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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4I6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D404
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par M.[E],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [H] [Z]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 27 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Y] [T]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [T] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « Sciatique par hernie discale L4-L5 » sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 02 septembre 2021.
La maladie ainsi déclarée a été prise en charge par la [8] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La Caisse a notifié le 14 février 2024 à Monsieur [Y] [T] une date de consolidation de ses lésions en lien avec la maladie prise en charge fixée au 21 février 2024.
Monsieur [Y] [T] s’est vu notifier le 05 avril 2024 la fixation de son taux d’ incapacité permanente (IPP) à 04 % à compter du 22 février 2024.
Monsieur [Y] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, suivant décision rendue le 27 juin 2024, a confirmé la fixation de la date de consolidation au 21 février 2024.
Suivant requête déposée au greffe le 26 août 2024, Monsieur [Y] [T] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester la date de consolidation retenue et le taux d’IPP fixé.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [Y] [T], comparant et assisté de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, Monsieur [Y] [T] demande au tribunal de :
ordonner une expertise confiée à un rhumatologue ou neurologue assortie d’un sapiteur psychiatre au titre de son retentissement psychique en vue notamment de déterminer si une consolidation de ses lésions en lien avec la maladie professionnelle prise en charge est intervenue, de fixer le cas échéant la date de cette consolidation et de déterminer s’il y a lieu son taux d’IPP à la date de ladite consolidation,
fixer le taux d’IPP applicable en tenant compte du taux professionnel,
condamner en tout état de cause la Caisse au versement de la somme de 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [T] indique que ses demandes formées concernant la fixation du taux d’IPP sont recevables, celui-ci ayant contesté devant la [10] tant la décision portant sur la date de consolidation que celle visant la fixation du taux d’IPP.
Sur le fond Monsieur [Y] [T] considère que la [10] n’a pas respecté la procédure en ne faisant réaliser aucun examen médical ni expertise médicale le concernant. Il considère encore que la [10] a omis de donner son avis sur le taux d’IPP retenu.
Il relève que la date de consolidation telle que retenue par la Caisse n’est pas justifiée du fait de l’échec de toute tentative de reprise du travail, des rechutes de son état de santé et des infiltrations qu’il a subies. Il relève que c’est à tort que le médecin conseil de la Caisse, face à la coexistence de plusieurs hernies discales, a entendu réduire l’évaluation du taux d’IPP pour chacune des hernies au motif que chacune de ces pathologies puisse constituer un état intercurrent en vue de l’évaluation de l’autre, et ce alors même que le cumul des taux d’IPP retenus pour chaque affection ne donne lieu qu’à un taux global de 14 %, ce qui est insuffisant eu égard à l’importance des séquelles subies et qui ne correspondrait aux seules séquelles d’une pathologie sur la base d’un retentissement fonctionnel discret sur un plan uniquement médical sans prise en compte de l’impact professionnel. Il précise avoir poursuivi des soins au 21 février 2024 et qu’il ne pouvait à cette date reprendre le travail à temps complet, le médecin du travail l’ayant finalement déclaré inapte à la reprise de son travail de temps complet. Il fait mention au niveau de la jambe gauche de brûlure, fourmillements, engourdissement, de perte de sensibilité, de douleurs, d’un état dépressif, de fatigue et de difficultés dans l’accomplissement des geste du quotidien. Il souligne suivre un traitement médicamenteux à l’efficacité limitée. Monsieur [Y] [T] mentionne encore une capacité de travail et de gains fortement diminuée justifiant la reconnaissance d’un d’au professionnel d’au moins 15 %.
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mai 2025.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer irrecevable les demandes relatives au taux d’IPP,
à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [T].
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que Monsieur [Y] [T] n’a jamais contesté la décision de fixation du taux d’IPP et d’attribution de rente devant la [10], rendant dans ces conditions ses demandes formées sur ce point irrecevables.
La Caisse relève qu’en tout état de cause le taux d’IPP a été correctement évalué par le médecin-conseil sur la base du barème indicatif applicable et en prenant en compte la présence de plusieurs états antérieurs. Elle rappelle que cette évaluation a été confirmée par la [10] composée de deux médecins dont un médecin-expert. Il souligne que l’évaluation de la date de consolidation par le médecin-conseil a également été confirmée par la [10]. Elle considère que Monsieur [Y] [T] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [10] sur la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP. Elle ajoute qu’à défaut de toute difficulté d’ordre médicale, Monsieur [Y] [T] ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une mesure d’instruction médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [Y] [T]
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort tant de la décision de la [10] en date du 27 juin 2024 produite par la Caisse que du rapport rendu dans le cadre de la séance de la [10] en date du 27 juin 2024 versé aux débats par Monsieur [Y] [T] que le champ de contestation concerné par cette saisine de la Commission ne vise que la consolidation de l’état de santé du requérant et ne fait aucunement mention de l’évaluation du taux d’IPP.
