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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 févr. 2025, n° 21/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL CHANTIER TRAMASSET, SARLU J.N' ELEC, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2025
54G
N° RG 21/03886
N° Portalis DBX6-W-B7F- VPUM
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[P] [R]
[B] [R]
C/
MAF
EURL CHANTIER TRAMASSET
SARL [U]
SA MAAF ASSURANCES
[Z] [A]
SARL [S] TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS
SA AXA FRANCE IARD
SARL [Adresse 25]
SMABTP
SARLU J.N’ELEC
[Adresse 27]
le :
à
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
Me Delphine MEAUDE
1 copie M. [V] [X], expert judiciaire
1 copie M. [O] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, délibéré prorogé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [P] [R]
née le 16 Décembre 1986 à [Localité 30] (VAL-D’OISE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
assistée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
Monsieur [B] [R]
né le 25 Août 1984 à [Localité 31] (SEINE-[Localité 32])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
assisté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A] Architecte
né le 11 Août 1986 à [Localité 22] (PUY-DE-DOME)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL CHANTIER TRAMASSET
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [U]
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillante
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES et de la SARL [U]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Me Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 25] et de la SARL TRAVAUX PUBLICS PARTICULIERS
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLU CHANTIER TRAMASSET et de la SARLU J.N’ELEC
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL [Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU J.N’ELEC
[Adresse 9]
[Localité 14]
défaillante
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
21-3886
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [R] et Monsieur [B] [R] ont confié à Monsieur [Z] [A], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction de leur maison d’habitation à ossature bois sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6]), selon contrat du 23 avril 2015.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot VRD-terrassement,
— la société [Adresse 25], assurée auprès de la SMABTP, pour les lots ossature bois-charpente et couverture-étanchéité,
— la société CHANTIER TRAMASSET, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, attributaire des lots menuiseries extérieures et plâtrerie-isolation, qui a sous-traité la pose des menuiseries extérieures à la société AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
— la société J.N’ELEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot électricité,
— la SARL [U], assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, titulaire du lot plomberie-sanitaire.
La réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2016, assortie de réserves.
Les tests de perméabilité à l’air ayant révélé une non-conformité à la RT 2012, les époux [R], déplorant plusieurs autres désordres, ont fait délivrer assignation aux constructeurs et à leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par exploits d’huissier des 11, 12, 15, 23 et 25 octobre 2018 aux fins d’expertise des désordres et non-conformités affectant leur immeuble.
Monsieur [W] a été nommé en qualité d’expert selon ordonnance du 07 janvier 2019, puis remplacé le 22 janvier 2019 par Monsieur [X], lequel a déposé son rapport définitif le 16 mars 2021.
Sur la base de ce rapport, les époux [R] ont fait délivrer assignation au fond les 05, 06, 07 et 10 mai 2021 à l’encontre de Monsieur [A] et son assureur la MAF, la SARL [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et son assureur SMABTP, la SARLU CHANTIER TRAMASSET, la SARLU J.N’ELEC et leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SARL [Adresse 25] et son assureur SMABTP, la SARLAU [U] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil aux fins d’indemnisation.
La société AXA FRANCE IARD a appelé en garantie la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES, par acte du 18 mai 2022.
Les deux instances ont été jointes.
Suivant jugement du 06 septembre 2022, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise complémentaire afin d’obtenir un avis sur les avantages et les inconvénients, ainsi que sur la pérennité et le coût de la solution réparatoire retenue par Monsieur [X] et de celle préconisée par les cabinets ETUDES ET QUANTUM et NEOXA, auxquels Monsieur [A] et la MAF avaient donné mission, et de donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination de la nature et de l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs, et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
Monsieur [Y], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par les époux [R].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Monsieur et Madame [R] demandent de voir :
«. Dire et juger qu’à l’exception du défaut de ventilation du vide sanitaire, les désordres affectant l’habitation de Monsieur et Madame [R] présentent le degré de gravité décennale, les opérations d’expertise de Monsieur [X] et de Monsieur [Y] ayant démontré que ces derniers compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination
. Dire et juger que les désordres dont Monsieur et Madame [R] sollicitent réparation ne se sont révélés dans toute leur ampleur et toute leur étendue que postérieurement aux opérations de réception, et n’étaient donc pas apparents pour les maîtres d’ouvrage, qui ne sont pas des professionnels de la construction ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société CONCEPT BCP, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 29.474,08 € TTC au titre des travaux de démolition, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [X] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 37.494,38 € TTC au titre des travaux d’ossature bois, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer aux époux [R] une somme de 15.228 € TTC au titre des travaux de bardage, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer aux époux [R] une somme de 19.765,32€TTC au titre des travaux d’étanchéité EPDM, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner la société [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer aux époux [R] une somme de 4.764,53 € TTC au titre des travaux de couverture, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 54.124,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries extérieures, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
— Condamner Monsieur [A], la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 40.208,09 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et d’isolation, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 9.579,34 € TTC au titre des travaux de menuiseries intérieures, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner la société [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer aux époux [R] une somme de 6.274,94 € TTC au titre des travaux de plomberie et sanitaire, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 12.061,70 € TTC au titre des travaux d’électricité, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 9.496,38 € TTC au titre des travaux de revêtement de sols, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une somme de 11.804,94 € TTC au titre des travaux de peinture, tels que validés par Monsieur [X], et après revalorisation de Monsieur [Y] ;
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
. Condamner Monsieur [A] et la MAF in solidum à payer aux époux [R] une somme de 1.688,40€TTC au titre des travaux de ventilation du vide sanitaire, tels que chiffrés par Monsieur [Y], après examen du rapport de Monsieur [X] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une indemnité de 25.200 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre qui vont devoir être exposés, tels que validés par Monsieur [X], et revalorisés par Monsieur [Y] ;
. Dire et juger que le montant de l’indemnité allouée aux époux [R] au titre des travaux de reprise devra être majoré en tenant compte de l’évolution du coût de la construction publié à l’INSEE depuis avril 2020 jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur AXA in solidum au paiement d’une indemnité de 1.320 € TTC au titre des tests de perméabilité et des diagnostics complémentaires devant être réalisés en fin de chantier ;
. Rejeter toute autre alternative technique ou économique susceptible d’être présentée par la partie adverse au titre des travaux de reprise, compte tenu des conclusions de Monsieur [X] et Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une indemnité de 8.832 € TTC au titre des frais de déménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [X] et Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum au paiement d’une indemnité de 8.538 € TTC au titre des frais de réaménagement, conformément au devis de la société LES DEMENAGEURS BRETONS, validé par Monsieur [X] et Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 43.200€ du 15 octobre 2022 jusqu’au mois d’octobre 2024 au titre des loyers réglés en pure perte du fait de ce sinistre, précision faite que cette somme sera à parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à hauteur de 1.800 € par mois ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 23.800 € TTC au titre des frais de relogement dans un logement équivalent pendant les travaux de reprise, soit 1.900 €TTC par mois pendant 12 mois, conformément à la valeur locative de leur bien, estimée à un montant inférieur à celui retenu par Monsieur [X] et Monsieur [Y] ;
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 1.354 € TTC au titre des frais bancaires facturés par leur établissement du fait de plusieurs rejets de paiement ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 22.200 € TTC au titre de la perte de chance de renégocier leur prêt, conformément aux conclusions de Monsieur [X] et Monsieur [Y] pour ce poste de préjudice, cette somme étant parfaire jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 12.587,71 € TTC au titre des surcoûts occasionnés par le report des mensualités du prêt qui leur a été accordé ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer aux époux [R] une indemnité de 1.500 € TTC au titre de la surconsommation électrique enregistrée par Monsieur et Madame [R] entre 2016 et 2022 du fait des désordres altérant l’imperméabilité à l’air de ce bâtiment, conformément aux conclusions de Monsieur [X] et Monsieur [Y] ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice moral subi du fait des désordres et de la résistance abusive de la partie adverse ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] une indemnité de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de la complexité, la durée et l’enjeu financier de leur dossier ;
. Condamner Monsieur [A], la MAF, la société [Adresse 25], la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET et la Compagnie AXA in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire exposés par les époux [R] dans le cadre des opérations confiées à Monsieur [X], et qui se sont élevés à la somme de 9.302,85 € TTC ;
. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ce litige ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, Monsieur [Z] [A] et la MAF demandent de voir :
« – A titre principal :
• Débouter les époux [R] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.
• Limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de M. [A] et de la Mutuelle des Architectes Français à la quote-part de responsabilité de l’architecte dans la survenance des désordres pour lesquels il est concerné.
— A titre subsidiaire :
• Condamner in solidum la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, la société CONCEPT BOIS BCP et son assureur, la SMABTP, la MAAF ASSURANCE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du défaut d’étanchéité à l’air.
• Condamner in solidum la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur, AXA FRANCE IARD, la MAAF ASSURANCE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’absence d’entrée d’air.
• Condamner in solidum la société [S] TRAVAUX BTP et son assureur, la SMABTP à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du manque de ventilation du vide sanitaire
• Condamner in solidum la société CHANTIER TRAMASSET et la compagnie AXA FRANCE IARD, la MAAF ASSURANCE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de l’intérieur des cloisons au niveau des coffres de volets roulants.
• Condamner in solidum la société TRAMASSET et son assureur, AXA FRANCE IARD, la MAAF ASSURANCE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des défauts de réglage, de dimensionnement, de finition des menuiseries.
• Condamner in solidum l’entreprise [U] et son assureur, la MAAF, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du manque de plots cash de finition.
• Condamner in solidum la SARL NJ ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du défaut de positionnement des prises électriques dans les chambres.
• Condamner in solidum la SARL [Adresse 29] et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la fuite dans le vide sanitaire.
• Condamner in solidum la SARL [Adresse 29] et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre du parquet instable.
• Condamner in solidum la SARL TRAMASSET et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des défauts de dimensionnement de la pièce 1 et de la chambre 3.
• Condamner in solidum la SARL CHANTIER TRAMASSET et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des défauts de plâtrerie.
• Condamner in solidum la SARL [Adresse 29] et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles de prononcées à leur encontre au titre du bardage.
• Condamner in solidum la société CHANTIER TRAMASSET et la compagnie AXA FRANCE IARD, la MAAF ASSURANCE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des désordres de menuiserie.
• Condamner in solidum la société NJ ELEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la VMC.
• Condamner in solidum la société CHANTIER TRAMASSET et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des relevés d’acrotères
• Condamner in solidum la société [Adresse 29], son assureur, la SMABTP, la société [S] TRAVAUX, son assureur, la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société [U], son assureur, la MAAF, la société NJ ELEC et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, à garantir et relever indemne M. [A] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels.
• Déclarer opposable à toutes parties le montant de la franchise et des plafonds contenus dans la police souscrite par M. [A] auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
— En tout état de cause :
• Condamner in solidum les époux [R] à payer à M. [A] au titre du solde de ses honoraires, la somme de 3.590,60 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise de M. [X].
• Condamner la partie qui succombera à payer à M. [A] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société [Adresse 25] demande de voir :
« – Débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs,
— Rejeter toute demande formée contre la société MAISON CONCEPT BCP au titre des désordres 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 21 et 22,
— Juger que le montant des préjudices matériels des époux [R] auquel est exposée la société [Adresse 29] doit être limité à la somme de 46.520,99 €,
— Juger que le montant des préjudices immatériels des époux [R] auquel est exposée la société MAISON CONCEPT BCP doit être limité à la somme de 1.760,66 €,
— Débouter les époux [R], et toutes autres parties, de toutes demandes plus amples ou contraires,
— En tout état de cause, réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices immatériels,
— Juger que la SMABTP doit sa garantie à la société [Adresse 29] au titre des demandes formées par Monsieur et Madame [R],
— Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [A], la MAF, la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS (GTPP), la SMABTP, la société CHANTIER TRAMASSET, SA AXA FRANCE IARD, la SA MAAF ASSURANCES, la société J. N’ELEC et la SARL [U] à garantir et relever indemne la société [Adresse 29] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, dans les conditions suivantes :
— Défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— Absence d’entrées d’air hygroréglable sur les fenêtres : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— Manque de ventilation du vide sanitaire : [S] TP et son assureur, la SMABTP,
— Intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant (défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air) : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— Défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— Manque plot de cache de finition dans le cellier : [U] et son assureur la MAAF ASSURANCES,
— Défaut de positionnement des prises électriques chambre 1 : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Suspicion de fuite dans les sanitaires : Monsieur [A], son assureur, la MAF,
— Sol instable parquet séjour : Monsieur [A], son assureur, la MAF,
— Défaut de dimensionnement de la pièce 01 : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Porte à galandage (réglage et ajustement) : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— Défaut de plâtrerie : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Bardage (non-conformité) : Monsieur [A], son assureur, la MAF,
— Menuiseries (non-respect des prescriptions du BET thermique) : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société CHANTIER TRAMASSET, son assureur, AXA FRANCE IARD, et la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société ACM,
— VMC (non-respect de la réglementation) : Monsieur [A], son assureur, la MAF, la société J. N’ELEC et son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Relevé d’acrotère (non-conformité) : Monsieur [A], son assureur, la MAF.
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombante à payer à la société [Adresse 25] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et de la société [Adresse 25] demandent de voir :
« – Débouter les époux [R] et toute autre partie de leurs demandes à l’égard de la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, de la SMABTP, son assureur et de la SMABTP, assureur de la société [Adresse 25].
— Débouter les époux [R] de leur demande de formulée à hauteur de 37 494,38 € au titre des travaux d’ossature bois : désordre numéro 11 selon la numérotation de Monsieur [X] et désordre numéro i) selon le tribunal judiciaire de Bordeaux et des consommations électriques à hauteur de 1500 €.
— Débouter les époux [R] de leur demande de formulée à hauteur de 29.474,08 € au titre du défaut d’étanchéité à l’air et d’isolation : désordre numéro 1 selon la numérotation de Monsieur [X] et désordre numéro a) selon le tribunal judiciaire de Bordeaux.
— Débouter Monsieur et Madame [R] de leurs demandes formulées au titre de la perte de chance de renégocier leur prêt, des loyers réglés en pure perte du fait des désordres, du préjudice moral.
