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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 janv. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE, S.A.R.L. AJRS S.A.R.L. ML CONSEILS c/ Société L' AUXILIAIRE BTP, QBE EUROPE, Société EUROMAF, Société d'Avocats, CONSULTANTS, S.A.R.L. LMTPT, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, S.A. AXA FRANCE IARD, SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, S.A.R.L. SILENE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 23 Janvier 2025
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2FNO
N° :
S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE
c/
S.A.R.L. LMTPT, S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, Société L’AUXILIAIRE BTP, Société EUROMAF, Société BTP CONSULTANTS, Société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, S.A.R.L. SILENE, Société QBE EUROPE, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AJRS S.A.R.L. ML CONSEILS
DEMANDERESSE
S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LMTPT
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Société L’AUXILIAIRE BTP
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 14]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante
S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
Société EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante
S.A.R.L. SILENE
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 25]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 26]
non comparante
S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [V], administrateur judiciaire de la Société LMTPT (LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT)
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] [N], mandataire de la société LMTPT
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 n° 24/2532 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/02252,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 05 Décembre 2024 présentée par le conseil de la S.C.I. RESIDENCE FRANCO SUISSE et les pièces annexées ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 2 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° 24/02252,
DISONS qu’il convient de lire en page 2 parmi les parties défendresses :
“S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [V], administrateur judiciaire de la Société LMTPT (LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT)
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
S.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] [N], mandataire de la société LMTPT
[Adresse 9]
[Localité 18]
non comparante”
PRÉCISONS dans le dispositif de l’ordonnance en page 4 :
“DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. LMTPT, à l’administrateur de cette dernière la S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [V], au mandataire judiciaire de cette dernière la S.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] [N], la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [L] en qualité d’expert par ordonnance du 12 avril 2023 ;”
“DISONS que la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la S.A.R.L. LMTPT, à l’administrateur de cette dernière la S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [V], au mandataire judiciaire de cette dernière la S.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] [N], la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;”
“DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. LMTPT, l’administrateur de cette dernière la S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [F] [V], le mandataire judiciaire de cette dernière la S.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [D] [N], la S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la S.A.S. SOLINFRA GEOTECHNIQUE, L’AUXILIAIRE BTP, EUROMAF, BTP CONSULTANTS, la société SETBA SOC ETUD TECH BETON ARME, la S.A.R.L. SILENE, QBE EUROPE, la S.A. GENERALI IARD, et à la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;”
Le reste de la décision restant inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 29], le 23 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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