Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/08519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me HANNEDOUCHE et Me AMAR
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me JAMI et à l’expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/08519 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2022
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JAC’EM INVESTISSEMENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0031
DÉFENDERESSES
S.C.I. VALERIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1934
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet [T], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, Première Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Madame Elyda [Localité 16], Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Jac’em investissement est propriétaire non occupante d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est le cabinet [T] Immo.
La SCI Valéria est propriétaire non occupante d’un appartement au 4ème étage, à l’aplomb du lot de la SARL Jac’em investissement.
Depuis 2016, la SARL Jac’em se plaint d’infiltrations dans son appartement, qu’elle impute aux installations sanitaires de la SCI Valeria.
Par exploit d’huissier en date du 16 novembre 2018, la SARL Jac’em investissement a assigné la SCI Valeria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de remise en état des canalisations de ses parties privatives, et en condamnation en paiement de diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance en date du 19 avril 2019, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et l’a déboutée de sa demande, au motif de la non démonstration d’un trouble manifestement illicite et de l’existence en l’espèce d’une obligation sérieusement contestable.
Par exploit en date du 1er février 2022, la SARL Jac’em investissement a assigné la SCI Valeria et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de les voir solidairement condamner à lui payer la somme de 55.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
Un avis de caducité a été rendu le 6 avril 2022, faute pour le demandeur d’avoir comparu.
Suivant conclusions régularisées le 3 février 2023, et après rétablissement de l’affaire, la SARL Jac’em investissement a porté sa demande de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires et de la SCI Valeria à hauteur de 102.500 euros ; elle a en outre requis la désignation d’un expert judiciaire.
Par conclusions régularisées le 6 juin 2023, la SARL Jac’em investissement a modifié ses demandes pour solliciter, outre la désignation d’un expert :
— La condamnation solidaire de la SCI Valeria et du syndicat des copropriétaire à lui verser la somme de 112.500 euros au titre du préjudice lié à la perte d’exploitation ;
— La condamnation solidaire de la SCI Valeria et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.385 euros correspondant à la taxe sur les locaux vacants ;
— La condamnation solidaire de la SCI Valeria et du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 44.665,05 euros au titre des travaux de reprise.
Lors de l’audience du 9 juin 2023, l’incompétence de la juridiction de proximité a été soulevée.
La SARL Jac’em investissement a sollicité le renvoi devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, compétente en matière de copropriété.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SARL Jac’em investissement demande au tribunal de:
« Vu les articles 1103, 1147, 1240, 1241 et 1242 alinéa 1 du Code civil;
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
• Déclarer la société JAC’EM INVESTISSEMENTS recevable et bien fondée en ses demandes ;
Avant dire droit,
• Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Visiter les lieux et notamment l’appartement de la société JAC’EM INVESTISSEMENTS et l’appartement de la SCI VALERIA, objets du présent litige, les décrire ;
— Vérifier si les désordres existent, les décrire, préciser leur nature et leur étendue, déterminer leur origine ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier et en évaluer le coût et la durée ;
— Chiffrer le trouble de jouissance subi par la société JAC’EM INVESTISSEMENTS ;
— D’une manière générale, fournir tout autre élément de fait permettant d’apprécier les manquements de l’une ou l’autre des parties, et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, outre donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de trancher le différend ;
Sur le fond,
• Constater que la responsabilité de la société VALERIA est engagée solidairement avec celle du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] ;
• Condamner solidairement la société VALERIA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société JAC’EM INVESTISSEMENTS la somme de 130.000 euros correspondant à la perte d’exploitation, à titre de dommages et intérêts, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
• Condamner solidairement la société VALERIA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société JAC’EM INVESTISSEMENTS la somme de 1.385 euros correspondant à la taxe sur les logements vacants, à titre de dommages et intérêts ;
• Condamner solidairement la société VALERIA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société JAC’EM INVESTISSEMENTS la somme de 44.665,05 € TTC correspondant au montant des travaux de réparation à effectuer dans l’appartement, à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
• Juger que la société JAC’EM INVESTISSEMENTS sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais afférents à la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
