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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. HABITAT MODERNE, S.C.I. NAPOLEON c/ S.A.S. TOULESOLS, S.A.S., Entreprise DELTEC INGENIERIE - VICTORABRANTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 30 Septembre 2025
N° RG 25/01681 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22FL
N° Minute :
Ordonnance rectifiant la décision du 28 Mai 2025 rendue dans l’affaire enrôlée sous le n° de RG 25/00155
S.C.I. SCI NAPOLEON
c/
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société HABITAT MODERNE, S.A.S.TOULESOLS, Entreprise DELTEC INGENIERIE- VICTORABRANTES DELGADO, S.A.S. HABITAT MODERNE,Compagnie d’assurance SMABTP, [E] [F] [K], S.A.S. HABITAT MODERNE, S.A.R.L.LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT, Société LESNOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS,
DEMANDERESSE
S.C.I. NAPOLEON
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0263
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société HABITAT MODERNE
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
S.A.S. TOULESOLS
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
Entreprise DELTEC INGENIERIE – [E] [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1889
S.A.S. HABITAT MODERNE
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique GUBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2116
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 15]
[Localité 14]
Monsieur [E] [F] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.A.R.L. LAUNAY MACONNERIE TERRASSEMENT
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société LES NOUVEAUX DEMOLISSEURS FRANCILIENS
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparants
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, le Tribunal a statué sans audience.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, Premier Vice-président adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal.
Vu l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG : 25/00155,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 30 Juin 2025 présentée par la S.C.I. SCI NAPOLEON et les pièces annexées ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Attendu qu’il résulte d’une simple erreur matérielle que le lieu du chantier litigieux tel qu’indiqué tant dans l’exposé du litige en page 2, que dans le dispositif en page 5 a été mentionné comme étant :
[Adresse 4] à [Adresse 20] [Localité 1]
Alors qu’il convenait de lire:
[Adresse 6] à [Adresse 20] [Localité 1]
Attendu que l’ordonnance sus-visée est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme il sera dit au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS,
RECTIFIANT l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG : 25/00155,
DISONS qu’il convient de remplacer :
o Dans l’exposé du litige, en page 2 de l’ordonnance, les mots « située au [Adresse 5] à [Localité 21] » par les mots « située au [Adresse 7] à [Localité 21] ;
o Dans le dispositif de l’ordonnance, les mots « se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 22] » par les mots « se rendre sur place, [Adresse 7] à [Localité 22] » ;
Le reste de la décision restant inchangé,
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme elle,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 23], le 30 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-Président adjoint,
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