— Si par extraordinaire, le tribunal devait entrait en voie de condamnation, limiter la condamnation de la SMABTP à la somme de 28 521,23 €.
— Condamner Monsieur [A], la MAAF, la MAF, la Compagnie AXA France IARD, la société EURL CHANTIER TRAMASSET à relever et garantir la SMABTP et la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS de toute condamnation prononcée à leur encontre.
— Juger que la SMABTP es-qualité de la société [Adresse 25] est fondée à opposer erga omnes sa franchise de 1100 € s’agissant des préjudices immatériels et est fondée à opposer à son sociétaire une franchise qui s’élève à 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 1 152 € et un maximum de 2 305 €.
— Condamner toute partie succombant à verser à la SMABTP et la société [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AVOCAGIR sur le fondement de l’article 699 du Code civil.
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société CHANTIER TRAMASSET demande de voir :
« CONSTATER que les époux [R] sont dépourvus de fondements pour leur action.
DEBOUTER les consorts [R] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société TRAMASSET.
A titre subsidiaire :
IMPUTER l’intégralité des désordres à la charge de Monsieur [A].
Autrement en cas d’approbation totale du rapport de l’expert :
LIMITER à 14.878,34€ les sommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET.
DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels.
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
En cas de validation du rapport de l’expert corrigé dans la répartition :
LIMITER à 1.804,15 € les sommes au titre de condamnation de la société CHANTIER TRAMASSET.
DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leur demande d’indemnisation sur les dommages consécutifs et immatériels.
En toute hypothèse :
DEBOUTER toute partie de ses appels en garantie à l’encontre de la Société CHANTIER TRAMASSET
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir à l’encontre de la société CHANTIER TRAMASSET dans la présente affaire et ce quel que soit le chef de préjudice.
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à garantir la société CHANTIER TRAMASSET.
CONDAMNER les époux [R] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
JUGER n’avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CHANTIER TRAMASSET demande de voir :
« A titre principal :
REJETER l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [A] et son assureur la MAF, les sociétés [U] et son assureur MAAF, la MAAF assureur de ACM, BCP CONCEPT et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la société AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
LIMITER la condamnation de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET à hauteur de 16.913,40 €.
AUTORISER la société AXA FRANCE IARD à opposer à son assurée, la société CHANTIER TRAMASSET, sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité décennale, d’un montant de 1.250 € ;
AUTORISER la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer aux époux [R], sa franchise contractuelle à revaloriser prévue par la police d’assurance, au titre de la garantie de la responsabilité civile, d’un montant de 1.250 € ;
En conséquence, déduire les franchises de garantie de toute condamnation qui serait susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société AXA France IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET,
En tout état de cause :
CONDAMNER les époux [R] ou toute partie succombante à régler à la société CHANTIER TRAMASSET la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur des sociétés AGENCEMENTS CONCEPTS MENUISERIES et [U] demande de voir :
« AU BENEFICE DE MAAF ASSURANCES VISEE EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ACM
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la garantie responsabilité civile décennale du contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP souscrite par la société ACM auprès de MAAF ASSURANCES SA le 23 juin 2016 avec une prise d’effet au 27 juin 2016 n’est pas applicable au chantier litigieux.
En conséquence,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ACM comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
Dans l’hypothèse où l’applicabilité des garanties souscrites par la société ACM auprès de MAAF ASSURANCES SA serait retenue,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de mobilisation de la garantie facultative sous-traitant souscrite par la société ACM au titre de désordres de nature décennale,
En conséquence,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société ACM,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile MAAF ASSURANCES SA souscrite par la société ACM,
En conséquence,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur RCP de la société ACM,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la société ACM à 5% du coût des travaux de reprise des désordres en lien avec le lot menuiserie, à savoir la somme de 10 824,86€ TTC,
REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA assureur ACM au titre des entiers désordres affectant l’immeuble,
CONDAMNER M. [A] garanti par son assureur MAF et la société TRAMASSET garantie par son assureur AXA France IARD à relever indemne la MAAF assureur ACM de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum,
AU BENEFICE DE MAAF ASSURANCES VISEE EN QUALITE D’ASSUREUR de la SARL [U]
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale imputable à la SARL [U]
CONSTATER l’absence de mobilisation de la garantie décennale MAAF ASSURANCES SA souscrite par la SARL [U]
En conséquence,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société [U]
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile MAAF ASSURANCES SA souscrite par la société [U]
En conséquence,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA, ès qualité d’assureur RCP de la SARL [U]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la SARL [U] n’est concernée que par le désordre n°7 et la réhabilitation des réseaux,
En conséquence,
REJETER toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA assureur [U] au titre des entiers désordres affectant l’immeuble,
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
LIMITER la condamnation de la MAAF au montant de reprise du plot de cache de finition
CONSTATER que la SARL [U] a réalisé sa prestation sur la base des plans du maître d’oeuvre,
En conséquence,
CONDAMNER M. [A] garanti par son assureur MAF à relever indemne la MAAF assureur [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à titre subsidiaire l’ensemble des défendeurs in solidum,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
ÉCARTER l’exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire et notamment en raison de la contestation de la mobilisation de ses garanties par la MAAF,
CONDAMNER M. et Mme [R] ou toutes autres parties succombant, à verser à MAAF ASSURANCES SA la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris ceux de référé et d’expertise ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les sociétés J.N’ELEC et [U], régulièrement assignées par actes déposés à l’étude, n’ont pas constitué Avocat.
Monsieur [Z] [A] et la MAF leur ont fait signifier les 09 et 20 décembre 2021 leurs conclusions du 26 novembre 2021 dont les prétentions à leur égard sont reprises à l’identique dans leurs dernières conclusions du 05 juin 2024.
La société [Adresse 25] leur a fait signifier le 08 juin 2022 ses conclusions du 02 juin 2022 dont les prétentions à leur égard sont reprises à l’identique dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2024.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de la société CHANTIER TRAMASSET a fait signifier ses dernières conclusions à la société [U] le 31 octobre 2024.
La société MAAF ASSURANCES a fait signifier ses dernières conclusions à son assurée la société [U] le 21 mars 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne statuera pas sur les demandes de “dire et juger” et de “constater” qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, mais ne sont que le rappel de moyens invoqués au soutien des prétentions.
