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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM du MORBIHAN, Compagnie d'assurance MMA IARD, la CPAM du FINISTERE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 24/00562 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQFJ
MINUTE N°
DU 17 Juin 2025
Jugement du DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[A] [W]
c/
Compagnie d’assurance MMA IARD, La CPAM du MORBIHAN représentée par la CPAM du FINISTERE
ENTRE :
Madame [A] [W], demeurant Les Landreaux – 56230 LE COURS
Représentée par Maître Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET :
Compagnie d’assurance MMA IARD, sise 160 rue henri Champion – 72000 LE MANS
Représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
La CPAM du MORBIHAN représentée par la CPAM du FINISTERE, sise 1 rue de Savoie – 29282 BREST
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 01 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 Juin 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
Le 30 août 2018, Monsieur [U] [V] a été percuté par un véhicule alors qu’il était à pied, à proximité de son domicile au lieu dit LES LANDREAUX sur la commune de LE COURS. Le véhicule impliqué dans l’accident immatriculé CB-882-JT était conduit par Monsieur [N] [P] et assuré auprès de la Société MMA IARD.
Monsieur [V] présentait d’importantes blessures (lésions craniocérébrales, fracture de la jambe droite, contusions multiples), des suites desquelles il décédait le jour même.
L’enquête relative à l’accident a été classée sans suite, l’action publique s’étant éteinte par le décès, le 26 décembre 2018, de Monsieur [P], auteur présumé.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 1er février 2021, l’assureur de Monsieur [P], la Société MMA IARD, a procédé à l’indemnisation des ayants-droits de Monsieur [V]. Madame [A] [W], qui vivait avec Monsieur [V] au moment des faits, n’a pas été indemnisée au motif que le concubinage était trop récent.
Par exploit en date des 16 et 18 avril 2024, Madame [A] [W] a assigné la SA MMA IARD aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son conjoint, outre intérêts et frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 3 mars 2025, Madame [A] [W] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [A] [W] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et
conclusions, et en conséquence :
— Condamner la Société anonyme MMA IARD à verser à Madame [A] [W] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son conjoint, Monsieur [U] [V], outre intérêts au double du taux légal entre le 30 avril 2019 et la date du jugement à intervenir puis au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfaite exécution.
— Condamner la Société anonyme MMA IARD à payer à Madame [A] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Débouter la Société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires et notamment de sa demande de frais irrépétibles.
— Rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
— Condamner la Société anonyme MMA IARD aux entiers dépens
*
Dans ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SA MMA IARD demande au tribunal de :
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions formulées par Mme [A] [W] ;
— CONDAMNER Mme [A] [W] à payer à la SA MMA IARD, la somme de 1 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [A] [W] aux entiers dépens,
***
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DU FINISTERE n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [A] [W]
Sur le concubinage
L’article 515-8 du Code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Il revient donc à celui qui invoque le concubinage de rapporter l’existence de trois conditions : une vie commune, la stabilité et la continuité.
Dans la mesure où le concubinage est constitutif d’une situation de fait, il résulte de l’article 1358 du Code civil que la preuve est libre.
Il est de jurisprudence constante que la situation caractérisant le concubinage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (1 Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n 17-13.11)
“Le juge pénal, pour apprécier l’existence d’une situation de concubinage, actuelle ou passée, doit faire application de l’article 515-8 du code civil qui définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n’étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation.” (Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142)
Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, jugé que la notion de vie commune des personnes liées par un pacte civil de solidarité, « ne couvre pas seulement une communauté d’intérêts et ne se limite pas à l’exigence d’une simple cohabitation entre deux personnes, [mais] suppose, outre une résidence commune, une vie de couple » (Cons. constit., décision n 99-419 DC du 9 novembre 1999 , § 26).
La vie commune en couple, pour les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que la communauté de résidence des époux, apparaissent donc juridiquement compatibles avec une absence de cohabitation. Si la loi conditionne le concubinage à une condition de stabilité et de continuité, elle n’impose pas de durée de vie commune minimale pour caractériser le concubinage. De même, elle n’impose pas unicité de domicile.
Ainsi, seize années de relation ne permettent pas de caractériser le concubinage en l’absence de vie commune et de concubinage (Toulouse, 21 février 2017 – N°16/04775 Dr ; Famille 2017, 120, [O] ; Jurisdata n°2017-003506). La preuve de vie commune stable et continue doit permettre de caractériser le concubinage.
Madame [W] soutient qu’elle était jusqu’au décès accidentel de Monsieur [V] en concubinage avec lui. Elle soutient que dès l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 février 2015, elle et Monsieur [V] ont commencé à officialiser leur relation auprès de leurs proches. Elle verse en procédure des photographies de moments partagés ensembles et avec leurs proches (activités, vacances avec les enfants de Monsieur [V]). Le 7 décembre 2016, Monsieur [U] [V] et Madame [A] [W] ont ouvert un compte joint auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, établissant une communauté d’intérêt. A compter du mois de novembre 2017, Madame [W] a quitté son emploi en région parisienne afin d’emménager au domicile de Monsieur [V]. Madame [W] joint à la procédure une attestation réalisée par les parents de Monsieur [V], lesquels certifient que Monsieur [V] et Madame [W] vivaient en concubinage depuis novembre 2017. Madame [W] verse encore en procédure des factures EDF éditées au nom de chacun des membres du couple “[V] [U] [W] [A] (pièce 8 du demandeur) attestant de la vie commune et du partage des charges.
