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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er sept. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE GOYER, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MULTISPE FRANCE, S.A.S. MULTISPE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MIC INSURANCE, S.A. ALLIANZ, S.A. SMA SA, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.S. ALBAT, S.A.R.L. COMTRA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00224 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FGN
N° de minute :
S.A.S. GROUPE GOYER
c/
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A. SMA SA,
S.A.S. ALBAT,
MIC INSURANCE COMPANY SA MIC INSURANCE COMPANY,
S.A.R.L. COMTRA FRANCE, S.A. ALLIANZ,
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. FS MONTAGGI FRANCE,
S.A.S. MULTISPE
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369, avocat postulant
et par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
S.A.R.L. COMTRA FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentées par Maître Florence DE RIBEROLLES de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R226
S.A.S. MULTISPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Philippe HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R44, avocat postulant
et par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MULTISPE FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de ALBAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A.R.L. FS MONTAGGI FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
S.A. SMA SA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ALBAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête des sociétés Crédit Mutuel Pierre1, SELECTINVEST 1, Le Grand Paris Patrimoine et EPARGNE FONCIERE , par nos ordonnance de référé du 18 octobre 2023 et celle du 1er juillet 2024 qui précisait la mission, Monsieur [N] [Z] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur les désordres relatifs aux lots des demandeurs dans l’immeuble sis [Adresse 5].
Par actes des 15, 16, 17, 20 janvier 2025, la société Groupe GOYER, titulaire du macro-lot C comprenant enveloppes/façades et dispositif d’entretien, a assigné les défenderesses en référé en ordonnance commune.
A l’audience du 28 mai 2025, la société demanderesse maintient la demande de son acte introductif d’instance et s’oppose à la mise hors de cause de la société DEKRA INDUSTRIAL. Elle soutient que les nacelles d’entretien sur lesquelles est intervenue cette dernière présentent des dysfonctionnements. Elle indique qu’elle a motif légitime à mettre dans la cause son assureur la société SMA SA, ses sous traitants et leurs assureurs tous concernés par les griefs.
La société DEKRA INDUSTRIAL a soutenu des conclusions par lesquelles elle demande sa mise hors de cause au motif notamment qu’elle n’est intervenue à la demande de l’installateur des nacelles volantes sur potences motorisées que pour procéder à une vérification de 2 appareils et aucune réserve n’a été émise sur ces appareils de levage, les seuls désordres relevés sur une nacelle étant apparus plus de 2 ans après l’intervention de DEKRA, ce qui démontre que sa prestation n’est pas en cause.
Les autres défendeurs comparants font protestations et réserves.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures soutenues à l’audience pour plus de détails sur les moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, et des explications des parties à l’audience, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux sociétés défenderesses, y compris à la société DEKRA INDUSTRIAL dont la mise hors de cause est prématurée en référé, et dès lors de leur déclarer commune l’ordonnance de référé du 18 juillet 2023 et celle du 1er juillet 2024.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger de 8 mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, et de compléter la consignation selon les modalités énoncées au dispositive, la consignation complémentaire de 4000 euros étant à la charge de la partie demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
En l’absence de partie perdante, il convient de rejeter la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société DEKRA INDUSTRIAL
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
— SMA SA en qualité d’assureur de la société Groupe GOYER
— MULTISPE France et son assureur AXA France IARD
— DEKRA INDUSTRIAL
— FS MONTAGGI et son assureur AXA France IARD
— COMTRA France et son assureur ALLIANZ IARD
— ALBAT et son assureur MIC Insurance Company
notre ordonnance de référé du 18 octobre 2023 (RG n° 23 528) par laquelle Monsieur [N] [Z] a été commis en qualité d’expert et celle du 1er juillet 2024 (RG n° 24 356) par laquelle la mission a été complétée,
DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai aux nouvelles parties l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer toute nouvelle partie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Informons les nouvelles parties qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de 8 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 13] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
REJETONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 01 septembre 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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