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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 9 avr. 2026, n° 23/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[P]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/02369 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUWD
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [W] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante et concluante par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [E] [X] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Maître Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Février 2026 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [L] et Monsieur [T] [E] se sont mariés le [Date naissance 3]/1972 devant l’Officier d’état civil de [Localité 1] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 08/03/2011, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution à Monsieur [T] [E] de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, Attribution à Madame [P] [L] de la jouissance à titre gratuit de l’immeuble sis à [Adresse 3], au titre de complément de devoir de secours à charge pour l’époux de régler le prêt et la taxe foncière, Attribution à Madame [P] [L] de la jouissance du véhicule KANGOO et à Monsieur [T] [E] du véhicule SVELSATIS.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 02/07/2013. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce au 08/03/2011
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par arrêt du 27/08/2015, la Cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement précité, fixant la date des effets du divorce au 01/07/2008 et commettant le Président de la Chambre des Notaires de la Somme afin de voir désigné un notaire chargé des opérations de liquidation et partage de la communauté.
Par suite, Maître [U] [S], notaire à [Localité 4] a établi un projet de partage en 2017. Puis un second projet de partage a été établi après le rendu d’un jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 20/11/2020 qui a prononcé les mesures suivantes :
Déclare recevable l’assignation de Madame [P] [L], Confirme la désignation de Maître [U] [S] aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de Monsieur [T] [E] et Madame [P] [L], Dit que le notaire devra intégrer à l’actif de communauté les comptes suivants ouverts au nom de Monsieur [T] [E] :Un compte valeur prévoyance [1] n°[XXXXXXXXXX01]Un contrat d’assurance décès [2] n°[XXXXXXXXXX02]Un compte d’assurance vie [3] AGF n°[XXXXXXXXXX03]Déboute Madame [P] [L] de sa demande tendant à ce que les soldes de certains comptes figurant à l’actif de communauté soient corrigés, Fixe à 194.000 euros la valeur de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 3]Fixe à 51.000 euros la valeur de la maison sise [Adresse 1] à [Localité 2]Déboute Madame [P] [L] de sa demande tendant à ce que la valeur du mobilier soit fixée à 20.000 euros
—
Dit que Madame [P] [L] a droit à récompense du montant de la somme perçue au titre de la succession de ses parents pour un montant de 80717 francs (12305,23 euros), Dit que Monsieur [T] [E] détient une créance sur l’indivision au titre des taxes foncières dont il s’est acquitté seul pour les deux biens indivis sis à [Localité 3] et à [Localité 2] au titre des années 2008 à 2019, Dit que Monsieur [T] [E] détient une créance sur l’indivision au titre de travaux réalisés dans l’immeuble d'[Localité 3] pour la somme de 31.803,75 eurosDit que Monsieur [T] [E] détient une créance sur l’indivision au titre du solde restant dû (181.119,66 euros) d’un prêt habitat n°67778870019 consenti par le [4] pour le financement de la maison d'[Localité 2]Dit que les sommes acquittées par Monsieur [T] [E] au titre de l’impôt sur les revenus pour les années 2008 à 2013 et au titre des taxes professionnelles pour les années 2008 à 2014 ne relèvent pas des comptes d’indivision mais des comptes de créances entre épouxFixe à 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [E] au titre de son occupation privative du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3]envoi les parties devant Maître [U] [S], notaire à [Localité 4], qui devra tenir compte des éléments évoqués dans la présente décision pour établir un nouvel état liquidatif et assurer l’effectivité du partage, Déboute Monsieur [T] [E] de sa demande tendant à voir homologuer l’état liquidatif du 20/06/2017 élaboré par Maître [U] [S], notaireDéboute Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDit que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [P] [L], Monsieur [T] [E] et utilisés en frais privilégiés de partageOrdonne l’exécution provisoire de la présente décisionRejette le surplus des demandes des parties.
Le deuxième projet de partage établi par Maître [U] [S] en suite du jugement susmentionné a été signé par les parties le 04/07/2022. Il résulte de cet acte, que figurent à la rubrique « lot de Madame », les sommes suivantes correspondant à deux comptes joints :
La moitié (1/2) du compte titres ordinaires numéro [XXXXXXXXXX04], ouvert au nom de Mr et Mme [T]-[P], soit la somme de VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATRE CENTIMES, Ci,…………………………………………………………………………23.549,84€
La moitié (1/2) du compte de dépôt à vue numéro [XXXXXXXXXX05], ouvert au nom de Mr et Mme [T]-[P], soit la somme de SIX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES,Ci,…………………………………………………………………………….666,65€
Figurent à la rubrique « lot de Monsieur », les mêmes sommes correspondant à l’autre moitié des comptes susmentionnés.