I- Sur les demandes indemnitaires des époux [R]
Les époux [R] sollicitent la condamnation des constructeurs et des assureurs à réparer leurs préjudices résultants de désordres de nature décennale (1 : défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation, 2 : absence d’entrée d’air hygroréglable sur les fenêtres, 4 : défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air à l’intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant, 5 : défaut de réglage, de dimensionnement et de finition des menuiseries, 10 : fuite dans les sanitaires, 11 : sol instable au niveau du parquet du séjour, 20 : malfaçons affectant le bardage, 21 : défauts de performance énergétique affectant les menuiseries, 22 : VMC, 23 : malfaçons affectant les relevés d’acrotère) et de nature non décennale (3 : manque de ventilation du vide sanitaire, 12 : défaut de dimensionnement de la pièce 1, 14 : défauts affectant les ouvrages de plâtrerie), sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour les premiers et de l’article 1231-1 du même code pour les autres.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
Dans son jugement du 06 septembre 2022, le tribunal a statué sur la réception et les désordres invoqués par les demandeurs, sur la base du rapport de Monsieur [X], comme suit :
— les réserves relatives au lot 3 couverture-étanchéité et au lot 2 ossature bois charpente mentionnées lors de la réception du 11/10/2016, imprécises et de portée trop générale, ne permettent pas d’identifier de manière certaine les désordres réservés affectant ces lots de sorte que le tribunal ne peut en tirer aucune conséquence ;
— les désordres 2, 3, 11, 12 et 14, apparents lors de la réception et non réservés, sont purgés ;
— les désordres 1, 4, 5, 20 et 21, affectant l’isolation à l’air et à l’eau de la maison, dont une partie seulement, apparente pour un maître d’ouvrage profane, a été réservée (défaut de pose de trois baies vitrées et finitions portes coulissantes), ne sont apparus dans toute leur ampleur et leur conséquence que postérieurement à la réception et dans le délai d’épreuve, à la suite du test de la société DCE au mois d’avril 2018 ;
— le désordre 10, désordre d’humidité en pied de cloison dégradant la cloison placo-plâtre dont l’origine n’est pas déterminée, non réservé, est apparu après réception ;
— le désordre 22, affectant le lot électricité, a fait l’objet de réserves à la réception ;
— le désordre 23, non réservé lors de la réception, était non apparent.
Il résulte en outre du rapport de Monsieur [X], dont les annexes ne sont pas produites par les parties, les éléments suivants :
a/ désordre 1 : défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation
L’expert relève un manque évident de film pare-vapeur et une déficience du calfeutrement.
Ce désordre entraîne le non-respect de la RT 2012 donc l’impossibilité d’attestation de conformité rendant le bien impropre à sa destination.
b/ désordre 4 : intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant (défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air)
Ce désordre est lié au désordre 1.
c/ désordre 5 : défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries
Ce désordre entraîne un non-respect de la norme RT 2012, un manque de calfeutrement au niveau de l’infilométrie.
Il est lié au désordre 1.
d/ désordre 10 : suspicion de fuite dans les sanitaires
Les parois sont complètement imbibées, l’humidité en pied de cloison dégrade la cloison placo-plâtre.
e/ désordre 20 : bardage en simple lattage
Le désordre des fixations non conformes entraîne de l’humidité sur la face intérieure.
Ce désordre est lié au désordre 1.
f/ désordre 21 : menuiseries
Le coefficient U vitrage n’est pas conforme aux prescriptions du BET thermique.
Ce désordre, lié au désordre 1, entraîne le non-respect de la RT 2012 donc l’impossibilité d’attestation de conformité rendant le bien impropre à sa destination.
g/ désordre 22 : VMC
Le caisson de VMC est éloigné de plus de 3 mètres pour la zone cuisine. La réglementation n’est pas respectée.
h/ désordre 23 : relevé d’acrotère
Les relevés d’acrotère ne sont pas conformes au DTU, les costières recouvrant les relevés d’étanchéité laissent apparaître que les relevés ne sont que verticaux et les naissances ont été réparées et des relevés au niveau des bois de structure ne sont pas réalisés (manque de protection sur les relevés au niveau de la structure bois).
L’expert judiciaire conclut que l’ensemble des désordres sont particulièrement graves, affectent des éléments constitutifs de l’ouvrage faisant corps de manière indissociable avec les éléments d’ossature, de clos et de couverts et des éléments d’équipement, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et rendent l’immeuble impropre à sa destination puisque non conforme aux exigences thermiques de construction RT 2012.
L’impropriété à destination pour non-conformité aux exigences thermiques de la RT 2012 est en relation avec les prestations exécutées par Monsieur [A], architecte en charge d’une mission complète, la société [Adresse 25] en charge des travaux d’ossature bois-charpente et de couverture-étanchéité et la société CHANTIER TRAMASSET en charge des travaux de menuiseries extérieures et de plâtrerie-isolation.
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
Ils ont dès lors indissociablement participé à la réalisation du dommage dont ils sont responsables de plein droit et pour lequel leurs assureurs responsabilité décennale doivent leur garantie.
Le désordre 22, réservé à la réception, engage à l’égard des maîtres d’ouvrage la responsabilité contractuelle pour faute de l’architecte et de l’entreprise la société J.N’ELEC, dès lors que la réglementation n’a pas été respectée.
L’expert Monsieur [X] a envisagé, sur la base de plusieurs devis produits par les parties, la solution de la réhabilitation ou la solution de la reconstruction.
Il retient que :
— le désordre 1 ne peut être résolu dans le cadre de la réhabilitation en raison du dommage trop important à l’ensemble des prestations réalisées
— le désordre 4 ne peut être résolu dans le cadre de la réhabilitation en raison du fait de la déconstruction des coffres, de ses fixations et son environnement pour parfaire l’isolation : le résultat d’une étanchéité totale est peu probable
— le désordre 5 ne peut être résolu dans le cadre de la réhabilitation du fait du non-respect des prescriptions des menuiseries, positionnement d’ouverture au niveau des poteaux, non respect de la RT 2012, manque de calfeutrement au niveau de l’infiltrométrie ; ce désordre ne peut être repris que dans le cadre de la reconstruction
— le désordre 20 ne peut être repris dans le cadre de la réhabilitation étant lié à la dépose totale du bardage (réinutilisable) ; il ne peut être envisagé qu’une reconstruction
— le désordre 22 entraîne le remplacement de l’installation de VMC en totalité et peut être repris dans le cadre de la réhabilitation ou de la reconstruction
— le désordre 23 ne peut être repris sans une dépose totale pour reprise de l’étanchéité de la membrane donc dans le cadre d’une reconstruction.
Il conclut, après avoir exploré toutes les pistes, qu’au regard des désordres qui ne peuvent faire l’objet que d’une reconstruction totale, la réhabilitation de la construction, moins onéreuse, ne peut être retenue du fait des difficultés et impossibilités à mettre en œuvre et dans la mesure où elle ne permettra pas d’obtenir un bâtiment pérenne dans le temps. La seule solution réparatoire possible est la reconstruction de l’ouvrage après curage tout en conservant la structure ossature bois, dès lors qu’il est impossible de creuser sous l’habitation, afin d’étancher la sous face des planchers bois, sans la mettre en péril et qu’il apparaît obligatoire de déposer l’étanchéité souple, les panneaux OSB, l’étanchéité sous toiture ou en terrasse pour permettre la mise en œuvre du film d’étanchéité en sous face, tout en maintenant totalement la structure bois.
L’expert Monsieur [Y] expose que la solution réparatoire d’ETUDES ET QUANTUM soumise par Monsieur [A] et la MAF ne prend pas en compte dans l’estimation plusieurs lots fondamentaux faisant l’objet de désordre de conception ou d’exécution, notamment les lots ossature bois, bardage, couverture et étanchéité EPDM, malgré la nécessité de la déconstruction de ces parois et du bardage, qu’elle écarte des caractéristiques essentielles du bâtiment et ne prend pas en compte le fait que les défauts de discontinuité de frein vapeur dans les ossatures bois créent des migrations d’eau sous forme de vapeur à travers les parois puis de l’eau par condensation et donc in fine une dégradation du bois alors que la structure du bâti est en bois.
