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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/55902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/55902 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAMFZ
N°: 1
Assignation du :
22 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LA MENUISERIE DE MARC, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean HENTGEN, avocat au barreau de PARIS – #P0008
DEFENDEURS
Madame [T] [S] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Maître Christophe GOUGET, avocat au barreau de PARIS – #G0078
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°24/00005 du 7 mars 2024 d’un montant de 16.275,62 € TTC et devis n° 24/00015 du 19 mars 2024 d’un montant de 4.516,33 € TTC, Madame [T] [S] épouse [P] et Monsieur [R] [P], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont confié à la société LA MENUISERIE DE MARC (ci-après, la société LMDM) des travaux de menuiseries, serrurerie et peinture dans leur appartement situé [Adresse 6] à [Localité 14].
Madame [T] [P] et Monsieur [R] [P] ont versé deux acomptes d’un montant de 5.000 € chacun les 6 mars et 22 avril 2024 en exécution du devis n° 24/00005.
Le 16 octobre 2024, la société LMDM a émis deux factures établies le 16 octobre 2024 :
— n° 24/00018 d’un montant de 11.942,72 € TTC en exécution du devis n° 24/00005 et de travaux supplémentaires ;
— n° 24/00019 d’un montant de 4.641,73 € TTC en exécution du devis n° 24/00015.
Suivant procès-verbal du 24 octobre 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [R] [P] ont fait constaté par commissaire de justice des malfaçons sur les travaux réalisés.
Par courrier du 31 octobre 2024, Madame [T] [P] et Monsieur [R] [P] ont transmis ce procès-verbal à la société LMDM.
Par courrier du 15 novembre 2024, la société LMDM a contesté les réserves émises.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 janvier, 10 février et 18 mars 2025, la société LMDM a réclamé le paiement du solde de ses travaux, soit la somme de 16.584,45 € TTC.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la société LMDM a assigné Madame [T] [P] et Monsieur [R] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à la somme provisionnelle de 16 584,45 € TTC au titre du solde des travaux, à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 3 octobre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
À l’audience du 7 novembre 2025, la société LMDM a sollicité du juge des référés :
« Vu les articles 1101, 1103, 1113, 1163, 1193 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 42, 46, 484, 486, 696, 700 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal judiciaire de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] à verser à titre de provision à LA MENUISERIE DE MARC la somme de 16.584,45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et capitalisation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] à verser à titre de provision à LA MENUISERIE DE MARC la somme de 10.791,95 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et capitalisation ;
— CONDAMNER solidairement M. et Mme [P] à verser à titre de provision à LA MENUISERIE DE MARC la somme de 5.792,50 € TTC au titre de l’enrichissement sans cause (art.1303 C.civ.) avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025 et capitalisation ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE
— ORDONNER une expertise limitée aux postes contestés ;
— METTRE A LA CHARGE de M. et Mme [P] la consignation de la provision dans le délai d’un mois, à défaut de quoi la mission sera caduque sans préjudice d’une condamnation provisionnelle au profit de LA MENUISERIE DE MARC ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER M. et Mme [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. et Mme [P] à verser 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER M. et Mme [P] aux entiers dépens. »
À l’audience du 7 novembre 2025, les époux [P] sollicitent du juge des référés de :
« Vu les articles 1113, 1114, 1118, 1103, 1217, 1219, 1793, 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 834, 873, 143, 232, 251 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Président du Tribunal de céans de :
À titre principal,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
— DÉBOUTER la société LMDM La Menuiserie de Marc de toutes ses demandes, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au domicile des époux [P] sis [Adresse 8]
Et à cet effet,
— DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission notamment de :
• Se rendre sur les lieux et examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités et inachèvements affectant l’ouvrage ;
