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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 26 nov. 2025, n° 19/07183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO : N° RG 19/07183 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UD42
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
26 Novembre 2025
Affaire :
Mme [B] [I] [X] [G] épouse [P]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ [E] ET ASSOCIES, M. [Z] [G], M. [J] [G], Mme [R] [T] épouse [G], Mme [V] [G]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS – 1216
Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS – 1207
Me Michel [Localité 20] de la SELARL MDL SOCIETE D’AVOCATS – 288
Me Marie MINATCHY – 1114
Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE – 2886
Copie :
Dossier
Régie
Expert
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 26 Novembre 2025, le jugement non qualifiée suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 12 Septembre 2024,
Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
[R] TARRISSE, Juge
Assistés de : Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I] [X] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 24] (69), demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ [E] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître [K] [E], es qualité d’administrateur ad hoc de la SCI WILSON,
représentée par Maître Aurélie DUBOIS de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 18] 8° (69), demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocats au barreau de LYON,
Madame [R] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 24] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel MOREY de la SELARL MDL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 23] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Michel MOREY de la SELARL MDL SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Madame [V] [G],
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 19] (69) demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [G] sont mariés et ont eu trois enfants :
— Madame [B] [G] épouse [P],
— Madame [V] [G],
— Monsieur [J] [G].
Le 11 avril 1983 à l’initiative de Monsieur [Z] [G] et de Madame [R] [G], était créée la Société Civile Immobilière WILSON, société familiale. Son activité était de détenir des biens immobiliers à usage d’entrepôts et / ou de bureaux donnés à bail à des entreprises. Le capital social a été fixé à la somme de 1 500 000 francs (équivalent aujourd’hui à 228.673,53 euros) dont le siège social était situé [Adresse 13] divisé en 15 000 parts sociales de 100 francs chacune, entièrement libérées , attribuées après diverses modifications dans la répartition du capital social, ( notamment après diverses donations au sein de la famille, notamment en date du 29 décembre 1998, où Madame [B] [G] épouse [P] et Madame [V] [G] donnaient l’usufruit de leurs 900 parts sociales de 100 francs entièrement libérées de la SCI WILSON, ) comme suit :
• Monsieur [H] [G] : 13 200 parts représentant un capital de 1 320 000 francs et 900 parts en usufruit
• Madame [R] [G] : 900 parts en usufruit
• Madame [B] [G] : 900 parts en nu-propriété représentant un capital de 90 000 francs
• Mademoiselle [V] [G] : 900 parts en nu-propriété représentant un capital de 90 000 francs.
Monsieur [J] [G], mineur au moment de la création de la SCI, n’était pas associé au sein de cette SCI (tant initialement qu’ultérieurement). En revanche, il avait été décidé de confier la gérance de la SCI WILSON à Monsieur [J] [G] en date du 28 mars 1997.
Monsieur [J] [G] était ainsi gérant de la Société Civile Immobilière WILSON à compter du 28 mars 1997.
Bien que membres d’une même famille et associés, les membres de la famille [G] entretenaient entre eux des relations de qualités inéquivalentes.
[B] [G] se mariait le [Date mariage 8] 1993 et de son union [G]-[P] naissait un enfant. Le 25 mai 2001, Monsieur et Madame [P] déposaient plainte à l’encontre de [Z] et [R] [G], pour des faits d’attouchements sexuels sur leur fille. La plainte ayant été classée sans suite, ils se constituaient alors partie civile devant le Juge d’instruction en août 2002 qui rendait une ordonnance de non-lieu en mai 2005. Ils faisaient l’objet d’une procédure de dénonciation calomnieuse, de la part des parents [G] aux termes de laquelle ils étaient relaxés.
Selon exploit en date du 17 janvier 2003, [Z] et [R] [G] faisaient délivrer assignation devant le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE à leur fille et leur gendre aux fins de révocation des donations faites au profit de leur fille pour cause d’ingratitude. Par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE faisait partiellement droit à leurs demandes puisqu’il ordonnait la révocation de la donation consentie par les époux [G] à leur fille [B] à hauteur de la somme totale de 15 244,90 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et disait que le présent jugement valait restitution à Monsieur [H] [G], des 900 parts de la SCI WILSON détenues en nue-propriété par Mme [M] [G] épouse [P]. Cette décision était infirmée par arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18].
En avril 2010, Monsieur [J] [G], en sa qualité de gérant de la SCI WILSON, mandatait le cabinet d’expertise [O] afin de déterminer la valeur vénale du tènement immobilier situé [Adresse 13]. Suivant rapport d’expertise établi en juin 2010, le cabinet [O] chiffrait la valeur vénale dudit bien immobilier à concurrence de 8 millions d’euros (sur la base d’une fourchette située entre 7.500.000 euros et 8.550.000 euros).
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des associés en date du 30 décembre 2010, les associés de la SCI WILSON autorisaient la vente du tènement immobilier suscité pour la somme de 8 millions d’euros au profit de la SCI DEMATY, société nouvelle constituée par Madame [V] [G] et Monsieur [J] [G].
Le même jour, la vente était constatée par acte authentique, laquelle était publiée à la
conservation des hypothèques en date du 10 février 2011.
Le 22 juin 2016, la SCI WILSON n’ayant plus d’actif immobilier ni d’activité,
l’Assemblée Générale Ordinaire des associés de la SCI WILSON:
— Votait la dissolution anticipée et la mise en liquidation amiable de la SCI WILSON ;
— Désignait Monsieur [J] [G] en qualité de liquidateur amiable.
Ladite dissolution faisait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales en
date du 9 juillet 2016. Le 22 juillet 2016, les formalités afférentes à la clôture de la liquidation amiable étaient déposées auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon. La SCI WILSON étaient radiée du Registre du Commerce et des Sociétés à compter de cette date.
Madame [B] [P] n’ayant pas été convoquée à cette Assemblée, sollicitait selon courrier recommandé en date du 26 mars 2019, des explications de l’ancien gérant de la SCI WILSON. Par courrier officiel en date du 7 mai 2019, le conseil de la SCI WILSON faisait valoir en réponse qu’effectivement Madame [P] n’avait pas été convoquée à l’assemblée générale car elle n’avait jamais notifié sa nouvelle adresse à la SCI WILSON et lui rappelait qu’elle n’avait pas d’intérêt à solliciter la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016.
Par courrier officiel du 29 mai 2019, le conseil de Madame [P] faisait valoir qu’elle n’avait jamais déménagé depuis 2001 et restait domiciliée à [Adresse 17], adresse figurant dans l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 18] du 16 septembre 2008. Dans le cadre de ces échanges, Madame [P] avait connaissance d’une autre décision d’Assemblée Générale du 30 décembre 2010 autorisant la vente de l’ensemble immobilier [Adresse 21] moyennant le prix de 8 000 000 €.