Il conclut que le cabinet ETUDES ET QUANTUM semble avoir choisi de ne réparer qu’une partie des désordres, par comparaison avec la liste des désordres décrits par l’expert [X] dont la solution de lourde réhabilitation (en conservant les ouvrages maçonnés et les structures poteau poutre) retenue est pertinente puisqu’elle vise à corriger les désordres intégrés aux parois en reprenant les ouvrages récupérables, murs de soubassement, dalles béton et structure poteau-poutre.
La solution proposée par Monsieur [X] doit donc être retenue.
A- les travaux de reconstruction
L’expert [X] évalue les travaux de reconstruction, sur la base de devis produits par les demandeurs, comme suit :
> suivant devis ARTISAN DE [S] du 23/04/2020 :
— déconstruction : 24 561,73 euros HT
— ossature bois : 31 245,32 euros HT
— bardage : 12 690,00 euros HT
— étanchéité EPDM : 16 471,10 euros HT
— couverture : 3 970,44 euros HT
— menuiseries extérieures : 45 103,62 euros HT
— plâtrerie – isolation : 33 506,74 euros HT
— menuiseries intérieures : 7 982,78 euros HT
— plomberie sanitaire : 5 229,12 euros HT
— électricité : 10 051,42 euros HT
— revêtement de sol : 10 961,91 euros HT
— peinture : 9 867,45 euros HT
L’expert [Y] valide ces montants, à l’exception du poste revêtement de sol réajusté à la baisse à 7 913,65 euros HT après déduction d’une somme de 3 048,26 euros HT correspondant à la chape treillis, mortier et béton ciré.
> suivant devis FL2 Architecture du 05/05/2020 :
— mission complète maîtrise d’œuvre pour la reconstruction : 21 000 euros HT
> suivant devis DIAG CONSEIL :
— mission RT 2012 : 350 euros HT
> suivant devis DCE HABITAT du 31/03/2020 :
— test de perméabilité intermédiaire + final + attestation AT3 et DPE : 750 euros HT.
Monsieur [A] et la MAF entendent opposer à tous, y compris aux maîtres de l’ouvrage et dans le cadre d’une responsabilité de nature décennale, la clause figurant à l’article 5.2 du contrat d’architecte aux termes de laquelle “l’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu
responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération. L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d’assurance”.
En premier lieu, est contraire aux dispositions de l’article 1792-5 du code civil “toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite”.
La clause telle qu’invoquée par Monsieur [A] et la MAF n’exclut toute forme de solidarité que pour les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale, de sorte qu’elle n’a pas vocation à limiter la portée des garanties d’ordre public conférées au maître d’ouvrage par les articles 1792 et suivants du code civil.
Elle n’est donc opposable que pour ce qui concerne le désordre 22 engageant la responsabilité contractuelle de l’architecte et du constructeur en charge du lot électricité.
Dès lors, au vu des demandes formées par les époux [R] :
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25] et la société CHANTIER TRAMASSET, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs assureurs de responsabilité décennale respectifs la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnés in solidum à payer aux époux [R] la somme de 29 474,08 euros (24 561,73 euros HT) au titre des travaux de déconstruction rendus nécessaires par la reconstruction ;
— s’agissant des travaux d’ossature bois, liés ainsi que le rappellent les demandeurs au désordre 11 relatif au sol en parquet instable du séjour, purgé pour n’avoir pas été réservé à la réception bien qu’apparent, il y a lieu de rejeter la demande ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 15 228,00 euros (12 690,00 euros HT) au titre des travaux de bardage ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la MAF et la SMABTP seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 19 765,32 euros (16 471,10 euros HT) au titre des travaux d’étanchéité EPDM ;
— la société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 4 764,53 euros (3 970,44 euros HT) au titre des travaux de couverture ;
— Monsieur [Z] [A], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 54 124,34 euros (45 103,62 euros HT) au titre des travaux de menuiseries extérieures ;
— Monsieur [Z] [A], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 40 208,09 euros (33 506,74 euros HT) au titre des travaux de plâtrerie/isolation rendus nécessaires par la déconstruction ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 9 579,34 euros (7 982,78 euros HT) au titre des travaux de menuiseries intérieures rendus nécessaires par la reconstruction dès lors qu’au démontage le bâti support sera impossible à récupérer ;
— la société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 6 274,94 euros (5 229,12 euros HT) au titre des travaux de plomberie sanitaire ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 12 061,70 euros (10 051,42 euros HT) au titre des travaux d’électricité rendus nécessaires par la reconstruction ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 9 496,38 euros (7 913,65 euros HT) au titre des travaux de revêtement de sol rendus nécessaires par la reconstruction ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 11 840,94 euros (9 867,45 euros HT) au titre des travaux de peinture rendus nécessaires par la reconstruction ;
— s’agissant des travaux de ventilation du vide sanitaire liés au désordre 3 relatif au manque d’une telle ventilation, purgé pour n’avoir pas été réservé à la réception bien qu’apparent, il y a lieu de rejeter la demande ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 25 200 euros (21 000 euros HT) au titre des frais de maîtrise d’œuvre rendus nécessaires par la reconstruction ;
Ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er septembre 2020 s’agissant des travaux de ventilation du vide sanitaire, du 05 mai 2020 s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre et du 23 avril 2020 pour le surplus, jusqu’au présent jugement ;
— Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront en outre condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 420 euros (350 euros HT) au titre de la mission RT 2012 et la somme de 900 euros (750 euros HT) au titre du test de perméabilité intermédiaire et final et de l’attestation AT3 et DPE, rendus nécessaires par la reconstruction.
B- les autres demandes
. Les frais de déménagement et réaménagement
L’expert [X] précise que les époux [R] vont avoir à subir le déménagement et le relogement sur la durée prévisible de la reconstruction de 10 à 12 mois.
Les frais de déménagement et réaménagement, respectivement évalués aux sommes de 8 616 euros TTC et 8 256,60 euros TTC suivant un devis DEMENAGEURS BRETONS du 25/03/2020, ont été actualisés aux sommes de 8 832 euros TTC et 8 538 euros TTC suivant deux devis de la même société du 22 avril 2022.
Il s’agit de préjudices pécuniaires consécutifs à la garantie décennale obligatoire et Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront donc condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] les sommes de 8 832 euros et 8 538 euros de ces chefs.
. Les loyers réglés en pure perte
Les époux [R] justifient avoir pris un logement en location à compter du 15 octobre 2022.
Ils expliquent cette décision par l’incompatibilité et les conséquences dommageables de l’insalubrité de leur maison liée à l’humidité et au développement de moisissures sur l’état de santé de leur fils [T].
