Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 12 déc. 2024, n° 22/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[A] [V] épouse [Y]
C/
[N], [R], [Z] [Y]
N° RG 22/02487 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCUAX
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [A] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1858 du 25/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [N], [R], [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 17 octobre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 11 décembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024,
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 mai 2022 par Madame [A] [V] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 6 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (91)
et de
Monsieur [N] [R] [Z] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉCLARE irrecevables les demandes relatives au règlement des dettes ;
FIXE au 22 janvier 2022 la date des effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle de la propriété du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 11] à Madame [A] [V] ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande d’attribution préférentielle à Monsieur [N] [Y] du véhicule Peugeot ;
RAPPELLE que Madame [A] [V] et Monsieur [N] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [A] [V] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [Y] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se termine le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à verser à Madame [A] [V] la somme de cent trente euros (130 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de deux cent soixante euros (260 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [J] [Y], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (77),
— [S] [K] [Y], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [V] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [A] [V] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande de partage de frais périscolaires ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais scolaires et extra-scolaires décidés d’un commun accord, voyages scolaires et frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par Madame [A] [V] et Monsieur [N] [Y] ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense et au besoin CONDAMNE les parties au paiement ;
DÉBOUTE Madame [A] [V] de sa demande de fixation rétroactive de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et du partage de frais ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT que Maître Jean-Charles NEGREVERGNE et à Maître Vincent GIMENEZ pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Syndic ·
- Demande ·
- Juge ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Minute ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Homologuer ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Dernier ressort ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Management ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Signification ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Assignation ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Principal ·
- Au fond ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réel ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Victime ·
- L'etat ·
- État antérieur ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Travail
- Habitat ·
- Logement ·
- Incendie ·
- Locataire ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.