Par acte d’huissier de justice du 21 juin 2019, Madame [B] [G] a fait assigner Monsieur [J] [G] , Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] et Madame [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir:
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016 de la SCI WILSON ;
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 de la SCI WILSON ;
— PRONONCER la nullité de toutes les décisions prises après le 30 décembre 2010 par la société WILSON ;
— DESIGNER TEL EXPERT qu’il plaira à la juridiction saisie aux frais avancés des défendeurs avec pour mission de déterminer les différents préjudices subis par Madame [P] et par la SCI WILSON notamment en valorisant ladite Société ;
— ORDONNER à Monsieur [J] [G], gérant, sous astreinte provisoire de 100 euros
par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent
arrêt, de remettre à Madame [P] [B] et à l’expert désigné tous documents
juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1 er janvier 2010 au 22 juin 2016 ;
— RESERVER la demande indemnitaire de Madame [P] dans l’attente du rapport
d’expertise ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER les consorts [G] solidairement à payer à Madame [B] [P] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Madame [A] [S], sur son affirmation de droit.
Par conclusions initiales du 10 février 2020, Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [G] (et initialement Monsieur [J] [G]) sollicitaient du Tribunal de céans, au visa des articles 9, 1240, 1353, 1844 et suivants du Code civil ainsi que 30, 31, 56, 122, 127, 146 et 700 du Code de procédure civile,
Avant tout défense au fond,
— PRONONCER toute mesure en vue d’une conciliation ou d’une médiation entre les
parties ;
— PRONONCER une fin de non-recevoir pour prescription de l’action en nullité de Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes portant sur des décisions d’associés de la SCI WILSON antérieures au 22 juin 2016 ;
En tout état de cause,
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel les demandes étaient reconnues recevables,
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [G] ;
— REJETER la demande de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer les différents préjudices subis par Madame [P] et par la SCI WILSON notamment en valorisant ladite Société ;
— REJETER la demande d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le
délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, de remise par
Monsieur [W] [G] à Madame [B] [P] et à l’expert désigné tous documents
juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1 er janvier 2010 au 22 juin 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la demande d’expertise était accueillie,
— DIRE que les frais de désignation d’un expert seront mis à la charge exclusive de Madame [B] [P] ;
— REJETER la demande d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le
délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, de remise par
Monsieur [W] [G] à Madame [B] [P] et à l’expert désigné tous documents
juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1er janvier 2010 au 22 juin
2016 ;
Au fond,
— CONDAMNER Madame [B] [P], à titre reconventionnel, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive en raison de la mauvaise foi dont elle fait preuve, à répartir entre Madame [R] [G], Monsieur
[Z] [G] et Monsieur [J] [G] ;
Par conclusions du 5 octobre 2020, Madame [V] [G] s’en remettait à l’appréciation du tribunal.
Sur requête de Madame [B] [G], par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LYON du 1er décembre 2022, la SELARL AJ [E] et ASSOCIES représentée par Maître [K] [E] a été désignée Administrateur ad hoc de la SCI WILSON avec pour mission de représenter ladite société dans le cadre de la présente procédure (enrôlée sous le numéro RG 19/07183).
Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2023, Madame [B] [G] a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJ [E] ET ASSOCIES ès-qualité sous le numéro RG 23/02421.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le Juge de la Mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/02421 et RG 19/07183.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, Madame [B] [I] [X] [G] épouse [P] demande au tribunal, de:
— DIRE ET JUGER qu’il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence,
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur ces chefs de demandes,
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016 de la SCI WILSON,
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 de la SCI WILSON,
— PRONONCER la nullité de toutes les décisions prises après le 30 décembre 2010 par la société WILSON,
— DESIGNER TEL EXPERT qu’il plaira à la juridiction saisie aux frais avancés des défendeurs avec pour mission de déterminer les différents préjudices subis par Madame [P] et par la SCI WILSON notamment en valorisant ladite Société,
— ORDONNER à Monsieur [J] [G], gérant, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, de remettre à Madame [P] [B] et à l’expert désigné tous documents juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1er janvier 2010 au 22 juin 2016,
— RESERVER la demande indemnitaire de Madame [P] dans l’attente du rapport d’expertise,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER les consorts [G] solidairement à payer à Madame [B] [P] une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie MINATCHY, sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande, elle indique en tous premiers lieux qu’elle est parfaitement recevable à mettre en cause l’administrateur ad’hoc de la société WILSON ni n’est tenue par aucun délai pour ce faire, les opérations n’étant pas liquidées.
Elle relève que les défendeurs avaient tout intérêt à ce qu’elle ne soit pas partie prenante à l’assemblée générale, le but étant de la déshériter, ce qu’ils n’avaient pas réussi à faire auparavant, la façon de procéder ayant été sanctionnée par la Cour d’appel. Elle indique que contrairement à leurs affirmations mensongères, ils avaient parfaitement connaissance de son adresse de Madame [P] .
Elle indique justifier d’un intérêt à solliciter la nullité des décisions du 22 juin 2016 et 30
décembre 2010, intérêt caractérisé par son impossibilité de participer à l’assemblée générale et rappelle que son grief subi est en lien direct avec les décisions prises, à savoir la dissolution d’une Société dont elle dispose de 900 parts sociales en nu-propriété et la vente de la totalité de l’actif de cette Société pour un prix de 8 000 000 €. Elle ajoute que l’action en nullité de la décision du 22 juin 2016 n’est pas prescrite puisqu’exercée dans le délai de trois ans à partir duquel elle a eu connaissance de la décision et en tout état de cause avant le 22 juin 2019. Elle précise que la décision du 30 décembre 2010 lui a été dissimulée et qu’elle n’est ainsi pas non plus prescrite. Elle en déduit qu’elle est donc parfaitement fondée à solliciter pour l’ensemble des raisons sus-énoncées la nullité des procès-verbaux d’Assemblée Générale du 30 décembre 2010 et 22 juin 2016 et plus généralement de toutes les décisions prises en fraude de ces droits entre le 30 décembre 2010 et le 22 juin 2016.
Elle ajoute qu’ayant été écartée depuis de nombreuses années de la vie de la Société WILSON, elle se trouve dans l’incapacité à ce jour d’évaluer son préjudice personnel subi par les fautes de gestion de son frère [J] [G], ce qui justifie la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation des différents préjudices subis et ce aux frais avancés des défendeurs compte tenu des manquements commis.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [J] [G] demande au tribunal de :
— Dire et juger recevables les demandes de Monsieur [J] [G],
A TITRE LIMINAIRE
Vu les articles 30 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1844-8 du Code civil,
— Dire et juger que Madame [B] [P] a initialement assigné Monsieur [F], Madame [R] [G], Madame [V] [G] et Monsieur [J] [G] à titre personnel sans mettre en cause la SCI WILSON ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [G] n’est plus le gérant ni le liquidateur amiable
de la SCI WILSON compte tenu de la radiation de celle-ci ;
— Dire et juger que Madame [B] [P] a sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc qu’en décembre 2022 et mis en cause la SCI WILSON en mars 2023 ;
En conséquence,
— Constater la mise en cause tardive de la SCI WILSON.