Monsieur [Y] [T] verse également aux débats son courrier de saisine de la [10] daté du 17 mars 2024 et qui fait mention de sa contestation de la décision de la Caisse suivant lettre datée du 14 février 2024 reçu le 21 février 2024.
Or, la lettre ainsi visée par Monsieur [Y] [T] dans son recours administratif formé auprès de la [10] et conformément aux pièces communiquées par la Caisse ne concerne que la notification de la date de consolidation fixée au 21 février 2024 suivant lettre de l’organisme social portant date du 14 février 2024 et non la notification du taux d’IPP qui n’interviendra que suivant correspondance portant date du 05 avril 2024 telle que produite par le requérant.
Ainsi, Monsieur [Y] [T] ne justifie aucunement avoir formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de fixation du taux d’IPP notifiée par la Caisse rendant dans ces conditions irrecevables ses demandes relatives à l’évaluation de son taux d’IPP au titre du présent recours contentieux.
S’agissant de sa contestation au titre du recours contentieux et portant sur la date de consolidation des lésions retenue par la Caisse, il apparaît par contre qu’une décision de la [10] est intervenue sur ce point le 27 juin 2024 et que Monsieur [Y] [T] a formé le 26 août 2024 à l’encontre de cette décision son recours contentieux, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Les demandes formées par Monsieur [Y] [T] et relatives à la date de consolidation sont en conséquence recevables.
Sur la date de consolidation
En application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l’assuré qui cesse de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve des séquelles de son l’accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison.
En l’espèce, si Monsieur [Y] [T] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales à l’appui de son recours, il sera cependant constaté que ces éléments se rapportent uniquement à l’existence de ses diverses hernies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dont la hernie L4-L5 concernée par le présent contentieux, ainsi que sur les séquelles subies se rapportant à celles-ci tant sur le plan médical que professionnel.
Monsieur [Y] [T] ne produit par contre aucune élément justifiant d’une poursuite de l’évolution de ses lésions en lien avec la sciatique par hernie discale L4-L5 prise en charge au-delà de la date de consolidation retenue par la Caisse au 21 février 2024 ou de la mise en œuvre d’un quelconque traitement à objectif curatif ou de nature à réduire les lésions et séquelles en lien avec cette maladie professionnelle et non uniquement à éviter une aggravation de l’état médical.
Dans le certificat médical en date du 26 février 2024 du Docteur [M], médecin traitant, communiqué par Monsieur [Y] [T], le médecin, au-delà du rappel des bilans d’imageries réalisées et de la description des séquelles subies par le requérant, fait mention de la prise d’un traitement médicamenteux à titre conservateur en l’absence d’indication opératoire.
De même il ressort du bilan médical établi par le Docteur [K], rhumatologue, le 21 mars 2024, l’absence de perspective de prise en charge médicale particulière à lumière des dernières imageries réalisées et des doléances rapportées par Monsieur [Y] [T], et ce au-delà de la poursuite de son traitement médical, de la possibilité de réaliser un EMG et d’envisager potentiellement une prise en charge par un centre de la douleur.
Ainsi, Monsieur [Y] [T] ne justifie d’aucun élément sur le plan médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [10] ayant retenu une stabilisation de son état avec séquelles à la date du 21 février 2024, date confortée notamment par les certificats médicaux précités établis à des dates contemporaines à celle-ci.
Il sera ajouté qu’une mesure d’instruction judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
Dès lors, les demandes formées par Monsieur [Y] [T] en contestation de la date de consolidation fixée au 21 février 2024 seront rejetées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [Y] [T], étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [Y] [T] dans le cadre de son recours contentieux du 26 août 2024 en contestation de son taux d’incapacité permanente notifiée par décision de la [8] du 05 avril 2024 ;
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [Y] [T] dans le cadre de son recours contentieux du 26 août 2024 en contestation de la date consolidation notifiée par la [8] suivant décision du 14 février 2024 et confirmée par décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 27 juin 2024 ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [Y] [T] en contestation de la fixation au 21 février 2024 de la date de consolidation de ses lésions en rapport avec la « Sciatique par hernie discale L4-L5 » du 23 juillet 2021 prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la [8] du 14 février 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 juin 2024 ayant fixé au 21 février 2024 la date de consolidation des lésions en lien avec la « Sciatique par hernie discale L4-L5 » du 23 juillet 2021 prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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