Par acte d’huissier en date du 31/07/2023, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins notamment de demander la condamnation du défendeur au paiement de plusieurs sommes relatives à des comptes bancaires.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 09/01/2025, Madame [P] [L] a été déboutée de sa demande de communication de justificatifs sous astreinte et Monsieur [T] [E] a quant à lui été débouté de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice moral. L’affaire a au surplus été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 08/08/2023 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [L] demande au tribunal de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse :- La somme de 23 549,84 € à titre de la part de Madame [P] concernant le
compte n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts à compter du 04.07.2022,
— La somme de 666,65 € à titre de la part de Madame [P] concernant le
compte n°[XXXXXXXXXX05] avec intérêts à compter du 04.07.2022,
— La somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement frauduleux,
La somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente. Et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, Maitre d’HELLENCOURT pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision. Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Dans ses conclusions en défense au fond notifiées par voie électronique le 08/01/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de :
A titre principal :- Déclarer Madame [L] [P] irrecevable en ses demandes ;
— Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [T], la somme de 10.000
€ en réparation du préjudice moral créé par l’introduction de cette nouvelle
procédure abusive ;
A titre subsidiaire :- Débouter Madame [L] [P] de toutes ses demandes ;
— Débouter Madame [L] [P] de sa demande formée sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [T], la somme de 10.000
€ pour réparer le préjudice moral créé par l’introduction de cette nouvelle
procédure abusive ;
En tout état de cause, – Condamner Madame [P] à payer à Monsieur [T], une somme de 3.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Annick
DARRAS, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de
Procédure Civile ;
La clôture est intervenue le 03/10/2025 et l’audience fixée le 12/02/2026.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 09/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les demandes qui ne seraient pas énoncées en ce sens dans le dispositif.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les sommes de 23 549,84 € et de 666,65 € revendiquées par Madame [P] [L] en suite du partage
En l’espèce, Madame [P] [L] soulève, qu’après la signature du 2e projet de partage établi par Maître [U] [S], elle s’est rapprochée de la Banque [4] qui hébergeait les deux comptes qui lui ont été attribués pour moitié, en vue de récupérer les fonds. Elle déclare avoir appris oralement par la banque que les comptes litigieux avaient été vidés par Monsieur [T] [E] et clôturés. Elle a en conséquence adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au [4] pour obtenir des précisions quant à cette situation. Par courrier du 08/06/2023, les services du [4] ont indiqué qu’aux termes de l’article L123-22 du Code de Commerce, ils ne sont tenus de conserver les documents que pendant une durée de 10 ans, période au-delà de laquelle ils ne sont plus en mesure de fournir les documents sollicités. Ils ajoutent que les recherches entreprises n’ont pas permis de retrouver ces comptes et aucune information n’est communiquée quant à la clôture des comptes litigieux.
Madame [P] [L] soutient que Monsieur [T] [E] a vidé les comptes litigieux avant de les clôturer sans l’en informer, la privant ainsi de sommes auxquelles elle avait droit au titre du partage régularisé devant notaire. Elle demande en conséquence la condamnation de Monsieur [T] [E], sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil à lui verser les sommes dont elle déclare avoir été privée. Déboutée de ses demandes de production de pièces sous astreinte eu égard à l’ancienneté des comptes en cause, Madame [P] [L] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande en dehors des échanges avec la banque.
Monsieur [T] [E] conteste tout comportement frauduleux sur les comptes bancaires, soulignant que Madame [P] [L] a pu elle-même récupérer ces sommes.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, « le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Dès lors que Madame [P] [L] estime avoir été lésée dans le partage en raison d’un comportement frauduleux de Monsieur [T] [E] qui se serait accaparé les sommes de 23 549,84 € et 666,65 € figurant sur les comptes joints ayant fait l’objet d’un partage, sa demande doit être examinée sur le fondement du recel de communauté tel que prévu par l’article 1477 du code civil. Ce-dernier dispose que « Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ». La preuve du recel est établie par tous moyens, les éléments de preuve étant soumis à l’appréciation souveraine du juge.
Il résulte des pièces produites que Madame [P] [L] échoue à rapporter la preuve que Monsieur [T] [E] a recelé les comptes bancaires litigieux. En l’absence de documents comptables permettant de déterminer qui est à l’origine de la clôture des comptes et ce qu’il est advenu des sommes ayant donné lieu au partage, il n’est nullement démontré que Monsieur [T] [E] ait recelé des sommes devant revenir in fine à Madame [P] [L].
Effectivement, il sera rappelé que les comptes litigieux étaient des comptes communs de sorte d’une part que Madame [P] [L] pouvait disposer des sommes y figurant au même titre que Monsieur [T] [E], et d’autre part qu’elle avait pareillement qualité pour détenir et conserver les documents bancaires ayant attraits à ces comptes. Or s’il ressort des pièces produites que Madame [P] [L] a sollicité des explications auprès de la banque quant à la clôture de ces comptes et à la disparition des fonds en cause, pour autant les réponses écrites de la banque n’apportent aucune explication quant au devenir des sommes, s’agissant uniquement du constat de ce que les comptes ont été clôturés et qu’au vue de l’ancienneté, aucune pièce bancaire n’a été conservée qui pourrait permettre d’éclaircir cette situation.
Dans ces conditions, les demandes formulées par Madame [P] [L] ne le sont que par voie d’allégations et elle ne pourra, compte tenu de sa carence probatoire, qu’être déboutée de ses demandes tendant au remboursement de ces sommes par Monsieur [T] [E] ainsi que de ses demandes subséquentes en réparation d’un préjudice qui n’est, de facto, par établi.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [T] [E] en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [T] [E] affirme subir un préjudice moral du fait de cette nouvelle assignation engagée par Madame [P] [L] des années après le prononcé du divorce et deux ans après la signature de l’acte de partage. Il y perçoit une volonté de lui nuire et estime que son honneur et sa probité ont été bafoués.
S’il est incontestable que cette instance est introduite tardivement, des années après le divorce des parties et le partage de leurs patrimoine, force est néanmoins de constater que Monsieur [T] [E] ne produit aucun élément caractérisant le préjudice moral dont il se prévaut.
Par conséquent, faute d’établir un préjudice moral résultant du comportement fautif de Madame [P] [L], il convient de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Madame [P] [L], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des éléments susmentionnés et de la poursuite d’une instance judiciaire malgré l’absence d’élément de preuve au soutien de ses demandes, Madame [P] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [P] [L] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [L] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le neuf avril deux mille vingt-six.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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