SUR LE FOND
Vu les articles 9, 31 et 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1844-14 du Code civil,
Sur la demande de nullité de l’Assemblée générale du 30 décembre 2010 et les décisions prises postérieurement,
— Dire et juger que la prescription triennale a commencé de courir le 30 décembre 2010 ;
— Dire et juger que Madame [B] [P] ne démontre pas que l’Assemblée Générale du 30 décembre 2010 a été dissimulée et qu’elle a été empêchée d’agir pour bénéficier d’un report du point de départ du délai de prescription ;
— Dire et juger, qu’en tout état de cause, Madame [B] [P] ne justifie d’aucun
intérêt légitime à solliciter la nullité d’une telle assemblée générale ;
En conséquence,
— Débouter Madame [B] [P] de ses demandes du fait de la prescription.
Sur la demande de nullité de l’Assemblée générale du 22 juin 2016,
— Dire et juger que Madame [B] [P] ne justifie pas de l’existence d’un grief lié à son défaut de convocation ;
En conséquence,
— Débouter Madame [B] [P] de sa demande de nullité de l’Assemblée générale du 22 juin 2016 pour défaut d’intérêt légitime,
Sur la demande de désignation d’un expert et la communication de documents,
— Dire et juger que Madame [B] [P] ne justifie pas du bien-fondé de ses demandes ;
— Dire et juger que Monsieur [J] [G] n’est plus le gérant ni le liquidateur amiable
de la SCI WILSON ;
En conséquence,
— Débouter Madame [B] [P] de sa demande de désignation d’un expert aux frais des défenseurs et de la communication de documents auprès de Monsieur [J] [G] ;
— Plus subsidiairement, mettre à la charge de Madame [B] [P] les frais de l’expert,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— Dire et juger que la procédure initiée par Madame [B] [P] est abusive ;
En conséquence,
— Condamner Madame [B] [P] à payer à Monsieur [J] [G] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN TOUTE HYPOTHESE
— Condamner Madame [B] [P] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, il indique que la mise en cause par Madame [B] [P] de la SCI WILSON, est tardive.
Sur le fond, il demande à voir débouter Madame [B] [P] de :
— La demande de nullité de l’Assemblée générale du 30 décembre 2010 et des décisions
prises postérieurement du fait de leur prescription;
— La demande de nullité de l’Assemblée Générale du 22 juin 2016 en l’absence d’intérêt
à agir de Madame [B] [P] ;
— La demande de désignation d’un expert et de communication de documents en ce
qu’elle n’est pas fondée;
A titre reconventionnel, il demande à voir condamner Madame [B] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive.
Sur la tardiveté de la mise en cause de la SCI WILSON
Il relève que s’agissant d’une action en nullité de la société ou d’un acte modifiant ses statuts ou même d’une délibération d’un quelconque organe social engageant la personne morale, on doit considérer que c’est la société elle-même qui a un intérêt légitime au rejet de l’action et que c’est donc contre elle, en la personne de ses représentants légaux, que l’action doit être dirigée et qu’ainsi, une action en nullité de la société dirigée contre les fondateurs est donc irrecevable dès lors que la société n’a pas été mise en cause. Il rappelle avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande de la demanderesse pour n’avoir pas mis en cause la SCI WILSON ni sollicité la désignation d’un administrateur ad hoc de la SCI WILSON pour les besoins de la présente instance.
Il rappelle que les défendeurs étaient soit associés de la SCI WILSON (Monsieur [Z] [G], Madame [R] [G] et Madame [V] [G]) soit dirigeant puis liquidateur amiable de la société WILSON (Monsieur [J] [G]).
Il rappelle que dans le cadre de la présente instance, Madame [B] [P] avait donc initialement fait le choix d’assigner les associés et l’ancien dirigeant de la SCI WILSON à titre personnel alors que :
— Elle aurait dû viser la SCI WILSON conformément à ce qu’exige la jurisprudence constante de la Cour de cassation et la doctrine ;
— En tout état de cause, Monsieur [J] [G] n’est plus gérant ni liquidateur amiable
de la SCI WILSON ;
— Elle aurait dû en outre solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc, ce qu’elle n’avait manifestement pas fait à l’origine de la présente instance puisqu’elle a attendu plus de deux ans après le début de la procédure pour le faire.
Il indique que depuis l’ordonnance de jonction du 6 avril 2023, Madame [B] [P] n’a pas régularisé de nouvelles écritures de sorte que la mise en cause de la SCI WILSON est intervenue tardivement.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010,
Il indique, au visa de l’article 1844-14 du Code civil que le point de départ de la prescription correspond au jour où la cause de la nullité existe, à savoir la constitution de la société ou la prise de la délibération et qu’en l’espèce, la prescription triennale court à compter du jour où
la cause de nullité existe, à savoir la date de la délibération prise et que la demande est prescrite depuis le 30 décembre 2013. Il ajoute que [B] [G] ne justifie pas qu’elle était dans l’impossibilité d’agir du fait d’une dissimulation volontaire de la décision prise, rappelant par ailleurs, que la vente du tènement immobilier découlant de la délibération prise a fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques pour être opposable aux tiers. Il indique qu’il importe peu que Madame [B] [P] n’ait pas été convoquée à ladite assemblée dans la mesure où :
— Elle ne démontre nullement qu’une telle assemblée générale lui ait été volontairement
dissimulée ;
— Au contraire, elle a fait preuve d’une totale passivité de ses droits d’associé pendant
plusieurs années ;
— En toute hypothèse, son défaut de convocation était justifié (cf. IV des présentes conclusions)
Il ajoute que Madame [B] [P] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice susceptible d’entraîner la nullité des décisions prises.
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016,
Il rappelle qu’il incombe au juge saisi d’une demande en nullité par un associé non convoqué de caractériser le grief que lui aurait causé l’absence de convocation à cette assemblée.
Il indique ne pas contester ne pas avoir convoquée [B] [G] à l’assemblée générale du 22 juin 2016 mais que:
— Ce défaut de convocation est motivé par le lourd contentieux familial existant avec
Madame [B] [P] et l’existence de l’injonction d’éloignement leur interdisant
tout contact avec cette dernière ;
— En tout état de cause, l’adresse de Madame [B] [P] figurant sur l’extrait K-bis de la SCI WILSON était erronée.
