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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 26/00425 – N Portalis DB2H-W-B7K-32JX
Ordonnance du : 03 Février 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 23.01.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [I] [Z] épouse [N]
née le 10 Juin 1951 à
Vu la requête en date du 30 Janvier 2026 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 30 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 02.02.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Madame [I] [Z] épouse [N] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Denitza GUEORGUIEVA, avocat de permanence, représentant Madame [I] [Z] épouse [N],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [Y], médecin de l’établissement, en date du 30.01.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [Z] épouse [N] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [Z] épouse [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 26/00425 – N Portalis DB2H-W-B7K-32JX
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me Denitza GUEORGUIEVAle 03 Février 2026
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [I] [Z] épouse [N] le 03 Février 2026
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 03 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Février 2026.
Le Greffier,
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