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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 10 févr. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7D6
N° Minute : 25/00070
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier, en présence de Nathan ALLIX, magistrat en formation préalable,
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 30 janvier 2025,
Concernant :
Madame [X] [E] [S]
née le 09 Janvier 1987 à [Localité 2] ( BRESIL)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 06 février 2025 à :
— Madame [X] [E] [S]
Rep/assistant : Me BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
— M. LE DIRECTEUR DU CPA
— Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en soins psychiatrique en cas de péril imminent ;
Vu l’extrait du jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles le 9 janvier 2023 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN en date du 02/02/2025
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Madame [X] [E] [S] assistée de Me BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Mme [X] [E] [S] a été admis au Centre Psychothérapique de l’Ain le 30/01/2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue en raison d’un péril imminent.
Par décision en date du 02/02/2025, le directeur d’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [X] [E] [S], conformément aux certificats médicaux établis au cours de la période d’observation.
A l’audience, Mme [X] [E] [S] indique ne pas se souvenir des conditions de son hospitalisation. Elle indique qu’à l’avenir elle souhaiterait travailler et voir ses enfants.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi par le Dr [I] [P], médecin extérieur à l’établissement, que Mme [X] [E] [S] présente les symptômes suivants : schizophrénie, troubles psychotiques, absence de rupture du traitement mais une décompensation avec trouble du comportement, ainsi qu’une mise en danger.
Il résulte en outre des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [V] [Z], que Mme [X] [E] [S] a été hospitalisée alors qu’elle a été retrouvée à deux reprises errant dénudée dans les rues. Lors des examens de 24 et 72 heures, la patiente apparaît très dissociée, tenant des propos incohérents, sauf à l’évocation de certains sujets notamment sa famille. Le comportement de la patiente révèle une opposition active par rapport au processus de soins. La patiente a récemment décompensé, et continue durant l’hospitalisation à vouloir se dénuder. Elle présente des troubles de la pensée, adopte des comportements inadaptés et n’est pas consciente de l’existence de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [X] [E] [S], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [E] [S] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 10 Février 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 10 Février 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par voie électronique au curateur/tuteur,
Le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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