Il ajoute que la demanderesse ne caractérise l’existence d’aucun préjudice pour fonder sa demande en nullité et qu’elle démontre au contraire, aucun intérêt légitime à solliciter une telle nullité dans la mesure où elle a fait preuve de désintérêt, qu’elle ne s’est jamais manifestée comme une associée de la SCI WILSON, qu’elle ne disposait pas de la majorité requise pour s’opposer aux décisions prises et qu’en toute hypothèse, associée détentrice de parts uniquement en nue-propriété, elle n’aurait bénéficié, in fine, d’aucun droit sur le boni de liquidation de la SCI WILSON, celui-ci revenant aux associés usufruitiers (à savoir Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [G]). Il en déduit qu’elle ne présente aucun intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise
Il rappelle que la désignation d’un expert ne saurait pallier la carence d’une partie. Il indique que [B] [G] ne justifie d’aucun intérêt légitime pour fonder sa demande de nullité des assemblées générales puisqu’elle serait en effet bien en mal de caractériser l’existence d’un préjudice lié aux décisions prises, qu’elle n’a jamais sollicité le moindre document avant la présente instance, que le tènement immobilier a été cédé au prix de 8 millions d’euros, conformément à la valeur vénale retenue par l’expert [O], que les fautes de gestion prétendument commises par Monsieur [J] [G] ne sont
nullement démontrées et, en tant que de besoin, que Monsieur [J] [G] n’est plus gérant de la SCI WILSON ni même liquidateur amiable de ladite société.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Au soutien de sa demande reconventionelle, il rappelle la multiplicité des procédures engagées à l’encontre des membres de sa famille, l’absence de volonté de trouver une solution amiable au présent litige et le défaut d’intérêt légitime à agir de [B] [G] dans un contexte de maladie le concernant, dénotant l’absence de sentiments fraternels.
***
PRETENTIONS Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [T] épouse [G]
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2020, Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 1240, 1353, 1844 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 30, 31, 56, 122, 127, 146 et 700 du Code de procédure civile ;
Avant tout défense au fond,
— PRONONCER toute mesure en vue d’une conciliation ou d’une médiation entre les parties;
— PRONONCER une fin de non-recevoir pour prescription de l’action en nullité de Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes portant sur des décisions d’associés de la SCI WILSON antérieures au 22 juin 2016 ;
En tout état de cause,
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par exceptionnel les demandes étaient reconnues recevables,
— DECLARER IRRECEVABLE Madame [B] [P] au titre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] [G] ;
— REJETER la demande de désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer les différents préjudices subis par Madame [P] et par la SCI WILSON notamment en valorisant ladite Société ;
— REJETER la demande d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, de remise par Monsieur [W]
[G] à Madame [B] [P] et à l’expert désigné tous documents juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1er janvier 2010 au 22 juin 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par exceptionnel la demande d’expertise était accueillie,
— DIRE que les frais de désignation d’un expert seront mis à la charge exclusive de Madame [B] [P] ;
— REJETER la demande d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, de remise par Monsieur [W]
[G] à Madame [B] [P] et à l’expert désigné tous documents juridiques et comptables de la SCI WILSON sur la période du 1er janvier 2010 au 22 juin 2016 ;
Au fond,
— CONDAMNER Madame [B] [P], à titre reconventionnel, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive en raison de la mauvaise foi dont elle fait preuve, à répartir entre Madame [R] [G], Monsieur [Z] [G] et Monsieur [J] [G] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [B] [P] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie, ni caution.
Au soutien de leur défense, ils indiquent que malgré les propositions de Monsieur [J] [G], Madame [B] [P] a écarté sans surprise et sans ménagement toute possibilité de résoudre amiablement le litige.
Il soulèvent la prescription de l’action en nullité au titre des décisions prises jusqu’au 22 juin 2016 au visa de l’article 1844-14 du code civil, rappelant qu’en principe, le point de départ de l’action en nullité commence à courir à compter du jour de l’assemblée générale litigieuse excepté en cas de dissimulation.
Ils rappellent que par décision en date du 30 décembre 2010, les associés de la SCI WILSON ont autorisé la vente du parc immobilier détenu par la société, que cette décision a valablement été prise conformément aux conditions de majorité prévues par les statuts de la société, ce malgré l’absence de Madame [B] [P], que la vente a été constatée par acte notarié du même jour dûment publié à la conservation des hypothèques le 10 février 2011, aux fins de rendre la cession opposable aux tiers et que Madame [B] [P] ne pouvait ignorer la vente du parc immobilier de la SCI WILSON ayant fait l’objet d’une publication le 10 février 2011 d’autant qu’aucun des courriers adressés par les conseils respectifs de Monsieur [J] [G] et de Madame [B] [P] ne fait état de cette décision du 30 décembre 2010. Ils en déduisent que la precription triennale a commencé à courir le 10 février 2011 pour se terminer le 10 février 2014. Ils ajoutent qu’en raison de la prescription de son droit à agir, les demandes de Madame [B] [P] aux fins de communication des documents comptables et juridiques de la SCI WILSON au titre des années antérieures au 22 juin 2016 doivent nécessairement être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par Madame [B] [P],
Ils indiquent, au visa de l’article 30 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’action en nullité des délibérations d’assemblée générale doit être dirigée contre la société, dans la mesure où c’est elle qui a un intérêt au rejet des prétentions et qu’elle n’a pas à être dirigée contre les associés, rappelant que la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la cloture de celle-ci. Ils ajoutent que dans le cas d’une action présentée à l’encontre d’une société, après la clôture de la liquidation, la reprise des opérations de liquidation peuvent être reprises aussi longtemps que les obligations à caractère social ne sont pas liquidés, que cependant, après la clôture de la liquidation, le liquidateur désigné n’est plus en fonction et n’a plus qualité pour représenter la société dissoute et qu’il convient de demander en justice la désignation d’un mandataire ad-hoc qui sera chargé de représenter la société ce que n’a pas effectué [B] [G]. Ils indiquent qu’en espèce, Madame [B] [P] a assigné l’ensemble des associés de la SCI WILSON à titre personnel et n’a pas mis en cause la société, qu’elle a par ailleurs assigné son frère, Monsieur [J] [G] à son adresse personnelle, sans viser expressément sa qualité d’ancien gérant ou de liquidateur de la SCI WILSON et qu’en tout état de cause il n’est plus gérant ni liquidateur de la SCI WILSON depuis la radiation de cette dernière de sorte qu’elle aurait dû solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Sur l’absence d’intérêt légitime à agir
Sur l’absence de convocation aux assemblées générales, ils indiquent ne pas vouloir contester l’absence de convocation de leur fille aux assemblées générales mais rappellent que dans le cadre de la procédure pénale, ils avaient injonction de ne pas rentrer en contact avec leurs fille et petite-fille de quelque façon que ce soit. Ils précisent en outre que Madame [B] [P] n’a jamais notifié à la SCI WILSON sa nouvelle adresse alors que celle renseignée dans les statuts à jour était toujours celle du [Adresse 5] et qu’il revient à l’associé d’une société d’informer officiellement cette dernière de tout changement d’adresse.