• Décrire la nature, l’importance et la date d’apparition des désordres ;
• En rechercher les causes et les conséquences ;
• Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination, affectent sa solidité ou son bon fonctionnement ;
• Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
• Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux de reprise ;
• Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres ;
• Donner son avis sur le retard dans l’exécution des travaux et les préjudices en découlant ;
• Proposer un apurement des comptes entre les parties au vu des travaux effectués, facturés, réglés et du coût des reprises nécessaires ;
• Faire toutes observations utiles au règlement du litige
— DIRE que le coût de cette expertise sera à la charge du demandeur
— DÉBOUTER la demanderesse de toutes ses autres demandes
— CONDAMNER la société LMDM La Menuiserie de Marc à verser aux concluants la somme de 2500 € en application de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la société LMDM La Menuiserie de Marc aux entiers dépens. »
***
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’assignation visée ci-avant, aux conclusions visées à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
I. SUR LA DEMANDE DE PROVISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
1. Sur la contestation tenant en l’absence d’acceptation des prestations supplémentaires
Aux termes de l’article 1193 du code civil « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
En l’espèce, bien que non signés, les époux [P] et la société LMDM s’accordent sur l’existence d’une relation contractuelle tirés de l’acceptation des deux contrats suivants :
— le devis n°24/00005 daté du 7 mars 2024 portant sur des travaux de « menuiseries intérieures/extérieures » d’un montant de 14.796,02 € HT, soit 16.275,62 € TTC ;
— le devis n° 24/00015 daté du 19 mars 2024 portant sur des travaux de « cave – peintures – serrurerie » d’un montant de 4.105,75 € HT, soit 4.516,33 € TTC.
Cependant, au vu des factures adressées le 16 octobre 2024, la société LMDM soutient l’existence d’un accord sur des travaux supplémentaires :
— d’un montant de 5.667,10 € TTC (21.942,72 – 16.275,62) sur le devis n° 24/00005 ;
— d’un montant de 125,40 € TTC (4.641,73 – 4.516,33) sur le devis n° 24/00015.
Or, la société LMDM – qui se prévaut de l’absence de protestation des maîtres d’ouvrage informés de la réalisation des travaux et de versements d’acomptes, dont le montant n’excède pourtant pas le marché initial – ne démontre pas, avec l’évidence requise en référés, l’existence d’un accord des maîtres d’ouvrage pour ces travaux supplémentaires au prix réclamé par la demanderesse.
Il en résulte que l’obligation de payement par les maîtres d’ouvrage de ces prestations supplémentaires se heurte à une contestation sérieuse.
2. Sur la contestation tenant en l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Ainsi, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; elle ne peut l’être, notamment, pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion ou par l’effet de l’autorité de la chose jugée ou parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (Cass. Civ. 3e, 29 avr. 1971, n°70-10.415)
Il en résulte que l’action fondée sur l’enrichissement est sérieusement contestable en ce qu’elle est formée subsidiairement à l’action en exécution d’une obligation contractuelle ayant échoué en raison de l’absence de preuve d’un accord des maîtres d’ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires.
*
Par conséquent, l’obligation de payement par les maîtres d’ouvrage de la somme de 5 793,10 € en payement de travaux supplémentaires, non prévus aux devis 24/00005 et 24/00015, se heurte à une contestation sérieuse.
Il demeure que les maîtres d’ouvrage ne contestent pas s’être engagés à verser la somme de 20 791,95 € TTC en payement des travaux ainsi prévus à ces devis. Les parties s’accordant sur le paiement de deux acomptes d’un montant total de 10.000 €, reste la somme de 10.791,95 € TTC à régler en exécution des obligations contractuelles des maîtres d’ouvrage.
3. Sur l’exception d’inexécution
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 faisait état de traces de reprises non peintes, de débordements grossiers de peinture, de cloques et écaillements de peintures et d’éléments non peints. Le commissaire de justice a également constaté qu’une étagère n’était pas posée et qu’une autre était mal posée, que des appliques étaient mal fixées et que les volets extérieurs ne pouvaient pas se fermer. Il a enfin constaté des frottements de la porte d’un placard et de jeu dans la poignée d’une porte.