Ils produisent un certificat médical du 20 septembre 2022 aux termes duquel l’enfant [T] présente un asthme sévère décompensé malgré un traitement de fond et l’exposition à des allergènes ou de la moisissure est un facteur aggravant de sa pathologie respiratoire et est donc contre-indiquée, et un second certificat médical du 26 juin 2023 confirmant le diagnostic d’un asthme persistant sévère sur un terrain atopique, la contre-indication de l’exposition aux moisissures qui constitue un risque de décompensation et la recommandation d’une éviction des moisissures dans son environnement afin d’améliorer sa pathologie spécifique.
Si le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 04 octobre 2022 qu’ils produisent ne constitue pas la preuve de l’insalubrité du logement comme n’émanant pas d’un service communal d’hygiène et de santé ou d’un agent d’une agence régionale de santé comme le relève l’expert [Y], il met en évidence des zones humides autour de la salle de bains et plusieurs zones recouvertes de taches de surface, caractéristiques de moisissures et l’expert [Y] lui-même précise avoir principalement constaté la présence de moisissures aux environs de la salle de bains.
Au vu de ces éléments et des risques avérés pour la sécurité de l’enfant [T] compte tenu de sa pathologie spécifique, c’est à bon droit que les époux [R] soutiennent avoir quitté leur logement dans l’intérêt de leur fils et non par pure convenance personnelle.
Ils ont ainsi exposé des loyers qu’ils n’auraient pas exposés si leur maison n’avait pas été affectée de désordres.
Le contrat de location et les quittances de loyer qu’ils produisent attestent du paiement d’un loyer mensuel de 1 800 euros.
Le bien loué s’avérant plus grand que leur maison et mieux équipé notamment d’une piscine, le principe de la réparation intégrale justifie de réduire le montant de l’indemnisation qui doit leur être octroyée à la somme de 1 500 euros par mois soit, sur la période courant du 15 octobre 2022 à la présente décision, 48 000 euros.
Il s’agit d’un préjudice pécuniaire consécutif à la garantie décennale obligatoire et Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront donc condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 48 000 euros de ce chef.
. Les frais de relogement durant les travaux
La durée prévisible des travaux de reconstruction est de 10 à 12 mois.
Les époux [R] n’habitant d’ores et déjà plus dans leur maison, ils devront prolonger la location du bien dans lequel ils se trouvent depuis octobre 2022 pour une durée équivalente.
Il y a lieu, en vertu du principe de la réparation intégrale, de leur attribuer la somme de 1 500 euros par mois à titre d’indemnisation soit 18 000 euros au total, l’estimation de la valeur locative de leur bien par une agence immobilière ou l’évaluation de l’expert [Y] sur la base d’une seule solution chiffrée par les demandeurs ne justifiant pas de leur allouer une somme supérieure.
Il s’agit d’un préjudice pécuniaire consécutif à la garantie décennale obligatoire et Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront donc condamnés in solidum, sur les fondements précités, à payer aux époux [R] la somme de 18 000 euros de ce chef.
. Les frais bancaires
Les époux [R] réclament le remboursement de frais d’intervention que la banque leur a facturés de 2019 à 2023 en raison de plusieurs rejets de paiement liés à la situation précaire dans laquelle ils se sont retrouvés du fait de ce sinistre.
S’ils justifient des dits frais par la production de leurs relevés de frais annuels de 2019 à 2023, ils ne justifient pas qu’ils seraient directement et exclusivement liés à leur situation financière découlant des désordres affectant leur maison dès lors qu’ils ne produisent pas leurs relevés de frais annuels des années précédentes établissant qu’ils n’avaient jamais eu de tels frais auparavant.
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
. La perte de chance de renégocier leur prêt
L’expert [X] relève qu’en l’absence de délivrance de l’attestation de conformité du bâtiment, les époux [R] ne peuvent pas négocier leur prêt bancaire, qu’ils ont obtenu à un taux de 2,20 % pour le prêt standard et 3,10 % pour les travaux supplémentaires à la signature des marchés alors qu’au jour du rapport d’expertise, le taux minimum est à 0,8 % et maximum à 2,2 %.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent pour réclamer la somme de 22 200 euros, l’expert [X] n’a pas estimé leur préjudice relatif à cette perte de chance à la somme de 300 euros par mois, mais relate dans son rapport leur estimation telle qu’ils lui ont transmise par voie de dire.
Il y a lieu d’évaluer leur perte de chance à la somme de 5 000 euros.
Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à leur payer la dite somme de 5 000 euros de ce chef.
. Le surcoût lié au report des mensualités du prêt
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais engendrés par les reports de leurs échéances de prêt qu’ils disent avoir été contraints de demander du fait de la précarité dans laquelle ils se sont retrouvés.
Il est établi que depuis octobre 2022, ils supportent un loyer en sus de leur prêt.
Ils produisent deux tableaux d’amortissement établis les 27 octobre 2022 et 06 février 2023, faisant apparaître entre les deux dates une augmentation du coût total du crédit de 6 706,67 euros suite à des reports d’échéances en 2022 et 2023.
Le surcoût invoqué suite à un troisième avenant qui aurait été souscrit en mai 2024 n’est pas justifié, l’avenant produit n’étant pas accepté et signé par les demandeurs et le tableau d’amortissement joint n’étant pas contractuel.
Les époux [R] justifient faire face à un surcoût de 6 706,67 euros directement lié aux désordres affectant leur maison.
Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à leur payer la dite somme de 6 706,67 euros de ce chef.
Le surplus de la demande sera rejeté.
. La surconsommation électrique
L’expert [X] évalue la surconsommation électrique liée aux désordres à 2 570 kw/h soit 262,11 euros HT par an.
L’expert [Y] confirme une surconsommation annuelle estimée à 2 500 kWh ou environ 250 euros, soit environ 1 500 euros de 2016 à 2022.
Il est incontestable que le défaut d’étanchéité à l’air et l’absence d’isolation de la maison les a contraints, durant le temps où ils l’ont occupée, à consommer plus d’électricité qu’ils n’auraient du compte tenu des performances énergétiques que la maison devait présenter.
Ils subissent un préjudice réel dont ils doivent être indemnisés.
Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités, à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
. Le préjudice moral
Les époux [R] invoquent un impact de la présente affaire sur leur qualité de vie et sur le développement de leur vie personnelle et familiale, sur leur pouvoir d’achat, sur leur santé physique et mentale altérée par le stress et leur insécurité financière et l’impossibilité absolue d’établir et/ou de réaliser d’autres projets, pour justifier leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Un certificat médical du 23 mai 2024 atteste d’un syndrome anxiodépressif réactionnel avec troubles du sommeil et épuisement chez Monsieur [B] [R], nécessitant un arrêt de travail pendant 17 jours, dont il est justifié.
S’il n’est pas formellement établi que cet état de santé résulte de la situation de leur maison et de la présente procédure, il n’est pas contestable que la situation à laquelle les époux [R] sont confrontés depuis qu’ils ont réceptionné leur maison, neuve et qu’ils étaient légitimes à espérer exempte de tout vice, soit plus de huit années, porte atteinte à leurs sentiments et leur santé tant mentale que physique par le stress, les tracas et les questionnements qu’elle leur occasionne.
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
Ils se verront allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au paiement de laquelle Monsieur [Z] [A], la société [Adresse 25], la société CHANTIER TRAMASSET, la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA seront condamnés in solidum, sur les fondements précités.