Au visa de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction applicable au moment des faits et 31 du code de procédure civile, ils indiquent que l’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est ouverte à tout associé qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, qu’en l’espèce, leur fille ne s’est jamais comportée comme une associée de la SCI WILSON excepté pour la première fois en 2019, qu’elle a sèchement refusé la proposition de Monsieur [J] [G] d’organiser une réunion, en présence des conseils, aux fins de signer un acte de régularisation de la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2016 après toute explication utile, qu’en tout état de cause, elle ne dispose pas d’un nombre de voix suffisant pour s’opposer aux décisions d’assemblée générales dont elle demande aujourd’hui la nullité et qu’enfin, en tant qu’associée détenant uniquement des titres en nue-propriété, n’avait aucun droit sur le boni de liquidation de la société SCI WILSON, ce dernier revenant au seul usufruitier des parts. Ils en déduisent qu’elle ne justifie d’aucun grief de l’absence de convocation sauf à vouiloir nuire à la famille.
Sur la demande d’expertise,
Ils indiquent que [B] [G] ne justifie d’aucun élément sérieux à l’appui de sa demande de désignation d’un expert, rappelant qu’elle n’a jamais demandé le moindre élément relatif à la société SCI WILSON d’autant que la vente a eu lieu au regard de l’évaluation effectuée par le cabinet [O] ce qui permet d’en déduire que la société n’a subi aucun préjudice. Ils ajoutent que cette demande ne résulte que de la seule défaillance de la demanderesse, à avoir sollicité des éléments en son temps.
Sur leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Ils indiquent que Madame [B] [P] agit uniquement pour assouvir sa rancœur à l’encontre de sa famille.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, La SELARL AJ [E] et associés demande au tribunal, de
— DONNER acte à la SELARL AJ [E] & ASSOCIES es qualité
d’administrateur ad hoc de la SCI WILSON, qu’elle s’en rapporte à Justice.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa défense elle indique avoir pris attache avec les conseils des différentes
parties afin d’obtenir leur position, que dans le cadre de ces échanges, il est apparu qu’aucun accord ni perspective transactionnelle n’était envisageable et que son intervention
ne peut donc qu’être limitée à représenter la SCI WILSON dans le cadre de la présente procédure compte tenu de la mésentente entre les associés liée à un contexte particulier délétère et ne pouvant préjuger du bien fondé des allégations réciproques.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2010, Madame [V] [G] demande au tribunal, de :
Vu les articles 12 et suivants du Code de Procédure Civile,
— PRENDRE ACTE que Madame [V] [G] s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant des demandes de Madame [B] [P],
— PRENDRE ACTE des observations formulées par Madame [V] [G],
— PRENDRE ACTE que Madame [V] [G] se réserve tout droit quant à la succession des sociétés civiles dont objet, et à la cession de bien d’une société à une autre, indépendamment de la présente instance,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [G], Madame [R] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [B] [P] à verser à Madame [V] [G] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [G], Madame [R] [G], Monsieur [J] [G] et Madame [B] [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Brice LACOSTE, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa défense elle indique que la famille [G] entretient des relations pour le moins délicates, notamment eu égard au conflit survenu entre [B] [P] et ses parents, en suite d’un contentieux pénal et que depuis cette date, elle se trouve mise à l’écart par les deux cotés de la famille et seul Monsieur [J] [G] étant encore en bon terme avec ses parents.
Elle confirme que la Société WILSON a cédé le bien immobilier dont elle était propriétaire, à une seconde SCI, la société DEMATY, le 30 décembre 2010, dans des conditions peu claires.
Elle indique que la Société DEMATY est une société civile immobilière au capital de 1.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 528 951 536, dont le siège social est situé à DECINES CHARPIEU (69150), sis [Adresse 12], qu’elle réunit en son capital les mêmes associés que la Société WILSON, à l’exception de Madame [B] [P] et dans laquelle Monsieur [J] [G] n’est plus Gérant, mais simple associé de ladite Société. Elle précise que Monsieur [Z] [G] est le Gérant de la SCI DEMATY et qu’elle-même a été écartée par le reste de sa famille de la gestion de cette Société.
Elle indique découvrir par l’assignation initiale que sa sœur Madame [B] [P] n’a jamais eu connaissance de l’existence de cette Société.
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile, elle fait observer que:
— Les Consorts [G] font état de décisions judiciaires concernant des éléments familiaux délicats qui constituent selon eux une vérité (judiciaire), laquelle peut cependant différer d’une vérité familiale,
— l’agressivité qui ressort des écritures péremptoires des Défendeurs [G] n’est pas opportune alors qu’ils sollicitent par ailleurs une mesure de médiation ou de conciliation.
— Madame [B] [P] entend tenter de voir clair – à tort ou à raison – sur un imbroglio de sociétés civiles, dans lequel elle-même n’a pas le sentiment d’une grande
clarté,
— Elle réserve elle-même tout droit indépendamment de cette procédure, au sujet de cette succession de sociétés civiles, et de cession de bien d’une société à une autre et n’apparait pas opposée à une mesure alternative au conflit.
***
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, un médiateur a été désigné. Au une médiation n’a abouti.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. L’affaire a été plaidée le 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.
En l’espèce, [J] [G], dans le préliminaire de son dispositif sollicite du tribunal de dire et juger que Madame [G] a initialement assigné les associés sans mettre en cause la SCI WILSON puis de constater que la mise en cause de la SCI est tardive est tardive, de dire et juger qu’il n’est plus gérant ni liquidateur.
Dès lors outre le fait qu’il ne tire aucune conséquence juridique de ses moyens, il est patent que ces moyens ne sont pas des demandes et le tribunal n’a ainsi pas à y répondre.
De la même façon, les moyens formulés par [V] [G] sollicitant du tribunal de prendre acte, ne sauraient être qualifiées de demandes et le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur l’intervention forcée aux fins d’appel en garantie et l’invitation à mettre en cause
En application de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En vertu de l’article 68 du Code de procédure civile, l’intervention forcée est introduite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Sur la mise en cause de Me [E] es-qualité d’administrateur ad hoc de la SCI WILSON en cours de procédure et la tardiveté de sa mise en cause
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il est justifié que selon acte extrajudiciaire en date du 22 mars 2023, Madame [B] [G] épouse [P] a régularisé la procédure en attrayant dans la cause Me [E] es-qualité, lequel avait été régulièrement désigné selon ordonnance du 1er décembre 2022. La régularisation s’est ainsi faite en cours de procédure.
Dès lors, il importe peu que la société liquidée et radiée, représentée par son mandataire, ait été mise en cause uniquement en cours de procédure, et il ne peut qu’être rappelé qu’aucune tardivité ne saurait être prétendue. La procédure est ainsi parfaitement régulière.
