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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 24 oct. 2024, n° 23/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RENAULT RETAIL GROUP c/ S.C.I. VERA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS / S.C.I. VERA, Société RENAULT RETAIL GROUP
N° RG 23/00027 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O5FX
N° 24/00038
Du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
Délivrance le 24.10.24
Grosse et expédition à
l’AARPI LAYMOND BOSSON
Me Luc PLENOT
Expéditions à
aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024
PAR
PRÉSIDENT :
Hicham MELHEM, Vice-Président,
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Emma BALDUCCI
ENTRE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SOPHIA ANTIPOLIS représentée par Monsieur [W] [H], président de la CAS, dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 14]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET
S.C.I. VERA, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 11] représentée par son gérant en exercice
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant et Me Julien LALANNE avocat au barreau de PONTOISE
Société RENAULT RETAIL GROUP dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 12] et dont l’adresse postale est [Adresse 2], [Localité 13]
par son établisement secondaire RENAULT RETAIL GROUP [Localité 15] sis [Adresse 8] [Localité 15]
lui même représenté par son Président en exercice Monsieur [N] [F] secrétaire général de RRG
représentée par Me Sophie LAYMOND de l’AARPI LAYMOND BOSSON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EN PRESENCE DE :
Madame [O] [G],
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Trésorerie Générale – Service du Domaine
Brigade des Evaluations Domaniales
[Adresse 6]
[Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Par mémoire déposé le 5 mai 2023, la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS demande à la juridiction de fixer l’indemnité à revenir à la SCI VERA consécutivement à la dépossession de ses biens dont elle est propriétaire sis [Adresse 4] à [Localité 14], sur les parcelles cadastrées section DR n° [Cadastre 10], DR n° [Cadastre 5] et DR n° [Cadastre 3], comme suit :
— indemnité principale (valeur vénale) : 128.000 euros
— indemnité accessoire (frais de remploi) : 11.650 euros
soit un total de 139.650 euros.
Par mémoire visé le 26 septembre 2024, la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS demande à la juridiction de donner acte de l’accord intervenu entre les parties et de constater son désistement de sa demande initiale de fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation.
De son côté et par mémoire déposé le 24 septembre 2024, la SCI VERA demande à la juridiction de donner acte de l’accord des parties et de constater le désitement de la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS de sa demande de fixation judiciaire.
Par mémoire daté du 26 septembre 2024, la SAS RENAULT RETAIL GROUP demande à la juridiction de donner acte de l’accord des parties et de constater le désitement “d’instance et d’action” de la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS.
Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement déposées le 4 décembre 2023 ;
Vu l’appel du dossier à l’audience du 26 septembre 2024 et la mise en délibéré de l’affaire au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation, alinéa 4 : « Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En espèce, un accord est intervenu le 12 septembre 2024 entre la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS, la SCI VERA et la SAS RENAULT RETAIL GROUP, consécutivement à la dépossession partielle des parcelles cadastrées section DR n° [Cadastre 10], DR n° [Cadastre 5] et DR n° [Cadastre 3].
Il conviendra de conférer force exécutoire à cet accord selon les termes du dispositif.
Le désistement de la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS s’analyse comme un désistement de l’instance de fixation judiciaire de l’indemnité d’expropriation ; il sera constaté selon les termes du dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Par ces motifs,
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition,
Vu l’article R311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Donne acte de l’accord intervenu le 12 septembre 2024 entre la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS, la SCI VERA et la SAS RENAULT RETAIL GROUP, consécutivement à la dépossession partielle des parcelles cadastrées section DR n° [Cadastre 10], DR n° [Cadastre 5] et DR n° [Cadastre 3] à [Localité 14] ;
Confère force exécutoire à cet accord, annexé à la présente décision ;
Constate le désistement de la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS de l’instance de fixationjudiciaire de l’indemnité d’expropriation ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la Communauté d’Agglomération SOPHIA ANTIPOLIS supportera la charge des dépens ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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