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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 juil. 2025, n° 24/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI VIE, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCZW
du 16 Juillet 2025
M. I 25/00796
N° de minute 25/01089
affaire : [G] [E]
c/ S.A. GENERALI VIE, Compagnie d’assurance MAIF, Organisme CCSS DE [Localité 18]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
La SCP BERARD & NICOLAS
Organisme CCSS DE [Localité 18]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE JUILLET À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 4, 8 et 15 novembre 2024, déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Organisme CCSS DE [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 12] – PRINCIPAUTE DE [Localité 18]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [E] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 17] le [Date décès 4] 2022. Alors qu’il roulait en scooter, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [H] [I], assuré auprès de la compagnie d’assurances Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après désignée la MAIF).
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de La Palmosa de [Localité 17] puis à l’IM2S de [Localité 18].
Par actes de commissaire de justice des 4, 8 et 15 novembre 2024, Monsieur [G] [E] a fait assigner la MAIF, la compagnie d’assurances Generali Vie et les Caisses sociales de [Localité 18] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir notamment ordonner une expertise médicale.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [G] [E] conclut aux fins de voir :
Désigner un médecin expert avec mission d’usage ; Condamner la MAIF à lui payer une provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel de 20 000 euros ; Condamner la MAIF à lui payer, au titre de la provision ad litem, la somme de 4 000 euros ; Condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux Caisses Sociales de [Localité 18], organisme social régulièrement appelé en cause et à la compagnie d’assurances Generali Vie, ès qualité d’assureur-loi de l’employeur de Monsieur [E] ; Condamner la MAIF en tous les dépens.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, la MAIF conclut aux fins de voir :
A titre principal :
Faire droit à la demande d’expertise judiciaire ; Rejeter la demande de provision complémentaire ; Rejeter la demande de provision ad litem ; Rejeter la demande de provision de la compagnie Generali ; A titre subsidiaire :
Allouer au demandeur une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel qui ne saurait excéder 10 000 euros ; Allouer au demandeur une provision ad litem qui ne saurait excéder 10 000 euros ; Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la compagnie Generali Vie conclut aux fins de voir :
Donner acte à la société Generali Vie assureur-loi que le montant de sa créance provisoire s’élève à la somme totale de 27 912,97 euros se détaillant comme suit : Frais médicaux et divers : 10 704,05 euros ; Indemnités journalières : 17 208,92 euros ; Capital constitutif rente : en cours de fixation ; Condamner la MAIF à lui payer la somme totale de 27 912,97 euros au titre de sa créance provisoire, outre les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ; Subsidiairement :
Réserver les droits de la société Generali Vie assureur-loi dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les Caisses sociales de [Localité 18] ont fait parvenir au juge un courrier indiquant ne pas intervenir à l’audience, l’accident de Monsieur [G] [E] étant un accident du travail dont les conséquences sont prises en charge exclusivement par une compagnie d’assurances privée avec laquelle contracte l’employeur.
En l’absence des Caisses sociales de [Localité 18] à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu opératoire du 3 août 2022 que Monsieur [G] [E] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture pilon tibial complexe de la cheville droite et une fracture de la malléole externe gauche.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [G] [E] a subi deux fractures, donnant lieu à :
Une intervention chirurgicale et deux jours d’hospitalisation du 3 au 5 août 2022 et une intervention le 28 juillet 2023 (ablation de matériel sur deux sites + ténosynvectomie tendon arrière pied) ; La prise d’un traitement médicamenteux ; Un arrêt de travail du 3 août au 3 novembre 2022, du puis du 14 août au 21 août 2023 ; La venue d’un infirmier à domicile pendant 45 jours ; Cinquante séances de rééducation du membre inférieur droit.
Une indemnité provisionnelle de 5 000 euros lui a été versée par la compagnie d’assurances Yamaha Assurances, mandatée dans le cadre de la convention IRCA.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résultée, les souffrances endurées commandent d’allouer à la victime une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La MAIF sera condamnée à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1 500 euros.
Sur la demande de provision de la société Generali Vie :
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte » ne constituent pas, sauf exceptions, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure pénale.
La société Generali Vie, au visa de l’article 13 de la loi monégasque du 11 janvier 1958, de la convention franco monégasque du 28 février 1952 et de la loi du 5 juillet 1985, sollicite la condamnation de la MAIF à lui rembourser le montant de sa créance provisoire.
La MAIF fait valoir que la société Generali Vie ne produit pas la convention d’assurance fondant sa demande, ni le mandat de gestion confié à son courtier, et qu’elle ne justifie pas du versement des sommes au bénéfice de Monsieur [G] [E] ou au bénéfice des prestataires de santé.
La société Generali Vie justifie avoir réglé à la société des Bains de Mer, employeur de Monsieur [G] [E], à titre d’indemnités journalières dans le dossier concernant ce dernier, la somme totale de 17 208,92 euros. La MAIF sera donc condamnée à lui régler cette somme.
S’agissant des frais médicaux et divers, la société Generali Vie produit les factures mais non pas les justificatifs de règlement, à l’exception d’une quittance qui ne concerne pas Monsieur [G] [E]. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La MAIF sera donc condamnée à verser à la société Generali Vie la somme de 17 208, 92 euros au titre de sa créance provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à Monsieur [G] [E] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Generali Vie au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La décision sera déclarée commune aux Caisses sociales de [Localité 18] et la société Generali Vie.
Les dépens seront mis à la charge de la MAIF dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [G] [E] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [K] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] :
[Adresse 16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 20]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
DISONS que Monsieur [G] [E] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 16 septembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 16 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune aux Caisses sociales de [Localité 18] et la SA GENERALI VIE ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à Monsieur [G] [E] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à Monsieur [G] [E] une provision ad litem de 1 500 euros ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 17 208,92 euros au titre de sa créance provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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