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au jour où les défendeurs ont soulevé leurs fins de non-recevoir, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il sera rappelé que conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation cependant, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et dès lors, les fins de non recevoir ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état dans les instances introduites antérieurement au 1er janvier 2020 mais du tribunal statuant au fond .
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [G] est donc rejetée.
Sur la prescription de la demande de nullité de l’Assemblée générale ordiniaire du 30 décembre 2010 autorisant la vente,
Aux termes de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain temps.
Aux termes des dispositions de l’article 1844-14 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2025, et telles que crées par la Loi 78-9 1978-01-04 du 5 janvier 1978, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le point de départ du délai de prescription d’une action en annulation d’une assemblée générale ou de résolutions qui y ont été prises pour défaut de convocation se situe à la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la tenue de ladite assemblée. Dans le même esprit, il résulte de l’article L235-9 du code de commerce que l’action en nullité des délibérations sociales se prescrit par trois ans à compter du jour où elles sont prises, sauf dissimulation entraînant une impossibilité d’agir.
Tel est le cas lorsque l’associé n’est pas régulièrement convoqué à l’assemblée générale de la société et n’a informé par aucun autre moyen de la tenue de l’assemblée générale et de la teneur des délibérations prises . Il a par ailleurs également été jugé que l’action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée
Il convient de se demander si le point de départ du délai de prescription n’est pas retardé lorsque la nullité n’a pu être découverte que postérieurement à l’assemblée. Certes, il n’existe ici aucun texte analogue à l’article L. 225-254 du code civil applicable à la responsabilité des dirigeants.
Pour autant, la prescription ne court pas contre celui qui n’a pas légitimement connaissance de ses droits. De même, selon l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription ne court pas contre celui qui est incapable d’agir.
Il doit être rappelé que le tribunal n’est pas saisi en nullité de la vente mais en nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 décidant d’une vente.
La SCI WILSON ne produit aucun élément permettant de vérifier qu’une convocation accompagnée des documents requis aurait été adressée à Madame [P] préalablement à la tenue de l’assemblée générale du 30 décembre 2010. Il n’est en réalité pas contesté par les défendeurs que [B] [G] épouse [P] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale au cours de laquelle la vente du bien à la société DEMACHY a été autorisée. Il est ainsi patent qu’elle ne pouvait qu’ignorer l’assemblée qui devait être tenue tout comme les résolutions qui devaient être présentées au cours de celle-ci.
Il convient encore de retenir comme point de départ du délai de prescription triennale de l’article 1844-14 du code de procédure civile, la date de dépôt des actes au greffe du tribunal de commerce.
Il ne peut cependant qu’être également constaté qu’il n’est pas justifié que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 autorisant la vente, ait donné lieu au moindre dépot au greffe ou à la moindre publication ni dans un journal d’annonce légal ni au registre du commerce et des sociétés, ce qui démontre qu’il n’a pas été souhaité par les signataires, de porter cette décision à la connaissance des tiers ni de leur associée que l’on peut considérer comme ayant été écartée de l’évènement.
Il est donc démontré que [B] [G] épouse [P] n’a jamais eu connaissance de cette assemblée générale ni été mise en mesure de l’être et que de fait, cette absence de publication du procès-verbal est la démonstration même qu’elle lui a été dissimulée.
Le point de départ du délai court donc à compter du moment où elle a été en mesure d’agir, soit à compter de la communication du procès-verbal litigieux. Lors de la prise de contacts auprès des consorts [G] du conseil de Madame [B] [G] selon courrier du 26 mars 2019 où il sollicitait des explications relatives à l’assemblée générale du 22 juin 2016 qui avait décidé de la dissolution de la société, il n’est pas relevé, dans leur réponse, qu’ils aient excipé du fait que Madame [B] [G] épouse [P] ait été mise d’une façon ou d’une autre en mesure de connaitre l’existence de l’assemblée générale qui avait eu lieu en 30 décembre 2010. De plus, la teneur de la réponse des consorts [G] permet de constater qu’ils n’ont pour toute réponse que de proposer une régularisation de l’assemblée générale du 22 juin 2016, n’évoquant toujours pas l’assemblée du 30 décembre 2010. De même, il apparait encore que l’assemblée générale du 22 juin 2016 met en évidence qu’il avait été décidé de confier au liquidateur amiable de procéder à la répartition du boni entre les associés et qu’à l’expiration d’un délai de un an à compter du 23 juin 2017, les sommes non attribuées seraient déposées à la Caisse des dépots et consignation, sachant qu’il n’est donc pas justifié par les défendeurs que Madame [P] [B] ait été contactée de quelque façon que ce soit alors que son adresse, contrairement à ce qui a été rétorqué par ces derniers, n’a jamais changé.
Enfin, il est rappelé que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la distribution de dividendes fait nécessairement présumer la tenue d’une assemblée générale ayant décidé de leur distribution et qu’il en résulte qu’un associé ne peut agir en nullité d’une assemblée générale décidant de la distribution de dividendes plus de trois après avoir perçus les dividendes distribués. Le fait de percevoir les dividendes ne peut qu’induire l’existence d’une Assemblée Générale qui l’a décidé, quand-bien même l’associé qui les perçoit n’y aurait pas été convoqué.
Par analogie, en transposant cette règle à la présente espèce, il peut être relevé que l’assemblée générale dont il est demandé de voir prononcer la nullité, a décidé de la vente d’un bien et que cette vente a été publiée à la conservation des hypothèques le 11 février 2011.
Or, si certes, la publicité de cette vente le 11 février 2011 aurait pu permettre à Madame [B] [G] d’en avoir connaissance, elle ne permet cependant pas de considérer qu’elle en a eu ou aurait dû en avoir connaissance, les défendeurs ne démontrant pas que Madame [B] [G] avait la moindre obligation ou la moindre raison d’aller scruter les services de la publicité foncière, de plus fort, et à titre superfétatoire, alors qu’il n’est parrallèlement justifié d’aucune distribution de dividende entre les associés (à tout le moins à Madame [B] [G]) ni aucune distribution de boni de liquidation, laquelle aurait permis de considérer que le point de départ de la prescription pour l’action en nullité de l’assemblée générale aurait commencé à courir à compter du jour de la distribution.
Enfin, il est relevé que les associés ont pris la décision de dissoudre la société WILSON précisément 5 ans après la publication, selon une assemblée générale qui, quant à elle, a bien donné lieu à publication et dépôt au greffe du tribunal de commerce, la tardiveté de cette décision de dissolution posant question.
Il ressort ainsi suffisamment de l’examen des faits de la présente espèce, la mise en évidence d’une volonté de dissimulation de l’Assemblée générale du 30 décembre 2010, malgré la vente qui en résulte et la publicité de cette vente.