• Condamner la société VALERIA et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer chacun à la société JAC’EM INVESTISSEMENTS une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Les condamner aux entiers dépens ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2024, la SCI Valeria demande au tribunal de :
« Vu l’article 146 du CPC,
Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Avant dire droit
DONNER ACTE à la SCI VALERIA qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire de JAC’EM INVESTISSEMENT ;
DIRE que la mission de l’expert devra être complétée par la mission suivante :
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer pour chaque dégât des eaux allégués l’origine du sinistre allégué, les responsabilités et évaluer les préjudices subis précisément pour chacun
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
DIRE ET JUGER que la mesure d’expertise sera aux frais avancés de JAC’EM INVESTISSEMENT, demandeur à l’instance
SURSEOIR à statuer sur les plus amples demandes de JAC’EM INVESTISSEMENTS relatives à des condamnations éventuelles de SCI VALERIA ;
Sur le fond
DEBOUTER JAC’EM INVESTISSEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE ET JUGER que JAC’EM INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que JAC’EM INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve d’un trouble de voisinage
DIRE ET JUGER que JAC’EM INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la SCI VALERIA dans les préjudices allégués et dans les périodes de vacances de location de son appartement entre 2018 et 2023 ;
DIRE ET JUGER que JAC’EM INVESTISSEMENTS ne rapporte pas la preuve d’une négligence fautive de la SCI VALERIA.
DEBOUTER JAC’EM INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de la SCI VALERIA à lui payer la somme de 130.000 euros ;
DEBOUTER JAC’EM INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de la SCI VALERIA à lui payer la somme de 1385 euros au titre de sa taxe sur les logements vacants à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTER JAC’EM INVESTISSEMENTS de sa demande de condamnation de la SCI VALERIA à lui payer la somme de 44.665,05 euros au titre des travaux de réparation à effectuer dans l’appartement à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause
CONDAMNER JAC’EM INVESTISSEMENTS à payer à SCI VALERIA la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens »
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les pièces susvisées,
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 6 et 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces susvisées,
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
Avant dire droit
— DONNER ACTE au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet [T], qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— DIRE que la mission de l’expert devra être ordonnée en ces termes et porter sur l’examen des parties communes :
o Se rendre sur place : [Adresse 4] et notamment dans les lots de la SCI VALERIA et de la société JAC’EM INVESTISSEMENT ;
o Convoquer les parties, les entendre dans leurs dires et explications, et organiser une visite des lieux ;
o Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
o Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
o Examiner l’ensemble des désordres allégués, malfaçons et non-façons et, en particulier, ceux mentionnés dans la présente procédure par la SCI VALERIA, les décrire et en préciser les causes ;
o Dire en particulier si ces désordres sont de nature à compromettre les parties communes de l’immeuble et la solidité de l’ouvrage, ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination;
o Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous préjudices subis ;
o Préciser et évaluer les travaux de réfection à mettre en œuvre pour remédier aux réserves, désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements.
o Autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, tous travaux estimés nécessaires par l’Expert, les travaux étant dirigés par le maître d’œuvre choisi par le demandeur et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel, en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
o En cette hypothèse, un budget provisionnel pourra être requis par les demandeurs auprès de la juridiction ;
o Juger que l’expertise sera mise en œuvre et que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il devra déposer son rapport au secrétariat du greffe de la juridiction dans les six mois de sa saisine;
o Juger qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés et juger que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;
Sur le fond :
— DEBOUTER la SARL JAC’EM INVESTISSEMENT de ses demandes telles que dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— DEBOUTER la SARL JAC’EM INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER la SARL JAC’EM INVESTISSEMENT au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
L’affaire a été close par ordonnance du 13 mai 2024, et fixée à l’audience du 21 mai 2025, puis mise en délibéré au 16 septembre 2025, date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
La SARL Jac’em fait valoir qu’elle subit depuis 2016 des infiltrations dans son appartement, qu’elle ne peut utilement donner à bail pour ces motifs, les locataires résiliant leur bail en raison de l’humidité persistante qui y réside.
Elle réfute les arguments de la SCI Valeria, qui soutient que toutes les fuites ont été réparées sans délai en 2016 et 2019, puisque de récentes infiltrations ont pu être constatées par un huissier, dont elle produit le procès-verbal dressé le 1er mars 2023, et qui a notamment exposé constater « une très forte odeur d’humidité et de moisissure très prenante, (…) l’odeur est presque intenable dans l’appartement ».
