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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 2 déc. 2025, n° 24/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01782 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JCNK
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES C/ Monsieur [P] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège,dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représenté par Maître Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11, Maître Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY & SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
défaillant
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Décembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, ci-après désigné le FGAO, a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, aux fins de :
condamner Monsieur [P] [H] à lui payer une somme de 138.543,09 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 11 mai 2023, outre une somme de 128,98 euros au titre des frais de procédure exposés ;prononcer la majoration des intérêts de retard ;condamner Monsieur [P] [H] à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le FGAO expose que le 28 août 1999, Monsieur [P] [H], au volant d’un véhicule terrestre à moteur, et sans être titulaire ni du permis de conduire, ni d’un contrat d’assurance, a causé un accident de la circulation ayant entraîné le décès de [W] [K]. Il précise que Monsieur [P] [H] a été condamné pénalement pour ces faits et reconnu civilement responsable des préjudices subis par la famille de la victime. Il indique que, sur la base de plusieurs transactions, les sommes de 100.000 francs, 513.451,79 francs, 110.000 francs, 175.207 francs, 40.000 francs et 50.000 francs ont été allouées aux ayants droit de [W] [K] en réparation de leurs divers préjudices, soit une somme totale de 150.765,79 euros versée entre les années 2000 et 2001. Il ajoute que Monsieur [P] [H] s’est engagé les 18 février 2006 et 5 juillet 2021 à rembourser les sommes ainsi exposées. Il soutient toutefois que ce dernier a cessé tout règlement à compter du 22 septembre 2023, après avoir procédé à un remboursement partiel à hauteur de 12.222,70 euros. Il précise avoir vainement relancé l’intéressé avant de lui notifier la caducité de l’échéancier le 7 février 2022, et de le mettre en demeure le 11 mai 2023 d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues. Il souligne que l’implication du véhicule dans le dommage et les indemnités allouées à ce titre n’ont fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de trois mois suivant cette mise en demeure.
Assigné suivant acte signifié à personne, Monsieur [P] [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été évoquée devant la formation de juge unique à l’audience du 2 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 421-3 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Aux termes de l’article R. 421-16 du même code, dans sa rédaction applicable, sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l’indemnité la contribution mentionnée au 2° de l’article R. 421-27.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l’envoi par le fonds d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, il ressort d’un jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d’Epinal le 9 mai 2000 (pièce demandeur n°1) que Monsieur [P] [H] a été déclaré responsable du préjudice subi par Madame [F] [T] épouse [K] et ses enfants mineurs.
Le demandeur justifie, par la production de six procès-verbaux de transaction, d’une attestation de paiement et d’un extrait de logiciel comptable (pièces demandeur n°2, 3 et 4) avoir réglé au cours des années 2000 et 2001, au titre des frais d’obsèques et des préjudices moraux et économiques subis par les ayants droit de [W] [K], les sommes cumulées de :
93.520,12 euros au profit de Madame [F] [T] épouse [K] ;43.525,26 euros au profit de Madame [C] [K] ;7.622,45 euros au profit de Madame [R] [N] ;6.097,96 euros au profit de Madame [I] [N].
Le FGAO justifie dès lors être subrogé dans les droits de ces derniers à hauteur de 150.765,79 euros.
Celui-ci produit par ailleurs un engagement de remboursement signé par Monsieur [P] [H] le 18 février 2006 (pièce demandeur n°5) au terme duquel ce dernier a reconnu être redevable d’une somme de 149.973,21 euros en principal.
Le demandeur produit ensuite un second engagement de remboursement signé par Monsieur [P] [H] le 5 juillet 2021 (pièce demandeur n°6) au terme duquel il a reconnu être redevable d’une somme de 140.743,09 euros en principal, à régler par mensualités de 600 euros.
Celui-ci justifie ensuite avoir adressé à Monsieur [P] [H] deux relances les 9 octobre et 12 novembre 2021 suite à des échéances impayées, avant d’informer ce dernier le 7 février 2022 de la caducité de l’échéancier en raison du non-respect de ses engagements (pièces demandeur n°7, 8 et 9).
Le FGAO justifie également avoir, suivant courrier recommandé reçu le 11 mai 2023 (pièce demandeur n°10), mis en demeure Monsieur [P] [H] d’avoir à lui régler la somme en principale de 139.043,09 euros.
Au terme de ce courrier, Monsieur [P] [H] s’est notamment vu rappeler que cette créance procédait d’une transaction conclue suite à l’accident survenu le 28 août 1999 à Floremont, et qu’il disposait de la faculté de contester le montant réclamé devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter dudit courrier, les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances y étant également reproduites.
Il ressort enfin du relevé de l’historique des règlements produit par le FGAO (pièce demandeur n°12) que Monsieur [P] [H] a effectué, entre le 20 septembre 2000 et le 22 septembre 2023, de nombreux règlements irréguliers pour des montants variables, à hauteur d’un total de 12.222,70 euros.
Il en résulte que Monsieur [P] [H] demeure redevable à l’égard du FGAO d’une somme de 138.543,09 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera condamné à payer au FGAO une somme de 138.543,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure.
Sans préjudice de la faculté offerte par l’article [5] 313-3 du code monétaire et financier, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque majoration des intérêts dès lors qu’en application de l’article R. 421-16 du code des assurances, ceux-ci sont calculés au taux légal depuis la mise en demeure du débiteur lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction.
Il sera par ailleurs rappelé au FGAO, s’agissant de sa demande tendant à obtenir le règlement d’une somme de 128,98 euros au titre des frais de procédure exposés, que les frais afférents à la saisie conservatoire pratiquée au préalable ont vocation à être recouvrés, non au moyen d’une condamnation autonome, mais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H], partie succombante, sera à ce titre condamné aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au FGAO une somme de 1.128,98 euros au titre de l’article 700 dudit code.
Il sera enfin rappelé que la présence décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages une somme de 138.543,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
REJETTE la demande du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages tendant à la majoration des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer au Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de Dommages une somme de 1.128,98 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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