L’action en nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 qui ne sera pas considérée comme prescrite, sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande de nullité des décisions prises postérieurement
Le tribunal est saisi d’une demande par Madame [B] [G] tendant à voir déclarer nulles toutes les décisions prises postérieurement, demande que les défendeurs demandent voir déclarer comme prescrites. Or, Madame [B] [G] épouse [P] ne précisant pas à quelle décision elle fait référence et cette demande étant imprécise, il est ainsi impossible au tribunal de se prononcer sur la prescription ou le bien fondé d’une demande imprécise.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur cette fin de non recevoir.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur la prescription de la demande de nullité de l’Assemblée générale du 22 juin 2016 votant la dissolution de la société,
Aux termes des dispositions de l’article 1844-14 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2025, et telles que crées par la Loi 78-9 1978-01-04 du 5 janvier 1978, 12 mai 1978 en vigueur le 1er juillet 1978, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
La prescription ne court pas contre celui qui n’a pas légitimement connaissance de ses droits. De même, selon l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, la prescription ne court pas contre celui qui est incapable d’agir.
Il est patent que le 22 juin 2016, l’assemblée générale ordinaire des associés de la SCI WILSON a voté la dissolution anticipée de la société et la mise en liquidation amiable de celle-ci et désigné [J] [G] en qualité de liquidateur amiable. Il n’est pas justifié que cette résolution a fait l’objet d’une publication en date du 9 juillet 2016 comme l’affirment les consorts [G] mais il est justifié qu’elle a été déposée au greffe le 22 juillet 2016 ( ce qui suppose une publication antérieure).
Dès lors, le délai de prescription pour agir en nullité a commencé à courir à compter du 22 juillet 2016 pour s’éteindre le 22 juillet 2019 à minuit.
Madame [B] [G] épouse [P] a engagé la présente procédure selon actes du 21 juin 2019.
Dès lors, il est patent que la demande de nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016 n’est pas prescrite. Les consorts [G] seront déboutés de leur fin de non recevori tirée de la prescription et la demande de Madame [B] [G] à ce titre sera déclarée recevable.
Sur l’intérêt légitime à la demande de nullité de l’Assemblée générale du 30 décembre 2010,
Il est constant que la nullité de l’assemblée générale ou des résolutions suppose la démonstration, par le demandeur, d’un grief, c’est-à- dire d’un préjudice que lui cause l’irrégularité alléguée;
Il est patent qu’aux termes des articles 18 des statuts de la SCI WILSON signés le 29 décembre 1998,(…)
3/ Les décisions de nature extraordinaire – sauf application d’une autre condition de majorité prévue de façon express par la loi oi les présents statuts- sont prises par des associés représe,tant au moiuns les ytrois quarts du capital social. (…)
Aux termes de l’article 19 1/ desdits statuts, les décisions collectives des associés s’expriment soit par la participation e tous les associés à un même acte, authentique ou seings privés, soit par le moyen d’une consultation écrite , soit enfin, par assemblée.
(…)
4/ Tout associé peut se faire représenter aux réunions par un autre associé (ou par son conjoint), justifiant d’un pouvoir spécial…(…)
Il est constant que [B] [G] épouse [P] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 30 décembre 2010 -pas plus qu’elle ne l’a été par la suite à l’assemblée générale du 22 juin 2016- ce fait n’étant aucunement contesté.
Madame [B] [G] épouse [P], titulaire de la nu-propriété de 900 parts de la SCI WILSON, qui a un intérêt de prendre part aux décisions concernant la société, peu important le nombre de parts qu’elle détient, a ainsi un intérêt statutaire à agir en sa qualité d’associée, du fait de la violation des statuts. En ne pouvant y participer, elle en tire de toute évidence un grief, sa voix, aussi minime soit-elle, étant par principe supposer pouvoir convaincre du bien fondé d’une résolution ou d’une autre inscrite à l’ordre du jour. Ce grief est d’autant plus vrai qu’il n’est pas démontré par la défense qu’à ce jour, Madame [B] [G] n’ait reçu le moindre boni au prorata de ses parts.
La fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt légitime sera donc écartée.
Sur la demande principale
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort ainsi des dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de monsieur [Y] la démonstration des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010 décidant de la vente
Il est patent qu’aux termes des articles 18 des statuts de la SCI WILSON signés le 29 décembre 1998,(…)
3/ Les décisions de nature extraordinaire – sauf application d’une autre condition de majorité prévue de façon express par la loi oi les présents statuts- sont prises par des associés représe,tant au moiuns les ytrois quarts du capital social. (…)
De même, aux termes de l’article 19 desdits statuts, les associés doivent notamment être convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception postée quinze jours avant le jour prévu pour la réunion. La lettre de convocation contient l’indication de l’ordre du jour ainsi que le texte du projet de résolutions.
(…)
Toute délibération est constatée dans un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénom des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutins mises aux voix et le résultat du vote.
Le procès verbal est signé par chacun de associés présents.
Au delà du fait que l’assemblée générale qui a décidé de la vente des actifs a eu lieu en la forme ordinaire et dès lors, en violation statuts – ce qui n’est cependant pas soulevé en demande-, il est constant que [B] [G] épouse [P] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 30 décembre 2010, ce fait n’étant aucunement contesté.
Comme il a été dit précédemment, le grief est démontré.
La nullité est encourue, ce dont les consorts [G] étaient parfaitement conscients puisqu’ils ont proposé une nouvelle assemblée générale pour régulariser la vente par courrier officiel du 7 mai 2019.
Par ailleurs, en application de l’article L235-3 du code de commerce, l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social.
En l’espèce il y a lieu d’observer que la nullité de la délibération sociale dont la nullité est encourue au titre de la violation des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées d’associés n’a pas été couverte par la tenue régulière d’une nouvelle assemblée qui a confirmé la vente.
L’assemblée générale du 30 décembre 2010 sera déclarée nulle.
Sur la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016 décidant de la dissolution anticipée
Au delà du fait que l’assemblée générale qui a décidé de la dissolution de la société a eu lieu en la forme ordinaire et dès lors, en violation statuts – ce qui n’est pas soulevé en demande- , il est constant que [B] [G] épouse [P] n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 22 juin 2016, ce fait n’étant non plus aucunement contesté.
En l’espèce il y a lieu d’observer que la nullité de la délibération sociale dont la nullité est encourue au titre de la violation des règles relatives à la convocation et à la tenue des assemblées d’associés n’a pas été couverte par la tenue régulière d’une nouvelle assemblée qui a confirmé la dissolution de la société.
Il convient donc de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016 qui sera déclarée nulle. A fortiori, de facto, il convient de d’ordonner la suppression de cette mention au registre du commerce et de déclarer nulles la désignation de Monsieur [J] [G] en qualité de liquidateur amiable de la société ainsi que les actes pris par le liquidateur.
