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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/310
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
[Localité 8] METROPLE HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Demandeur représenté par Mme [Z] [L], gestionnaire recouvrement
D’une part,
ET:
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIL
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 22 février 2022, l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 8] Métropole Habitat) a donné en location à M. [T] [F] un garage individuel situé [Adresse 1] à [Localité 8] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 65.71 euros charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, [Localité 8] Métropole Habitat a notifié la résiliation du bail par application des clauses contractuelles.
Ce courrier a été réitéré le 29 novembre 2024 en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Nantes Métropole Habitat a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater la résiliation du contrat de location de garage signé le 22 février 2022 par l’effet de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail visé.
En toute hypothèse, Nantes Métropole Habitat demande au tribunal de :
ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [T] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi
condamner M. [T] [F] à payer la somme de 161.04 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19/02/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience
condamner M. [T] [F] à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 61.42 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération affective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat
condamner M. [T] [F] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 8] Métropole Habitat fait valoir que M. [T] [F] ne paye plus régulièrement les loyers ni les charges du garage loué engendrant une dette locative. Il ne s’est pas acquitté des paiements en dépit de deux mises en demeure de payer leur notifiant également le congé puis la clause résolutoire laquelle se trouve à présent acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle [Localité 8] Métropole Habitat a comparu représenté par Mme [Z] [C].
Le délibéré a été fixé au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [T] [F], ni présent ni représenté, a été cité à personne, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant M. [T] [F] arrêté au 28 janvier 2025 produit au débat montre que sur la période d’août 2024 à janvier 2025, le prélèvement automatique du loyer a été rejeté aux mois d’août et de décembre 2024. Pour le reste, les prélèvements ont été honorés mis à part un passif d’un loyer.
Le décompte actualisé au jour de l’audience montre que les prélèvements ont ensuite repris à l’exception d’un incident en avril 2025.
Le contrat de bail signé par les parties le 22 février 2022 permet par application de son article 3.2 intitulé « congé » au bailleur comme au preneur de délivrer congé par courrier recommandé avec accusé de réception un mois avant la prise d’effet. Aucun motif spécifique n’est requis.
Le contrat stipule en son article 3.3 intitulé “clause résolutoire” que la résiliation de plein droit intervient de plein droit un mois après une mise en demeure restée infructueuse même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieure à l’expiration du délai.
Le courrier recommandé du 29 novembre 2024 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé seule visée dans le courrier du 22 octobre 2024. Si ce dernier courrier a été réceptionné par M. [F] le 2 novembre 2024, celui du 29 novembre 2024 porte la mention que le pli a été avisé mais non réclamé portée le 7 décembre 2024.
La somme de 80.52 euros relative à l’arriéré de loyers dont le paiement est sollicité n’a pas été honoré.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 7 janvier 2025.
Par conséquent, M. [T] [F] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, [Localité 8] Métropole Habitat pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
M. [T] [F] sera condamné à payer la somme de 161.04 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 28 janvier 2025. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux à compter du 14 février 2025, date de l’assignation.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, M. [T] [F] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 61.42 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération affective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et tenu de verser à [Localité 8] Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 22 février 2022 entre l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT et M. [T] [F] est intervenue le 7 janvier 2025 ;
ORDONNE à M. [T] [F] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail – garage individuel situé [Adresse 1] à [Localité 8] – et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 161.04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 61.42 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours à titre d’indemnité d’occupation laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat à compter du 1er février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 7] [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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