II- Sur les recours en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il ressort du rapport de l’expert [X] que :
— le désordre 1 est consécutif à un manque de professionnalisme dans le cadre de l’exécution de l’entreprise et un manque de visa de l’exécution et de suivi des travaux par l’architecte et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % aux entreprises [Adresse 25], CHANTIER TRAMASSET et son sous-traitant ;
— le désordre 4 résulte d’une mauvaise réalisation dans l’exécution des travaux et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % aux entreprises CHANTIER TRAMASSET et son sous-traitant ;
— le désordre 5 résulte d’un défaut de prescription dans le cahier des charges ne respectant pas la note thermique, d’un défaut de dimensionnement et de réglages et d’une mise en œuvre de matériel ne permettant pas d’obtenir la certification et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % aux entreprises CHANTIER TRAMASSET et son sous-traitant ;
— le désordre 10, dont l’origine est indéterminée, est imputable à 100 % à la société [Adresse 25] ;
— le désordre 20 résulte d’une non-conformité aux règles de mise en œuvre et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % à la société CONCEPT MAISON BCP ;
— le désordre 21 résulte du non-respect des prescriptions du BET et d’une incohérence du coefficient U prescrit en phase conception avec celles-ci et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % à la société CHANTIER TRAMASSET ;
— le désordre 22 résulte d’une non-conformité à la réglementation et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % à la société J N’ELEC ;
— le désordre 23 résulte d’une non-conformité au DTU et d’un manque de protection sur les relevés au niveau de la structure bois et est imputable à 80 % à l’architecte et à 20 % à la société [Adresse 25].
Dans les rapports entre co-obligés, les partages de responsabilités pour chaque désordre seront retenus dans ces proportions soit :
— désordre 1, défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation :
[Z] [A] : 80 %
CONCEPT MAISON BCP : 7 %
CHANTIER TRAMASSET : 7 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 6 %
— désordre 4, défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air à l’intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 5 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 15 %
— désordre 5, défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 5 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 15 %
— désordre 10, suspicion de fuite dans les sanitaires :
CONCEPT MAISON BCP : 100 %
— désordre 20, bardage :
[Z] [A] : 80 %
[Adresse 25] : 20 %
— désordre 21, menuiseries :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 20 %
— désordre 22, VMC :
[Z] [A] : 80 %
J N’ELEC : 20 %
— désordre 23, relevé d’acrotère :
[Z] [A] : 80 %
CONCEPT MAISON BCP : 20 %
Les sociétés [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS et [U] n’ayant pas engagé leur responsabilité dans les désordres, les recours en garantie formés à leur encontre et à l’encontre de leurs assureurs respectifs, la SMABTP et la MAAF, seront rejetés.
Si la société AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE, qui n’est pas dans la cause, a engagé sa responsabilité, son assureur la société MAAF ASSURANCES dénie sa garantie.
Les conditions générales de la garantie MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE souscrite par la société AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE avec effet au 27 juin 2016, prévoient que la garantie décennale pour des travaux réalisés en sous-traitance est accordée lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.
Au vu de la date d’ouverture du chantier, le 26 octobre 2015 selon la Déclaration d’ouverture de chantier signée et produite par les époux [R] et le 11 mai 2016 selon l’expert [X], en tout état de cause antérieure à la période de validité du contrat, la MAAF ne doit pas sa garantie à la société AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE au titre de son intervention en sous-traitance de la société CHANTIER TRAMASSET.
Les recours en garantie formés à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES seront rejetés.
Au vu des partages de responsabilité pour chaque désordre et des travaux induits par les dits désordres, notamment la déconstruction et reconstruction du fait du non-respect de la RT 2012, le partage du coût des travaux de reconstruction sera retenu dans les proportions suivantes :
— travaux de déconstruction :
[Z] [A] et la MAF : 82 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 9 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 82 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 82 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de bardage :
[Z] [A] et la MAF : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
— travaux d’étanchéité EPDM :
[Z] [A] et la MAF : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
— travaux de couverture :
[Z] [A] et la MAF : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
— travaux de menuiseries extérieures :
[Z] [A] et la MAF : 85 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 15 %
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 15 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de plâtrerie/isolation :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de menuiseries intérieures :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de plomberie sanitaire :
[Adresse 25] et la SMABTP : 100 %
— travaux d’électricité :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de revêtement de sol :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— travaux de peinture :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— frais de maîtrise d’œuvre :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
— mission RT 2012 et test de perméabilité intermédiaire et final et de l’attestation AT3 et DPE :
[Z] [A] et la MAF : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA : 6,10 %
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Les recours en garantie formés à l’encontre de la société J N’ELEC, dont le désordre auquel elle a participé n’implique pas les travaux de déconstruction et reconstruction qui rendent nécessaire une reprise de la VMC, seront rejetés.
Les préjudices immatériels (frais de déménagement et réaménagement, loyers réglés en pure perte, frais de relogement pendant les travaux de reprise, perte de chance de renégocier le prêt, surcoûts occasionnés par le report des mensualités du prêt, surconsommation électrique entre 2016 et 2022 et préjudice moral) subis par les époux [R] résultent des désordres et de la déconstruction et reconstruction qu’ils induisent, dont sont responsables l’architecte et les constructeurs à hauteur du cumul de leurs responsabilités respectives dans la survenance des divers désordres.
Le partage du coût de ces préjudices sera retenu dans les proportions suivantes :
[Z] [A] : 74,63 %
CONCEPT MAISON BCP : 18,62 %
CHANTIER TRAMASSET : 6,75 %.
Par suite, les indemnisations allouées aux époux [R] au titre de ces préjudices immatériels doivent être supportées selon la même répartition :
[Z] [A] et la MAF qui ne dénie pas sa garantie : 74,63 %
[Adresse 25] et la SMABTP qui ne dénie pas sa garantie : 18,62 %
CHANTIER TRAMASSET et AXA qui ne dénie pas sa garantie : 6,75 %.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 18,62 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces préjudices.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir Monsieur [A] et la MAF à hauteur de 6,75 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces préjudices.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74,63 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces préjudices.
La société CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la société [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,75 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces préjudices.
Monsieur [A] et la MAF seront condamnés in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74,63 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces préjudices.
La société [Adresse 25] et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 18,62 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces préjudices.
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
III- Sur les franchises
La MAF est autorisée à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assuré Monsieur [Z] [A] et à opposer sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile à toutes les parties.
La SMABTP assureur de la SARL [Adresse 25] est autorisée à opposer à toutes les parties sa franchise contractuelle de 1 100 euros pour les dommages immatériels et à opposer à son assurée sa franchise pour les dommages matériels au titre de la responsabilité civile décennale à hauteur de 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 1,2 indice BT 01 et un maximum de 2,4 indice BT 01.
La SA AXA FRANCE IARD assureur de l’EURL CHANTIER TRAMASSET est autorisée à opposer à son assurée sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 euros revalorisée au titre de la responsabilité civile décennale et à opposer aux époux [R] sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 euros revalorisée au titre de la responsabilité civile pour les dommages immatériels, de sorte qu’elle pourra déduire les montants de ces franchises revalorisées des condamnations prononcées à son encontre.
