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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 janv. 2025, n° 24/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMP, S.A.S. ENTORIA, S.A. FIDELIDADE [ P ] [ G ], la société AXELLIANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04539 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIMW
MINUTE n° : 2025/ 70
DATE : 22 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [Z] [C] épouse [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AMP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [D] & CONSTANT ès qualité de liquidateur judiciaire de la société INGEHABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. FIDELIDADE [P] [G], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K] épouse [O] et Monsieur [F] [K] sont propriétaires d’un bien immobilier à [Adresse 10] [Localité 9] [Adresse 1] et, dans le cadre de travaux de rénovation de son bien, Madame [Z] [C] épouse [K] a fait appel :
— par un contrat de maîtrise d’œuvre signé le 23 décembre 2015, à la SARL INGEHABITAT, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S FRANCE ;
— par un contrat de construction signé le 17 septembre 2016, à la SAS AMP, assurée auprès de la compagnie AXELLIANCE.
La réception des ouvrages a eu lieu sans réserve le 5 juillet 2017.
Se plaignant de désordres relatifs notamment à de fortes odeurs d’égouts provenant des splits de la pompe à chaleur, à la non-conformité des VMC, outre de décollements de carreaux et fissures à la piscine, désordres non repris, et suivant exploits d’huissier des 17 et 28 décembre 2020, Madame [Z] [C] épouse [K] a fait assigner en référé la SELARL [D]-CONSTANT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGEHABITAT, et la SAS AMP aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance rendue le 21 avril 2021 (RG 21/00097, minute 21/00324), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un expert, Monsieur [V] [Y] étant désigné le 1er juin 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises en remplacement de l’expert initial.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 3 juin 2024, Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K], et Monsieur [F] [K] ont fait assigner la SAS AMP et ses assureurs successifs la SAS AXELLIANCE et la SA FIDELIDADE [P] [G] à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par les ordonnances du 21 avril et 1er juin 2021 à l’examen de la totalité de la terrasse du premier étage surplombant des chambres d’habitation ainsi que les escaliers permettant d’accéder à cette terrasse et les murs périphériques soutenant cette terrasse, de dire que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par les ordonnances du 21 avril et 1er juin 2021 et par l’ordonnance d’extension de mission à intervenir seront communes et opposables aux sociétés AXELLIANCE et SA FIDELIDADE [P] [G], outre de voir laisser les dépens de la procédure de référé à la charge des requérants.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04539.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, la SAS ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE, la SA FIDELIDADE [P] [G] et la SA de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demandent au juge des référés du présent tribunal :
A titre liminaire, de voir mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE, de voir débouter en conséquence toute partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits d’AXELLIANCE, et de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société AMP ;
A titre principal, de mettre hors de cause la société FIDELIDADE [P] [G] dans la mesure où celle-ci n’a pas vocation à mobiliser ses garanties ; de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la demande visant à ce que la mesure d’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable, outre de voir réserver les dépens.
Citée à l’instance selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SAS AMP n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2024 (RG 24/04539, minute 2024/454), le juge des référés a déclaré la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d’assureur de la SAS AMP, a ordonné la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE, a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA FIDELIDADE [P] [G] et à la société de droit étranger LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualités d’assureurs de la SAS AMP, a débouté Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K] épouse [O] et Monsieur [F] [K] du surplus de leur demande relative à la déclaration d’ordonnance commune et opposable, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la citation à délivrer à la SELARL [D]-CONSTANT, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGEHABITAT, et a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de référé du 11 décembre 2024 pour voir statuer sur cette demande.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2024, auquel ils se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K] et Monsieur [F] [K] ont fait assigner la SELARL [D] ET CONSTANT ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEHABITAT, afin de voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] par les ordonnances du 21 avril et 1er juin 2021 à l’examen de la totalité de la terrasse du premier étage surplombant des chambres d’habitation ainsi que les escaliers permettant d’accéder à cette terrasse et les murs périphériques soutenant cette terrasse, outre de voir laisser les dépens de la présente procédure à la charge des requérants.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/08194.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SELARL [D] ET CONSTANT, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGEHABITAT, n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations.
A l’audience du 11 décembre 2024, le conseil des sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY, FIDELIDADE [P] [G] et ENTORIA s’en est rapporté sur la demande restant à trancher, et la jonction de la procédure RG 24/04539 avec la procédure RG 24/08194 a été prononcée sous le même numéro RG 24/04539.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K], et Monsieur [F] [K] versent aux débats le courrier en réponse de l’expert Monsieur [V] [Y] en date du 10 février 2024, au dire numéro 6 du 8 février 2024, déclarant : « ne pas s’opposer à une extension de la mission sur les désordres relatifs à la terrasse du 1er étage, ainsi que sur l’escalier extérieur de celui-ci, ni à une extension touchant la partie basse des murs du rez-de-jardin, où l’on peut voir le crépi qui se désolidarise du mur supportant la terrasse au 1er étage. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et l’avis de l’expert sur l’extension de la mission a bien été donné.
Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K], et Monsieur [F] [K] conserveront la charge des dépens de l’instance, incluant les deux instances jointes, dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [V] [Y] selon les ordonnances rendue les 21 avril 2021 en référé (RG 21/00097, minute 21/00324) et le 1er juin 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises, à l’examen de la totalité de la terrasse du premier étage surplombant des chambres d’habitation ainsi que les escaliers permettant d’accéder à cette terrasse et les murs périphériques soutenant cette terrasse ;
DISONS que l’expert devra répondre à l’ensemble des chefs de mission présents dans l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 sur ces nouveaux désordres ;
DISONS que le reste de la mission demeure inchangée et que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Madame [Z] [C] épouse [K], Monsieur [L] [K], Madame [U] [K], et Monsieur [F] [K] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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