Ces constatations corroborent des défauts d’exécution par la société LMDM, tenue à une obligation de résultat.
Ainsi les maîtres d’ouvrage opposent une contestation sérieuse à leur obligation de payement à l’égard de la société LMDM tenant en l’inexécution par celle-ci de son obligation contractuelle.
L’appréciation de la gravité de ces inexécutions relevant de l’appréciation des juges du fond, elle excède le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
La société LMDM se prévaut de la purge des vices par la réception tacite des travaux par le maître d’ouvrage à l’achèvement des travaux intervenu au plus tard le 16 octobre 2024, date de l’émission de la dernière facture par l’entrepreneur.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la réception amiable des travaux peut être expresse ou tacite, pourvu dans ce cas qu’elle révèle une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage, pouvant être caractérisée par la prise de possession et le payement de la quasi-totalité des travaux.
Or, l’achèvement des travaux ne peut caractériser à lui seul et avec l’évidence requise en référé une réception de ceux-ci par les maîtres d’ouvrage qui n’ont payé qu’une partie, équivalent à moins de la moitié seulement, du prix de ces travaux.
Par ailleurs, le prononcé d’une réception judiciaire excède la compétence juridictionnelle du juge des référés.
Il en résulte que l’obligation de payement par les maîtres d’ouvrage des travaux réalisés se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par la société LMDM qui excède la compétence juridictionnelle du juge des référés.
II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les parties sollicitent, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction apparaît utile à la résolution du litige opposant les parties.
Le versement de la provision sera mis à la charge des époux [P] qui se prévalent de l’existence de désordres au soutien de leur exception d’inexécution et ont ainsi principalement intérêt à la mesure.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et d’ordonner une expertise avec la mission prévue au dispositif de la présente ordonnance.
III. SUR LES FRAIS ET DEPENS
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la requérante en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En l’état de la procédure, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société LA MENUISERIE DE MARC (LMDM) à l’encontre de Madame [T] [P] et Monsieur [R] [P] ;
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : 06.09.80.00.08
Email : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Avec mission de :
— Donner son avis sur les griefs relevés dans le constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 expressément dénoncés par les époux [P] ainsi que les non conformités et inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;
— Rechercher leur date d’apparition, préciser s’ils existaient lors de la réception et le cas échéant dire s’ils étaient ou non apparents pour un maître d’ouvrage non professionnel ;
— Pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception, rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris seulement dans leur ampleur et leurs conséquences, postérieurement ;
— En l’absence de réception expresse, recueillir les éléments de fait permettant au tribunal de fixer la date d’une réception tacite (volonté non équivoque du maître de l’ouvrage pouvant se manifester par la prise de possession des lieux et le paiement des travaux en l’absence de réticences importantes en raison notamment de la mauvaise qualité des travaux) ou judiciaire (ouvrage en l’état d’être reçu) ;
— Dire si les désordres ont été signalés à l’entrepreneur en charge des travaux par voie de notification écrite dans un délai d’un an à compter de la réception ;
— Préciser si l’origine de certains désordres se trouve dans l’occupation des lieux depuis la réalisation des travaux ;
— Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra, dans le respect du contradictoire :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
o en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:
o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
o en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle devra être consignée par Madame [T] [S] épouse [P] et Monsieur [R] [P] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 février 2026 :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS – Régie du TJ de Paris
[Adresse 15]
horaires d’ouverture 09h30 – 12h00 et 13h00 – 16h00 du lundi au vendredi
Tel : [XXXXXXXX01] / 94 32 – [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire;
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 13] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel).
Disons que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 12 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
CONDAMNONS la société LA MENUISERIE DE MARC (LMDM) aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à [Localité 13] le 12 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [W]
Consignation : 5 000 € par :
— Madame [T] [S] épouse [P]
— Monsieur [R] [P]
le 12 Février 2026
Rapport à déposer le : 12 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 11].
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