Elle expose que la situation s’est dégradée, des morceaux de la corniche se détachant du plafond de l’appartement ; elle indique avoir en conséquence missionné un entrepreneur afin de faire établir un devis et chiffrer le montant des réparations, qui s’élève à la somme de 44.665,05 euros TTC.
La SARL expose que l’entrepreneur s’est rendu au 4ème étage, aux fins de comprendre l’origine des infiltrations et a visité les lieux, accompagné du locataire de la SCI Valeria, qui l’a autorisé à y accéder.
Elle fait valoir que cette visite a révélé le défaut d’entretien par la SCI Valeria de cet appartement, dont l’état est considérablement dégradé, divers seaux étant placés sous des canalisations fuyardes.
Elle fait état d’un rapport de visite en date du 29 novembre 2023 de la société Monteil, plombier mandaté par la copropriété, qui a mesuré un taux d’humidité positif saturé à 100% dans les appartements du troisième et du quatrième étage.
La SARL Jac’em soutient que la fuite a pour origine les canalisations encastrées sous la salle de bains du lot appartenant à la SCI Valeria, comme en atteste par ailleurs la correspondance du mois de décembre 2023 entre le syndic de l’immeuble et le gestionnaire de bien de la SCI Valeria, qu’elle fournit aux débats.
Elle sollicite en conséquence la désignation d’un expert judiciaire avant dire droit pour déceler les causes de ce dégât des eaux évolutif et récurrent, déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et évaluer le quantum des préjudices qu’elle a subi.
La SCI Valeria soutient que la SARL Jac’em n’a jamais rapporté la preuve de l’origine du sinistre allégué, pas plus qu’elle ne démontre la persistance du dégât des eaux dénoncé.
Elle fait valoir que l’humidité constatée dans l’appartement de la SARL Jac’em provient en réalité d’un défaut d’entretien de son bien par cette dernière, et qu’elle a toujours été réactive aux doléances de cette société, faisant intervenir des professionnels alors même que sa responsabilité n’était nullement démontrée.
Elle argue que la demande d’expertise n’a pour objet que de suppléer la carence probatoire de la demanderesse, mais ne s’y oppose néanmoins pas et s’en remet au tribunal.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la SARL Jac’em ne démontre pas la raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires devrait participer à des opérations d’expertise, le litige opposant deux propriétaires non occupants, sur le fondement de prétendus troubles anormaux de voisinage.
Il précise qu’à aucun moment la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’a été visée, les éléments communiqués aux débats visant la nature privative de l’origine des désordres, aucune partie commune n’apparait désignée à ce titre.
Il admet toutefois que les récents éléments survenus en décembre 2023 témoignent de la persistance de désordres par infiltration en provenance du 4ème étage, et demande l’extension de la mission de l’expert à l’examen des parties communes qui seraient affectées par ces derniers.
*******************************
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien »
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En application de ces textes l’expertise ne doit pas être manifestement inutile ou destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de recherche de fuite de la société Monteil et Cie en date du 29/11/2023, que des taux d’humidité positifs saturés ont été constatés dans les deux appartements appartenant à la SARL Jac’em (3ème étage) et à la SCI Valeria (4ème étage), dont un taux d’humidité saturé à 100% dans l’appartement de la SCI Valeria, en ces termes :
« Intervention du 29/11/2023 : Dans le logement du 3ème étage, nous constatons les stigmates d’une fuite et d’un dégât des eaux et mesurons un taux d’humidité positif saturé au niveau du plancher haut de l’entrée et de la chambre. Nous accédons dans le logement du dessus situé au 4ème étage. (…) Nous procédons aux essais d’usage au niveau des appareils sanitaires et relevons un taux d’humidité positif saturé (100%) en partie basse du mur mitoyen à la salle de bains, à proximité directe de la baignoire. Il n’existe aucune trappe d’accès au niveau du tablier de baignoire ».