IV- Sur la demande en paiement du solde des honoraires de l’architecte
Monsieur [A] sollicite la condamnation des époux [R] à lui payer le solde de ses honoraires.
Contrairement à ce qu’il affirme, l’expert [X] relève dans son rapport que contrairement à ce qu’il avait initialement acté, les honoraires de l’architecte sont parfaitement acquittés et soldés.
Monsieur [A] sera débouté de sa demande.
V- Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées de ce chef.
Monsieur [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [X] et à Monsieur [Y].
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée en proportion avec les parts de responsabilité précédemment retenues soit à hauteur de 76,54 % par la Mutuelle des Architectes Français assureur de Monsieur [Z] [A], 16,16 % par la SMABTP assureur de la SARL [Adresse 25] et 7,3 % par la SA AXA FRANCE IARD assureur de l’EURL CHANTIER TRAMASSET.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 29 474,08 euros au titre des travaux de déconstruction rendus nécessaires par la reconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 15 228,00 euros au titre des travaux de bardage ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 19 765,32 euros au titre des travaux d’étanchéité EPDM ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 4 764,53 euros au titre des travaux de couverture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 54 124,34 euros au titre des travaux de menuiseries extérieures ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 40 208,09 euros au titre des travaux de plâtrerie/isolation rendus nécessaires par la déconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 9 579,34 euros au titre des travaux de menuiseries intérieures rendus nécessaires par la reconstruction ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 6 274,94 euros au titre des travaux de plomberie sanitaire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 12 061,70 euros au titre des travaux d’électricité rendus nécessaires par la reconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 9 496,38 euros au titre des travaux de revêtement de sol rendus nécessaires par la reconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 11 840,94 euros au titre des travaux de peinture rendus nécessaires par la reconstruction ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 25 200 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre rendus nécessaires par la reconstruction ;
DIT que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 1er septembre 2020 s’agissant des travaux de ventilation du vide sanitaire, du 05 mai 2020 s’agissant des frais de maîtrise d’œuvre et du 23 avril 2020 pour le surplus, et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 420 euros au titre de la mission RT 2012 et la somme de 900 euros au titre du test de perméabilité intermédiaire et final et de l’attestation AT3 et DPE, rendus nécessaires par la reconstruction ;
N° RG 21/03886 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VPUM
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] les sommes de 8 832 euros et 8 538 euros au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 48 000 euros au titre des loyers réglés en pure perte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 18 000 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chance de renégocier leur prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 6 706,67 euros au titre des surcoûts occasionnés par le report des mensualités du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre de la surconsommation électrique entre 2016 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, les partages de responsabilité s’établissent comme suit :
— s’agissant du désordre 1 relatif au défaut majeur d’étanchéité à l’air et d’isolation :
[Z] [A] : 80 %
[Adresse 25] : 7 %
CHANTIER TRAMASSET : 7 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 6 %
— s’agissant du désordre 4 relatif au défaut d’isolation et d’étanchéité à l’air à l’intérieur des cloisons au niveau des coffres de volet roulant :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 5 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 15 %
— s’agissant du désordre 5 relatif défaut de réglage, dimensionnement, finitions des menuiseries :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 5 %
AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE : 15 %
— s’agissant du désordre 10 relatif à la suspicion de fuite dans les sanitaires :
CONCEPT MAISON BCP : 100 %
— s’agissant du désordre 20 relatif au bardage :
[Z] [A] : 80 %
[Adresse 25] : 20 %
— s’agissant du désordre 21 relatif aux menuiseries :
[Z] [A] : 80 %
CHANTIER TRAMASSET : 20 %
— s’agissant du désordre 22 relatif à la VMC :
[Z] [A] : 80%
J.N’ELEC : 20%
— s’agissant du désordre 23 relatif au relevé d’acrotère :
[Z] [A] : 80 %
CONCEPT MAISON BCP : 20 %
REJETTE les demandes formées contre la SARL [S] TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS, son assureur la SMABTP, la SARL [U] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SA MAAF ASSURANCES assureur de la SARL AGENCEMENT CONCEPT MENUISERIE et la SARL J.N’ELEC ;
DIT que le partage du coût des travaux de reconstruction s’établit comme suit :
— travaux de déconstruction :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 82 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 9 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 82 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 82 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de bardage :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
— travaux d’étanchéité EPDM :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
— travaux de couverture :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 80 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 20 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 20 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 80 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
— travaux de menuiseries extérieures :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 85 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 15 %
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 15 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de plâtrerie/isolation :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de menuiseries intérieures :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de plomberie sanitaire :
[Adresse 25] et la SMABTP : 100 %
— travaux d’électricité :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de revêtement de sol :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— travaux de peinture :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— frais de maîtrise d’œuvre :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— mission RT 2012 et test de perméabilité intermédiaire et final et de l’attestation AT3 et DPE :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 19,9 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,10 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER [Adresse 33] et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,10 % de la condamnation prononcées à leur encontre à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 19,9 % de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
DIT que la charge de l’indemnisation des préjudices immatériels (frais de déménagement et réaménagement, loyers réglés en pure perte, frais de relogement pendant les travaux de reprise, perte de chance de renégocier le prêt, surcoûts occasionnés par le report des mensualités du prêt, surconsommation électrique entre 2016 et 2022 et préjudice moral) subis par les époux [R] doit être répartie comme suit :
[Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français : 74,63 %
[Adresse 25] et la SMABTP : 18,62 %
CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD : 6,75 %
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 18,62 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 6,75 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 74,63 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à garantir la SARL [Adresse 25] et la SMABTP à hauteur de 6,75 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 74,63 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 25] et la SMABTP in solidum à garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 18,62 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels ;
AUTORISE la Mutuelle des Architectes Français à opposer :
> sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile décennale à son assuré Monsieur [Z] [A]
> sa franchise et les plafonds de garantie au titre de la responsabilité civile à toutes les parties ;
AUTORISE la SMABTP à opposer :
> sa franchise contractuelle de 1 100 euros pour les dommages immatériels à toutes les parties
> sa franchise pour les dommages matériels au titre de la responsabilité civile décennale à hauteur de 10 % du montant des dommages matériels avec un minimum de 1,2 indice BT 01 et un maximum de 2,4 indice BT 01 à son assurée la SARL [Adresse 25] ;
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer :
> sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 euros revalorisée au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée l’EURL CHANTIER TRAMASSET
> sa franchise contractuelle d’un montant de 1 250 euros revalorisée au titre de la responsabilité civile pour les dommages immatériels aux époux [R] et à déduire les montants de ces franchises revalorisées des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] [R] et Madame [P] [R] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [A], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL [Adresse 25], la SMABTP, l’EURL CHANTIER TRAMASSET et la SA AXA FRANCE IARD à supporter les dépens comprenant les frais des expertises judiciaires confiées à Monsieur [X] et à Monsieur [Y] ;
DIT que la charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 76,54 % par la Mutuelle des Architectes Français assureur de Monsieur [Z] [A], 16,16 % par la SMABTP assureur de la SARL [Adresse 25] et 7,3 % par la SA AXA FRANCE IARD assureur de l’EURL CHANTIER TRAMASSET ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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