelconque moment, sollicité les époux [C] en France, qui s’y sont établis à moyen terme, alors qu’ils avaient d’ores et déjà conclu la convention de compte avec elle pour l’utiliser également dans d’autres pays.
Il n’est pas plus établi que de façon générale elle aurait recherché une clientèle spécifiquement en France, la proposition ponctuelle à des expatriés de nationalité libanaise de la convention “ Expat Package ” n’étant pas suffisante pour le démontrer.
Dès lors, les époux [C] ne démontrent pas que la banque Libano-Française dirigeait son activité vers la France au moment de la conclusion des contrats litigieux, la compétence n’est donc pas déterminée par la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du Règlement du 12 décembre 2012, et les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 18, paragraphe premier de ce règlement pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, seules les règles de compétence nationale s’appliquent à la présente espèce.
A ce titre, l’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement incompétent pur connaître du présent litige, étant relevé que les époux [C] ne sont pas privés de tout recours, puisqu’ils ont saisi le juge des référés siégeant à Beyrouth (Liban) dans une instance relative à la restitution de fonds.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la banque Libano-Française sera accueillie.
Parties ayant succombé, Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes, les époux [C] seront condamnés à payer à la banque Libano-Française une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la constater est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaître de l’instance engagée par Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] à l’encontre de la société de droit étranger la banque Libano-Française, laquelle relève de la compétence d’une juridiction étrangère ;
Invite Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [K] [Y] épouse [C] et M. [D] [C] à payer à la société de droit étranger la banque Libano-Française la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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