La SA MMA IARD estime que Madame [W] ne verse pas de preuves suffisantes permettant d’établir qu’elle et Monsieur [V] étaient en concubinage. L’assureur soutient notamment que les éléments de preuve versés en procédure permettent seulement d’établir que Monsieur [V] et Madame [W] vivaient ensemble depuis novembre 2017 (attestation des parents de Monsieur [V]), et qu’il n’est pas possible de caractériser de relation entre eux avant cette date, en tout cas que la condition de vie commune n’est pas remplie. En tout état de cause, Madame [W] et Monsieur [V] entretenaient une relation depuis moins d’un an au jour de l’accident, ce qui est, selon l’assureur, insuffisant pour caractériser le concubinage. En outre les photographies versées en procédure n’attestent pas plus d’une vie commune, les clichés démontrant seulement des moments partagés (vacances, activités).
Madame [W] rapporte la preuve d’une relation sentimentale entretenue avec Monsieur [V] à partir de 2015. Le couple ne cohabitait pas avant novembre 2017, date de l’emménagement de Madame [W] au domicile de Monsieur [V]. Le seul fait d’avoir deux adresses avant 2017 n’exclut cependant pas une telle qualification dès lors que Madame [W] restait sur son lieu de travail, à charge pour cette dernière de rapporter la preuve d’une communauté affective et d’intérêts, d’une vie de couple.
Madame [W] justifie d’une communauté économique et d’intérêts depuis le 7 décembre 2016, date de la souscription d’un compte joint. Elle justifie d’une communauté affective depuis 2015 et d’une vie de couple officialisée auprès de tous les proches (parents, enfants, amis). Elle justifie également de la prise en charge directe de certaines factures d’entretien du domicile (factures mensuelles de ménage à compter de juillet 2017)
Il en résulte que Madame [W] démontre bien qu’elle était en concubinage avec Monsieur [V] au jour de l’accident mortel dont celui-ci a été victime, et ce depuis le mois de novembre 2017 pour une cohabitation mais dès décembre 2016 pour une communauté de vie et d’intérêts et dès 2015 pour une vie de couple.
Ces éléments caractérisent une relation stable et continue depuis au moins 2015, ainsi qu’une vie de couple notoire, et depuis fin 2016 une communauté d’intérêts et enfin depuis novembre 2017 une indiscutable communauté de vie et de cohabitation.
Démontrant l’existence du concubinage ayant existé entre elle et Monsieur [V], Madame [W] est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société MMA IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [N] [P] et responsable de l’accident mortel de Monsieur [U] [V], à l’indemniser de son préjudice.
Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection correspond au préjudice causé par le décès d’un proche. Il convient d’inclure, à ce titre, le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, Madame [W] était présente au chevet de Monsieur [V] dès la survenance de l’accident, elle décrit la vision de son conjoint brisé et sa tentative de le sauver par un massage cardiaque et l’appel aux secours. Lors de son audition le 7 septembre 2018, elle expliquait aux enquêteurs être encore sous le choc et avoir des difficultés à se souvenir de l’accident. Madame [W] expliquait aux enquêteurs avoir vu son compagnon étendu sur le sol avec du sang qui sortait de sa bouche et de son nez. Elle disait l’avoir pris dans ses bras et avoir assisté à ses dernières respirations. Il ressort des auditions de témoins que Madame [W] a réalisé un massage cardiaque sur Monsieur [V] avant l’arrivée des secours (procès-verbal d’audition de témoin Monsieur [H]). Monsieur [V] était en arrêt cardio-respiratoire lors de l’arrivée des pompiers (procès-verbal de transport, constatations et mesures prises).
Madame [W] est longtemps restée sous le choc de cet accident. Elle justife avoir été incapable de reprendre son activité professionnelle initiale de vétérinaire, et avoir dû attendre quatre ans avant d’être en capacité de reprendre une formation (CAP charpentier) et de recommencer à travailler.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice d’affection subi par Madame [A] [W] du fait du décès accidentel de son concubin Monsieur [V] n’est pas contestable. Il conviendra donc de l’en indemniser à hauteur de 20 000 euros.
Sur les intérêts
L’article L.211-9 du Code des assurances prévoit que que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui est lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L.211-13 du même Code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce il est constant que Monsieur [U] [V] a été victime d’un accident le 30 août 2018. La SA MMA IARD a formulé une offre d’indemnisation aux ayants-droits de Monsieur [V], excluant Madame [W]. Or aux termes des textes précités, Madame [W] aurait dû être destinataire d’une offre d’indemnisation au plus tard le 30 avril 2019. La sanction prévue a donc vocation à s’appliquer.
En outre, conformément à l’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il en résulte que Madame [W] est bien fondée à demander que les indemnités allouées en réparation de son préjudice d’affection produisent intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal entre le 30 avril 2019 et le présent jugement, puis au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfaite exécution.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la SA MMA IARD sera tenue aux dépens, ainsi qu’à régler à Madame [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun motif n’est soulevé pour justifier d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la Société anonyme MMA IARD à verser à Madame [A] [W] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection consécutif au décès de son conjoint, Monsieur [U] [V], outre intérêts au double du taux légal entre le 30 avril 2019 et la date du jugement à intervenir puis au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfaite exécution,
CONDAMNE la Société anonyme MMA IARD à payer à Madame [A] [W] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Société MMA IARD aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRSIDENT
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