Dès lors, la société n’étant ni dissoute ni radiée, il y a lieu de désigner Me [E], actuellement administrateur ad’hoc de la société pour la représenter dans la présente instance, en qualité d’administrateur provisoire de la société civile immobilière WILSON.
Sur la demande de désignation d’un expert pour l’évaluation du préjudice et la demande aux fins de voir réserver sa demande indemnitaire
Les dividendes issus de la vente de tous les actifs immobiliers d’une société civile immobilière reviennent au nu-propriétaire. Dans le cas où aucune consomptibilité n’a été convenue et où l’usufruitier a aliéné les droits sociaux sans être en mesure d’en restituer de mêmes espèce et qualité, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le propriétaire. L’évaluation du dommage consiste à déterminer le coût, au jour de l’extinction de l’usufruit, de l’acquisition de droits sociaux équivalents.
En l’espèce, est constant que les actifs de la société ont été vendus au prix de 8 000 000 euros. Il n’est pas justifié par les défendeurs et notamment par l’ancien gérant, que Madame [B] [G] épouse [P] ait été destinataire de procès-verbaux des comptes annuels approuvant les comptes sociaux ou l’affectation des dividendes pas plus de la distribution du boni de liquidation. Elle justifie ainsi ne pas être en mesure d’évaluer son préjudice.
Une expertise sera ordonnée aux fins d’évaluation du préjudice subi par Madame [B] [G]. Demanderesse à l’expertise, cette dernière fera l’avance des frais de consignation. Il appartiendra à l’expert de solliciter dans le cadre de ses diligences, les documents comptables nécessaires, pour calculer le préjudice et de saisir le juge chargé de l’expertise en cas de difficulté de communication.
La demande indemnitaire, à ce stade, sera réservée dans l’attente du dépot du rapport d’expertise.
Pour autant, il est rappelé aux parties qu’elles peuvent, à tout stade de la procédure, se rapprocher de la voie amiable et notamment sur l’évaluation et l’indemnisation du préjudice.
Sur la demande de remise de documents comptable de 2010 à 2016 sous astreinte
Il est rappelé qu’Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est notamment, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées et ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
Il appartenait à Madame [B] [G] épouse [P], en application de cet article, de saisir le juge de la mise en état de cette demande, ce qu’elle ne justifie pas avoir effectué ni pendant l’instance ni d’ailleurs spontanément, au cours des années précédent l’instance.
Il appartiendra par ailleurs à l’expert de solliciter des défendeurs dans le cadre de ses diligences, les documents comptables nécessaires, pour calculer le préjudice et de saisir le juge chargé de l’expertise en cas de difficulté de communication.
[B] [G] épouse [P] sera déboutée, en l’état, de sa demande à ce titre et en ce qu’elle est prématurée.
Sur les demandes reconventionnelles de [J] [G] et les époux [G] aux fins de dommages et intérêts
Succombant dans leurs prétentions, leurs demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En raison de la mesure d’instruction, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE l’exception d’irrégularité relative à l’intervention forcée de Me [E] es-qualité d’administrateur ad hoc de la SCI WILSON,
En conséquence,
DIT la procédure régulière,
REJETTE l’exception d’incompétence pour statuer sur les fins de non recevoir,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité des assemblées générales postérieures au 30 décembre 2010 jusqu’au 22 juin 2016,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 30 décembre 2010,
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale du 22 juin 2016,
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [P] du surplus de ses demandes à ce titre et notamment de sa demande de nullité des assemblées générales entre 2010 et 2016 comme imprécise,
RESERVE la demande indemnitaire de Madame [B] [G] épouse [P],
ORDONNE une expertise judiciaire de la situation comptable de la SCI WILSON
DESIGNE pour ce faire
Monsieur [J] [N]
[Adresse 9]
[Localité 15]
[Courriel 22]
06/09/87/94/87
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion d’expertise, au minimum quinze jours avant la date prévue de la réunion ;
— se faire communiquer par les parties tous documents utiles,
DIT qu’il aura entre autre pour mission
. de calculer le prix de droits sociaux et leur plus-value depuis 2007,
. de déterminer, au regard des résultats des exercices des trois années précédant la vente des actifs de la SCI WILSON, le montant de la part revenant à chacun des associés et notamment à Madame [B] [G] épouse [P] pour le calcul de son préjudice et pour ce faire:
Dit qu’il devra:
— se faire remettre les bilans et leurs annexes détaillées des exercices 2010 à 2016, ainsi que ceux des trois années précédant la vente, soit 2007, 2008, 2009,
— déterminer et analyser les comptes de résultats des trois exercices précédentes la vente des actifs,
— déterminer la valeur des actifs de la SCI WILSON avant et après la vente,
— dire si la vente des actifs a été signée à un prix raisonnable et/ou au prix auquel la société pouvait raisonnablement s’attendre dans l’intérêt social,
— déterminer et évaluer après la vente, le montant de la part revenant à chacun des assocués et notamment à Madame [B] [G] épouse [P] en analysant le compte courant de chacun des associés
DIT que l’expert pourra consulter tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et recueillir si nécessaire l’avis d’un praticien d’une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications et y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause au plus tard dans un délai de 6 mois suivant l’avis de consignation de la provision, délai de rigueur sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné;
DIT que l’expert devra établir, préalablement à son rapport, un pré-rapport aux conseils des parties, enjoignant aux parties de leur faire connaître leurs observations dans le délai d’un mois, à l’expiration duquel il achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ou en mentionnant qu’il n’a pas d’observation en réponse ;
DIT que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
DIT que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra préciser les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
FIXE à 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée par Madame [B] [G] épouse [P] auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 15 février 2026 ;
DIT qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert en fera rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises, qui pourra ordonner la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, par l’une ou l’autre des parties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que la provision, comme à l’avenir toute provision complémentaire, devra être consignée intégralement et par avance par Madame [B] [G] épouse [P], ou à défaut par la plus diligente des parties, sans préjudice de sa prise en compte dans le cadre du jugement qui statuera sur les dépens, au plus tard le 15 février 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
RAPPELLE que les opérations d’expertise doivent être conduites au contradictoire de toutes les parties ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties et à leurs avocats ;
RAPPELLE, conformément à l’article 282 du code de procédure civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, les experts devront, en application de l’article 281 du code de procédure civile, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 1ère Chambre – Cabinet 01B du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise et connaître des demandes des parties y afférentes ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres prétentions au fond des parties ;
DIT qu’à l’issue des opérations d’expertises, l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état la plus proche à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE Madame [B] [G] épouse [P] de sa demande de communication sous astreinte de documents comptables de 2010 à 2016,
DEBOUTE Monsieur [J] [G] , Monsieur [Z] [G] et Madame [R] [T] épouse [G] de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
RESERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
ORDONNE l’éxécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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