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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 16 avr. 2026, n° 26/80184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80184 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB5QJ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 2026 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0278
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-26-002132 du 17/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSE
Société [Localité 1] HABITAT OPH
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DES MOTIFS
Le 21/01/2026, sur la base d’une décision rendue le 27/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, PARIS HABITAT – OPH a fait signifier à M. [T] [L] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 23/01/2026 au greffe de la juridiction, M. [T] [L] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 02/04/2026, M. [T] [L], qui s’est référé à ses écritures, a déclaré qu’il sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Il indique percevoir des ressources composées du RSA et avoir régularisé le paiement des indemnités d’occupation de février et mars 2026. Il ajoute avoir interjeté appel de la décision ordonnant son expulsion et s’être engagé activement dans des démarches de relogement.
PARIS HABITAT – OPH, se rapportant à ses écritures visées à l’audience, conclut au rejet des prétentions de M. [T] [L], demande, à titre subsidiaire, à ce que les éventuels délais accordés soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation, et sollicite le bénéfice de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le requérant est occupant sans droit ni titre suite au refus de transfert de bail à son bénéfice et qu’il ne justifie pas de diligences nécessaires pour pourvoir à son relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4 précise d’une part que “la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d’autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, M. [T] [L] justifie effectivement avoir uniquement renouvelé sa demande de logement social intialement déposée le 26 mai 2021. Il ne saurait toutefois lui être reproché l’absence de recherches auprès de bailleurs privés compte tenu du niveau de ses ressources limitées au RSA.
Le requérant verse par ailleurs aux débats la preuve qu’il a procédé à deux règlements au titre des indemnités d’occupation de février et mars 2026 pour le montant total de 904,06 euros, de sorte que le décompte produit par le bailleur, qui ne fait pas état de ces versements et mentionne une dette à hauteur de 1 563,45 euros au 31 mars 2026, n’est plus d’actualité.
De son côté, [Localité 1] HABITAT – OPH ne justifie pas d’une nécessité impérieuse d’avoir à procéder à la reprise immédiate de son bien.
En conséquence, il sera accordé à M. [T] [L] un délai de quatre mois, soit jusqu’au 16/08/2026 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, de l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 27/11/2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [T] [L] aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ACCORDE à M. [T] [L] un sursis à l’expulsion de quatre mois, soit jusqu’au 16/08/2026 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité de l’indemnité d’occupation fixée par la décision rendue le 27/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut de paiement ponctuel d’une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, le délai susvisé sera caduc de plein droit et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris – Service des Expulsions, [Adresse 4] – et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5].
Fait à [Localité 1], le 16 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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