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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00666 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOWP
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
9 avril 2025
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
c/
[Z] [S]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me Sébastien MENDES-GIL
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [Z] [S]
RG 24/00666. Jugement du 09 avril 2025.
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, substitué par Me LY Tien, avocat ua barreau de Paris
ET
DEFENDEUR:
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable en date du 17 mars 2023 la société AXA BANQUE FINANCEMENT a proposé à Monsieur [Z] [S] un prêt personnel n° 3300076482 d’un montant de 29 300 euros remboursable en 48 mensualités de 684,62 euros hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 5,74 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 septembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 31 414,04 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel de 5,74 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023, Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil, N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. À l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 3 juin 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [Z] [S], conformément cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société AXA BANQUE FINANCEMENT, introduite le 25 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 juin 2023, est recevable.
2- Sur la nullité du contrat de crédit
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il résulte de l’article 1113 du code précité que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel a été proposé par la société AXA BANQUE FINANCEMENT à Monsieur [Z] [S] le 17 mars 2023.
L’exemplaire du contrat de prêt fourni par la banque est exempt de toute signature.
Seule la fiche « assurance emprunteur » porte la mention d’une signature de la banque, d’une part, et de l’emprunteur, d’autre part, en date du 17 mars 2023.
Toutefois, la date de signature de ce document entre en contradiction avec :
La preuve de signature électronique fournie par la banque et de laquelle il ressort qu’une signature aurait été apposée par la société AEP ASSURANCES le 6 mars 2023, d’une part, et par Monsieur [Z] [S] le 7 mars 2023, d’autre part,
La date de signature du prêt mentionnée sur l’assignation, à savoir le 6 mars 2023.
Or, les dates précitées sont antérieures à la date à laquelle a été faite l’offre de prêt à Monsieur [Z] [S].
En outre, la consultation du FICP pour Monsieur [Z] [S] aurait été effectuée le 6 novembre 2020, soit plus de deux ans avant l’offre du 17 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’acceptation de l’offre de prêt par Monsieur [Z] [S] n’est pas rapportée, dans la mesure où la date de l’acceptation ne peut être déterminée avec certitude. Dès lors, en l’absence d’une manifestation claire de la volonté des parties de s’engager, le contrat est réputé ne jamais avoir été formé.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt proposé par la société AXA BANQUE FINANCEMENT à Monsieur [Z] [S] le 17 mars 2023.
3- Sur les sommes dues
En application de l’article 1108 ancien du code civil, la nullité du contrat emporte, en principe, l’effacement rétroactif du contrat. Les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution de celui-ci.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient donc de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
29 300 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
714,18 euros
TOTAL
28 585,82 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 28 585,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil.
4 – Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [S], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société AXA BANQUE FINANCEMENT recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [Z] [S],
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 28 585,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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