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
Il résulte de ce constat et des éléments du dossiers que des infiltrations ont été constatées dans les appartements des parties au litige, et que leur origine n’a pu être décelée en raison de l’inaccessibilité du réseau d’alimentation et d’évacuation en eau de la salle de bain dans le lot de la SCI Valeria, sur la zone où un taux d’humidité saturé à 100 % a été constatée.
L’analyse de l’échange de la correspondance, versée aux débats, entre le cabinet [T] immo – syndic de l’immeuble sis [Adresse 4] – et la SCI Valeria laisse apparaître que cette dernière n’a pas procédé à l’inspection de ses installations sanitaires, comme le syndic de l’immeuble l’y invitait, en soulignant l’impact possible de sinistres à répétition sur la structure de l’immeuble, et par conséquent sur ses parties communes.
Dès lors, l’inertie de la SCI Valeria pour élucider les causes de ces infiltrations justifie la désignation d’un expert judiciaire pour en déterminer l’origine, dont la localisation dans son appartement invalide son moyen relatif à la carence probatoire de la SARL Jac’em investissement, qui ne peut avoir accès à ses installations privatives.
L’ancienneté du litige entre les deux propriétaires non occupants et le signalement des infiltrations depuis 2016 rend opportune l’extension de l’expertise judiciaire aux parties communes, aux fins de vérification de l’intégrité structurelle de l’immeuble.
Il apparaît ainsi nécessaire, avant dire droit sur l’ensemble des demandes, d’ordonner une expertise dans les termes et conditions définis au dispositif.
2- Sur les autres demandes
Il convient de réserver les demandes indemnitaires formées par les parties ainsi que les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant-dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [G]
[Adresse 6]
[Courriel 15]
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
Avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
■ Se rendre sur place : [Adresse 4] et notamment dans les lots de la SCI VALERIA et de la société JAC’EM INVESTISSEMENT ;
■ Convoquer les parties, les entendre dans leurs dires et explications, et organiser une visite des lieux ;
■ Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission;
■ Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
■ Examiner l’ensemble des désordres allégués, malfaçons et non-façons et, en particulier, ceux mentionnés dans la présente procédure par la SARL Jac’em investissement, les décrire et en préciser les causes ;
■ Dire également si ces désordres sont de nature à compromettre les parties communes de l’immeuble et la solidité de l’ouvrage, ou à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ;
■ Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous préjudices subis ;
■ Préciser et évaluer les travaux de réfection à mettre en œuvre pour remédier aux réserves, désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvement ;
■ Autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, tous travaux estimés nécessaires par l’expert, les travaux étant dirigés par le maître d’œuvre choisi par le demandeur et par les entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert lequel, en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
■ En cette hypothèse, un budget provisionnel pourra être requis par les demandeurs auprès de la juridiction ;
■ Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualisant ensuite dans le meilleur délai :
• En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• En les informant de l’évolution et de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaires qui s’en déduisent ;
• En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
Décision du 16 Septembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/08519 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZ4
■ Dit qu’au terme de ses opérations, il adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
■ Dit qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés et juger que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le Juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
■ Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre 1ère section avant le 25 avril 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée au juge du contrôle des expertises ;
FIXE à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée pour moitié par la SARL Jac’em investissement (2.500 euros à sa charge) et la SCI Valeria (2.500 euros à sa charge), à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 17] pour le 30 octobre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 01.87.27.98.58 – [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] /
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax).
RESERVE le surplus des demandes.
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état de la 8ème chambre 1ère section du 9 décembre 2025 à 13 h 30 pour vérification du versement par les parties de la consignation à l’expert.
Fait et jugé à [Localité 17] le 16 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Demande ·
- Stade ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouverture ·
- Astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Courrier ·
- Consommation ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Finances ·
- Débiteur
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Construction ·
- État
- Déni de justice ·
- Plainte ·
- L'etat ·
- Voies de recours ·
- Service public ·
- Procédure pénale ·
- Partie civile ·
- Recours ·
- Procédure prud'homale ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Information préalable ·
- Changement
- Banque ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt
- Notaire ·
- Expert ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Immobilier ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Commune ·
- Juge ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Marc ·
- Référé ·
- Provision ·
- Travaux supplémentaires ·
- Expertise
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement
- Estuaire ·
- Communauté de communes ·
- Arrêt de travail ·
- Établissement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.